Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 16 décembre 2022, n° 20/02158

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 2, 16 déc. 2022, n° 20/02158
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 20/02158
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 28 septembre 2020, N° 19/00225
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2023
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Texte intégral

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 2094/22

N° RG 20/02158 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TIBS

LB/CH

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE

en date du

29 Septembre 2020

(RG 19/00225 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANT :

M. [S] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Anne BAZELA de la SELAS ANNE BAZELA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. SOGETREL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY

DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 octobre 2022

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Sogetrel est une entreprise de travaux publics spécialisée dans l’intégration de réseaux et des systèmes de communication'; elle est soumise à la convention collective des ouvriers des travaux publics et emploie plus de 200 salariés.

M. [S] [N] a été mis à disposition de la société Sogetrel par plusieurs contrats de mission temporaire jusqu’au 30 avril 2016 en qualité d’aide monteur.

Le 18'août'2017, M. [S] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille aux fins notamment d’obtenir la requalification des contrats de missions temporaire en contrat à durée indéterminée et d’obtenir la condamnation de la société Sogetrel à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et pour manquement à l’obligation de sécurité, ainsi qu’une indemnité procédurale.

Par jugement rendu le 29'septembre'2020, la juridiction prud’homale a':

— débouté M. [S] [N] de l’ensemble de ses demandes,

— condamné M. [S] [N] à payer à la société Sogetrel un euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. [S] [N] aux entiers frais et dépens.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 14 octobre 2020, M. [S] [N] a interjeté appel contre ce jugement. Cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2020.

M. [S] [N] a de nouveau interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 23 octobre 2020.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6'octobre'2021, M. [S] [N] demande à la cour, sur le fondement des articles L.4121-1 et L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail, de':

— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— condamner la société Sogetrel à lui payer':

* 7'000'euros à titre d’indemnité de requalification,

* 10'000'euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminé,

* 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,

* 2'500'euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 15'avril'2021, la société Sogetrel demande à la cour de':

A titre principal

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— débouter M. [S] [N] de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

— réduire en de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts demandés,

En tout état de cause,

— condamner M. [S] [N] à lui payer la somme de 2'500'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux entiers frais et dépens.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14'octobre'2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée

M. [S] [N] soutient qu’il a travaillé pour la société Sogetrel à compter du 25 février 2014 dans le cadre de 52 missions d’intérim, sur une période de 26 mois ; que ces contrats de mission doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée dans la mesure où ils avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société ; qu’en effet, le déploiement de la fibre est constant et ne constitue pas une activité temporaire ; qu’en outre les motifs des contrats de mission ont varié, puisqu’il a également travaillé en remplacement de salariés absents.

La société Sogetrel répond que la première mission effectuée pour elle est datée du 3 mars 2014 ; que ni le nombre important des missions, ni la durée pendant lesquelles elles se sont succédées ne suffisent pour requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; elle fait valoir que certains contrats mission ont été espacés de plusieurs mois, au cours desquels M. [S] [N] a travaillé pour d’autres entreprises; qu’elle justifie d’un accroissement temporaire d’activité durant les contrats de mission litigieux, en lien avec le contrat signé avec la société Orange et la mise en place de la fibre internet, qui nécessitait la dépose massive de gros câbles dans des délais contraints ; que concernant le remplacement de salariés, celui-ci s’est opéré par glissement interne, de sorte que M. [S] [N] était amené à remplacer le salarié remplaçant en interne le salarié absent.

Sur ce,

Aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.

L’article L.1251-6 établit une liste limitative des motifs pour lesquels il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » parmi lesquels figurent notamment le remplacement d’un salarié en cas d’absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ou d’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

Selon l’article L 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

L’article L.1251-41 du code du travail prévoit que lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

En l’espèce, M. [S] [N] a été mis à disposition de la société Sogetrel en qualité d’aide monteur au moyen de 32 contrats de mission entre le 3 mars 2014 et le 30 avril 2016.

Ces contrats de mission étaient en grande majorité d’une durée d’une semaine, et était motivés par un accroissement temporaire de l’activité de la société Sogetrel, à l’exception d’une mission du 27 au 30 janvier 2015 et du 7 avril au 10 avril 2015 et de celles effectuées à compter du mois de décembre 2015, qui étaient motivés par le remplacement de salariés absents (M. [U] puis M. [D] puis M. [X]), étant observé qu’à compter de décembre 2015, les contrats de mission ont été conclus pour des mois complets.

La société Sogetrel démontre que M [U], M. [D] et M. [X] étaient bien absents de leur poste sur les périodes pendant lesquelles M. [S] [N] a travaillé pour elle.

Le fait pour l’entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de mission en remplacement d’un salarié absent n’est pas exclusif de l’existence, dans le même temps, d’un accroissement temporaire d’activité au sein de cette entreprise.

Le fait que M. [S] [N] ait été mis à disposition pendant plusieurs mois auprès d’autres entreprises que la société Sogetrel entre le 3 mars 2014 et le 30 avril 2016, ne permet pas non plus, à lui seul, de considérer que l’accroissement d’activité dont l’entreprise utilisatrice se prévaut avait un caractère temporaire.

La société Sogetrel justifie qu’un contrat en vue du déploiement de la fibre internet a été conclu le 30 avril 2015 avec la société Orange pour une durée de trois années et que des objectifs et des délais lui étaient imposés par son client pour la dépose de câbles ; certains contrats de mission de M. [S] [N] font d’ailleurs expressément référence à des délais à respecter.

L’objet du contrat signé avec la société Orange entre dans l’activité habituelle de la société Sogetrel, qui est une entreprise de travaux publics spécialisée dans l’intégration de réseaux et des systèmes de communication.

