Cour d'appel de Douai, Étrangers, 31 décembre 2022, n° 22/02349

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, étrangers, 31 déc. 2022, n° 22/02349
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/02349
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lille, 28 décembre 2022
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02349

N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIV

N° de Minute : 2360

Ordonnance du samedi 31 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [Z]

né le 08 Janvier 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [N] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché,

assisté de Serge LAWECKI, greffier,

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 31 décembre 2022 à 14 h 00,

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 31 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [Z] ;

Vu l’appel interjeté par M. [J] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [J], né le 8 janvier 1996 à [Localité 5] (Algérie), ressortissant algérien a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 27 décembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d’un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.

Cette obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l’article L 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par décision administrative du 27 décembre 2022, il a été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.

Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :

l’illégalité de la procédure de contrôle d’identité en ce que la note de service visée dans le procès-verbal d’interpellation justifiant le contrôle d’identité n’est pas conforme à celle produite au dossier qui ne mentionne pas le quartier dans lequel [Z] [J] a été contrôlé,

l’annulation de la décision de placement en rétention pour insuffisance de motivation en ce que défaut de [Z] [J] est titulaire d’un passeport et qu’il dispose d’une domiciliation fixe et stable, éléments non pris en compte et aussi constitutifs d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation sur les garanties de représentation qui entachent de régularité la décision administrative; étant précisé que [Z] [J] se disant arrivé depuis quelques mois en France, titulaire d’un passeport en cours de validité et domicilié à [Localité 2] dont un logement dont il justifie de la stabilité ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement et sa récente arrivée en France explique l’absence de démarche administrative engagé afin de régularisation ;

moyen nouveau tenant au défaut de vérification de la compétence du signataire de la requête entachant la régularité de la requête en prolongation ;

le défaut de diligence concernant la réservation du vol par l’autorité préfectorale qui doit justifier des démarches faites immédiatement pour l’obtention d’un vol.

[Z] [J] réclame donc l’infirmation de l’ordonnance déféré et de la prolongation de la mesure de rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l’appel et des moyens tirés des exceptions de procédure :

L’appel de [Z] [J], ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour.

Il ressort également des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Il s’en suit que seul le moyen tiré de l’irrégularité de la requête pour défaut de compétence du signataire de l’acte est une exception de nullité nouvelle qui n’a pas été débattue en première instance.

Ce moyen sera déclaré irrecevable.

— Sur le moyens tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité :

Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d’identité ou de titre dés lors notamment qu’une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée :

il existe une des causes visées par l’alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale

le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale)

il existe un risque caractérisé d’atteinte à l’ordre public, la sécurité des biens et des personnes

le contrôle s’effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale)

des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger. (L 812-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile )

Le contrôle d’identité dont a fait l’objet [Z] [J] est fondé sur les dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.

Il résulte du procès-verbal d’interpellation que [Z] [J] a été contrôlé le 26 décembre 2022 à 16h55 [Adresse 3] en exécution d’une note de service n°456/2022 du commandant de police en date du 25 décembre 2022 relative à une opération de contrôle d’identité le 22 décembre 2022 de 10h à 18h. Cette note de service n°456/2022 est jointe à la procédure. De la lecture de cette note, il est indique que l’opération de contrôle est prévue le 26 décembre 2022 dans un secteur géographique visant le [Adresse 3].

Il s’en suit comme très justement apprécié par le premier juge, que ce n’est qu’une manifeste et grossière erreur matérielle qui a entaché le procès-verbal de saisine avec l’indication erronée du 22 décembre 2022 comme date de contrôle et non le 26 décembre. Le contrôle d’identité était parfaitement régulier et juridiquement fondé. Aucun grief ni aucune atteinte à la régularité de la procédure n’est démontrée.

En conséquence le contrôle d’identité est régulier; le rejet de ce moyen sera confirmé.

— Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative :

Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

[Z] [J] pour attaquer la régularité de la décision de placement en rétention dénonce une absence de motivation en ce que sa situation réelle n’a pas été prise en considération et une erreur manifeste de fait et de droit en ce qu’il n’est pas retenu qu’il est titulaire d’un passeport valable et qu’il dispose d’un domicile fixe en France.

Il est indiscutable que l’obligation de quitter le territoire français et la décision de placement en rétention de [Z] [J] figurent sur le même arrêté en date du 27 décembre 2022 . Il est constant que cette décision vise de manière erronée l’absence de détention par [Z] [J] de document d’identité ou de titre de séjour et mentionne aussi l’absence de domiciliation fixe et certaine en France.

Cette motivation au placement en rétention administrative n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Par ailleurs, au vue des déclarations de l’intéressé lors de son interpellation, il apparaît que celui ci se déclarait sans domicile fixe en France . Les justificatifs de domicile ont été manifestement produits ultérieurement. Il ne peut être fait grief à l’autorité préfectorale de ne pas en avoir pris des éléments ignorés lors de la prise de la décision critiquée.

Dès lors, ce moyen est inopérant.

En revanche, il est constant que l’autorité préfectorale a visé dans sa décision l’absence de détention d’un document d’identité ce qui est une erreur manifeste de fait et d’appréciation puisque lors de son interpellation [Z] [J] était en possession d’un passeport algérien n° 171800511 en cours de validité, document d’identité qui a été remis à la police le 27 décembre 2022.

Pour autant, faute au regard des déclarations de l’intéressé lors de son audition sur l’absence de domiciliation et de justificatif qui résulte de la copie d’écran d’un téléphone portable de photographies de factures de EDF produites postérieures sur laquelle est porté le nom de [Z] [J] et de [R] [P], demeurant [Adresse 1].

Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement.

L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.

Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience.

Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.

Il convient de déclarer régulier la décision de placement en rétention.

— Sur le fond :

A titre surabondant, il y a lieu de relever au vu des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.

[Z] [J] est titulaire de son passeport. Il déclare à l’audience avoir l’intention de se rendre en Espagne et se déclare sans domicile fixe en France, expliquant que l’adresse à [Localité 2] dont il se prévalait était une domiciliation correspondant à son arrivée en France.

L’autorité préfectorale justifie des diligences effectuées s’agissant de la demande de transport formée dès le 27 décembre 2022, jour du placement en rétention.

Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’il a justement prolongée la mesure de placement en rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

DECLARE irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité du signataire de la requête,

DECLARE régulière la décision de placement en rétention administrative,

CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Serge LAWECKI,

greffier

Géraldine BORDAGI, présidente de chambre

N° RG 22/02349 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIV

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2360 DU 31 Décembre 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 31 décembre 2022 :

— M. [J] [Z]

— l’interprète

— l’avocat de M. [J] [Z]

— l’avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD

— décision notifiée à M. [J] [Z] le samedi 31 décembre 2022

— décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le samedi 31 décembre 2022

— décision communiquée au tribunal administratif de Lille

— décision communiquée à M. le procureur général :

— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 31 décembre 2022

N° RG 22/02349 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIV

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