Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 16 décembre 2022, n° 21/00040

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 1, 16 déc. 2022, n° 21/00040
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/00040
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lens, 16 décembre 2020, N° 18/00208
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 1978/22

N° RG 21/00040 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TL5V

OB/AL

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS

en date du

17 Décembre 2020

(RG 18/00208 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

— Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme [B] [R] ÉPOUSE [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.R.L. ATOUTPUB

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l’audience publique du 15 Novembre 2022

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Octobre 2022

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Lens qui, dans son dispositif :

' Ordonne la jonction des dossiers 18/208 et 19/95.

Dit que la qualification de Mme [R] est au niveau 2.3 de la Convention Collective de la publicité ;

Condamne la société Atoubub à verser à Mme [R] les sommes suivantes :

> 5022.10 euros au titre de rappel de salaire du 1er septembre 2015 au 31 mai 2017,

> 502.21 euros au titre des congés payés y afférents,

> 1750 euros au titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,

> 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute Mme [R] du surplus de ses demandes ; […]' ;

Vu la déclaration d’appel de la salariée qui, renvoyant à une annexe, se borne à mentionner « appel total suite au débouté partiel » et à réitérer les prétentions indemnitaires et salariales présentées devant le premier juge ;

Vu ses conclusions d’appel dont le dispositif reprend pour l’essentiel les énonciations de la déclaration d’appel ;

Vu l’incident soulevé par la société intimée ;

Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 novembre 2021 rappelant que l’incident relève de la cour statuant sur le fond ;

Vu les dernières conclusions de la société intimée qui soulève, à titre principal, l’absence d’effet dévolutif sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réplique de l’appelante ;

MOTIVATION :

C’est à juste titre que l’employeur soulève, en conformité d’ailleurs avec un arrêt rendu par la Cour de cassation (Civ. 2ème, 19 mai 2022, n° 21-10.685), l’absence d’effet dévolutif devant la cour d’appel dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de dispositif du jugement attaqué mais se borne à demander sa condamnation.

Il s’ensuit que le jugement, faute d’être précisément critiqué en son dispositif, produit ses pleins effets.

Aucune raison ne commande de faire droit aux demandes de frais irrépétibles mais la charge des dépens sera inversée dès lors que l’appelante succombe.

PAR CES MOTIFS :

La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

— constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et qu’en conséquence Mme [R] ne saisit la cour d’aucune demande ;

— dit que le jugement rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Lens produit ses pleins effets ;

— rejette les demandes de frais irrépétibles ;

— condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER

Gaetan DELETTREZ

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

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