Cour d'appel de Douai, Étrangers, 31 décembre 2022, n° 22/02346

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, étrangers, 31 déc. 2022, n° 22/02346
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/02346
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lille, 28 décembre 2022
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02346

N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIO

N° de Minute : 22/2358

Ordonnance du samedi 31 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [D]

né le 14 Juillet 1995 à KARAGO – SOUDAN

de nationalité Soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [F] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Serge LAWECKI, greffier,

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 31 décembre 2022 à 14 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 31 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [D] ;

Vu l’appel interjeté par M. [H] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 décembre 2022 ;

Vu l’audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[D] [H], né le 14 juillet 1995 à Karago (Soudan), ressortissant soudanais, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 8 novembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité.

Par décision administrative du 29 novembre 2022, il a été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 1er décembre 2022 .

Par ordonnance du 29 décembre 2022 dont appel, le juge des libertés et de la détention de Lille a prorogé la rétention de [D] [H] pour une durée de trente jours.

[D] [H] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée invoquant de nouveaux moyens portant sur :

l’irrecevabilité de la requête pour incompétence du signataire,

l’erreur e fondement juridique en ce que la requête n’est pas justifiée par une des hypothèses de l’article L742-4 du CESEDA,

l’absence de moyen de transport en ce que l’autorité préfectorale doit faire une demande de routing dès l’arrivée au centre de rétention administrative de l’étranger sans attendre l’obtention d’un laissez-passer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel et de nouveaux moyens soulevés en cause d’appel tirés de l’irrégularité de la requête en prolongation

L’appel de [D] [H] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.

Il ressort également des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Il s’en suit que le moyen tiré de l’irrégularité de la requête pour défaut de compétence du signataire de l’acte est une exception de nullité nouvelle qui n’a pas été débattue en première instance.

Ce moyen sera déclaré irrecevable.

Cependant le moyen relatif à l’exercice effectif de ses droits par l’étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d’appel.

— Sur le fond :

L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En l’espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, de sorte qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les autorités préfectorales ont procédé à toutes les diligences afin d’obtenir un laissez-passer après des autorités consulaires soudanaises et un routing pour un vol vers le pays dont [D] [H] se prétend natif. Dès le 5 décembre une demande de laissez-passer était sollicitée auprès des autorités consulaires du soudan

A titre surabondant, il y a lieu de relever que devant le juge des libertés et de la détention, [D] [H] avait déclaré accepter repartir dans son pays d’origine.

Il convient en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée .

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

DECLARE irrecevable le nouveau moyen tiré de l’irrégularité de la requête ;

DECLARE recevable la requête en deuxième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise ;

Serge LAWECKI,

greffier

Géraldine BORDAGI, présidente de chambre

N° RG 22/02346 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIO

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 22/2358 DU 31 Décembre 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 31 décembre 2022 :

— M. [H] [D]

— l’interprète

— l’avocat de M. [H] [D]

— l’avocat de MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS

— décision notifiée à M. [H] [D] le samedi 31 décembre 2022

— décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Alban DEBERDT le samedi 31 décembre 2022

— décision communiquée au tribunal administratif de Lille

— décision communiquée à M. le procureur général :

— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 31 décembre 2022

N° RG 22/02346 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIO

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