Si ce contrat est daté du mois d’avril 2015, il est évoqué dès le mois d’avril 2014 la mise en place d’équipes de dépose massive de câbles par la société Sogetrel pour la société Orange, ce dont il doit être déduit que le contrat du 30 avril 2015 se situe dans la continuité de sa relation contractuelle avec cette société.

Par ailleurs, la durée très courte de la plupart des missions de M. [S] [N] (une semaine) est sans rapport avec la durée du contrat signé avec la société Orange (trois ans). Or, la société Sogetrel ne démontre pas que pendant les semaines précises durant lesquelles M. [S] [N] a été mis à sa disposition, son activité s’était accrue de manière temporaire, notamment en raison de délais impératifs imposés par la société Orange pour ces périodes en particulier.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Sogetrel n’établit pas que les missions de M. [S] [N] avaient réellement pour but de faire face à un accroissement temporaire de son activité.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mars 2014 et de lui allouer la somme de 1 600 euros à titre d’indemnité de requalification. Le jugement de première instance doit être infirmé en ce sens.

Sur le licenciement et ses conséquences

Le contrat de travail ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, et la relation de travail ayant pris fin sans notification d’un licenciement motivé et fondé, il y a lieu de retenir que M. [S] [N] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [S] [N] est fondé à se prévaloir d’une ancienneté de deux années. Il était employé comme aide-monteur et bénéficiait d’un salaire horaire de 9, 610 euros. En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, en l’absence de réintégration, il sera fait droit à sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 9 500 euros.

Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce sens.

Sur la demande d’indemnisation pour manquement de la société Sogetrel à son obligation de sécurité

M. [S] [N] fait grief à la société Sogetrel, entreprise utilisatrice, de ne pas l’avoir informé ni formé sur les mesures à prendre pour éviter l’inhalation des poussières de plomb ; de l’avoir laissé travailler sans protection et de ne pas lui avoir fourni le matériel adapté pour la découpe de câbles contenant du plomb. Il fait valoir que ses analyses sanguines réalisées au mois de juillet 2016 révèlent une intoxication au plomb et que celle-ci a une origine professionnelle.

La société Sogetrel conteste tout manquement à son obligation de sécurité ; elle expose que le taux de plomb dans le sang de M. [S] [N] est inférieur à celui à partir duquel un suivi médical renforcé est obligatoire (qui est de 200 mg par litre de sang) ; que les câbles contenant du plomb ne concernaient qu’un tiers des câbles déposés pour la société Orange, de sorte que l’exposition de M. [S] [N] n’était pas quotidienne ; que le risque lié à une intoxication au plomb a été évalué, que toutes les mesures de prévention ont été prises et que le plan de prévention élaboré par la société Orange a été porté à la connaissance de M. [S] [N].

Sur ce,

En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.

L’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des dispositions que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.

Conformément à l’article L.1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.

Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent notamment ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail.

En l’espèce, M. [S] [N], employé comme aide-monteur a exécuté pour la société Sogetrel des missions de dépose de câbles dont certains contenaient du plomb ; le document unique d’évaluation des risques et le plan de prévention identifient l’existence d’un risque d’exposition au plomb en lien avec cette activité. Ce plan précise que le sectionnement de ces câbles doit être réalisé au moyen d’une cisaille hydraulique manuelle et que tout sciage, meulage et découpe par point chaud est interdit.

La société Sogetrel justifie que M. [S] [N] a bien bénéficié d’une formation à la sécurité et a été informé des risques inhérents à la découpe des câbles comportant du plomb, le plan de prévention lui ayant été notifié.

Cependant, l’appelant produit un courrier adressé à l’inspection du travail après la fin de sa dernière mission dans lequel il se plaint du caractère inadapté du matériel qui était mis à sa disposition par la société Sogetrel pour découper les câbles contenant du plomb dans la mesure où il a été contraint pendant plusieurs semaines d’utiliser le troma (découpeuse) ou la scie à métaux au lieu de la pince (coupe câbles). Il produit une attestation d’un de ses anciens collègues, M. [W] [I], qui indique avoir été témoin à plusieurs reprises de la demande de M. [S] [N] de pouvoir utiliser un coupe-câbles dans la mesure où il ne disposait que d’un troma.

M. [S] [N] produit en outre des analyses sanguines réalisées le 4 juillet 2016, le 9 août 2016 qui font apparaître un taux de présence de plomb supérieur à la moyenne de la population, le médecin mentionnant dans son compte rendu 'exposition professionnelle ''. Ce taux de plomb dans le sang a diminué entre le 4 juillet 2016 et le 6 septembre 2016, passant de 166 µg/L à 117,6 µg/L.

Or, la société Sogetrel, n’apporte aucun élément permettant d’établir que le matériel de découpe mis à disposition de M. [S] [N] était conforme aux préconisations du plan de prévention.

Il doit être déduit de ces éléments que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures afin de prévenir le risque lié à l’inhalation de poussières de plomb.

Faute d’information supplémentaire sur l’évolution de l’état de santé de M. [S] [N], il y a lieu de réparer le préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité par l’allocation de la somme de 3 000 euros.

Sur les dépens et l’indemnité de procédure

Le jugement de première instance sera infirmé concernant le sort des dépens et l’indemnité de procédure.

La société Sogetrel, partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [S] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 29'septembre'2020 par le conseil de prud’hommes de Lille en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

REQUALIFIE les contrats de mission de M. [S] [N] pour la SAS Sogretrel, en contrat à durée indéterminée à compter du 3 mars 2014 ;

DIT que M. [S] [N] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS Sogetrel à payer à M. [S] [N] :

—  1 600 euros à titre d’indemnité de requalification,

—  9 500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;

CONDAMNE la SAS Sogetrel aux dépens ;

CONDAMNE la SAS Sogetrel à payer à M. [S] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

Gaetan DELETTREZ

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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