Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 7 juillet 2022, n° 21/01702

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 7 juill. 2022, n° 21/01702
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/01702
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lille, 13 janvier 2021, N° 20/01062
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 07/07/2022

****

N° de MINUTE : 22/

N° RG 21/01702 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TQY5

et N° RG 21/02649 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTN4 – procédures jointes par ordonnance de jonction n° 21/220 en date du 09 septembre 2021

Jugement n°20/01062 rendu le 14 janvier 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

EARL Du Bas Pommereau, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social 52 rue du Bas de Pommereau – 59249 Aubers

représentée par Me Cécile Montpellier, avocat au barreau de Lille

assistée de Me Thierry Doueb, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

SARL Chez Roussel, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social 48 rue du Bourg – 59249 Aubers

représentée par Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 04 mai 2022 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, présidente de chambre

Dominique Gilles, président

Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 avril 2022

* * *

La SARL Chez Roussel, qui exploite une supérette à l’enseigne Proxy 48 rue du Bourg à Aubers, reproche à l’EARL du Bas Pommereau de vendre des produits non issus de la ferme, dans le magasin qu’elle exploite sous l’enseigne Aubers’so des Légumes dans un bâtiment qu’elle a fait construire à proximité de la rue du Bourg. S’estimant victime de concurrence déloyale, la société Chez Roussel a assigné l’EARL du Bas Pommereau en cessation d’activité et en dommages-intérêts par acte extrajudiciaire du 13 juin 2017.

C’est dans ces conditions que par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lille a':

— constaté sa compétence pour l’examen de la demande en concurrence déloyale';'

— débouté l’EARL du Bas Pommereau de sa demande en prescription de l’action en concurrence déloyale';

— déclaré la société Chez Roussel recevable en son action';

— au fond,

— débouté la société Chez Roussel de sa demande de fermeture de l’établissement exploité par l’EARL du Bas Pommereau';

— ordonné à celle-ci de cesser toute vente de produits autres que ceux issus de la ferme';

— fixé une astreinte provisoire de 500'euros par jour de violation de cette interdiction, à courir après expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement et pendant trois mois';

— condamné l’EARL du Bas Pommereau à payer 2 000 euros de dommages intérêts à la société Chez Roussel en réparation du préjudice né de la concurrence déloyale';

— condamné «'l’EARL du Bas Pommereau à payer à l’EARL du Bas Pommereau'» 2'000 euros à la société Chez Roussel au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

— condamné l’EARL du Bas Pommereau aux dépens';

— ordonné l’exécution provisoire';

— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

L’EARL du Bas Pommereau a interjeté appels de ce jugement pas déclarations reçues au greffe de la Cour le 22 mars 2021 et le 05 mai 2021.

Le tribunal judiciaire a rendu le 12 avril 2021 un jugement de rectification d’erreur matérielle affectant le premier jugement, relativement à la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile. L’EARL du Bas Pommereau en a également relevé appel, le 05 mai 2021.

Par dernières conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 21 juin 2021, l’EARL du Bas Pommereau demande à la Cour de':

— vu l’article 2224 du code civil';

— vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie';

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

— déclarer prescrite l’action en concurrence déloyale introduite par la SARL Chez Roussel';

— subsidiairement':

— constater l’absence de faute commise par la concluante, l’absence de lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice, enfin l’absence de démonstration de celui-ci';

— dire que l’action est mal fondée';

— en tout état de cause':

— débouter la SARL Chez Roussel de ses demandes';

— condamner la SARL Chez Roussel à lui payer 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, avec faculté de distraction de ces derniers frais au bénéfice de son conseil.

Par dernières conclusions déposées et signifiées le 29 juin 2021, la société Chez Roussel prie la Cour, au visa des articles 1240 du code civil, L.311-1 du code rural, L.131-1 du code des procédures d’exécution, de':

— vu l’arrêté du Maire d’Aubers du 04 juillet 2009';

— prononcer la jonction des deux appels';

— confirmer le jugement entrepris du 12 avril 2021 ayant rectifié une erreur matérielle';

— confirmer le premier jugement entrepris sur le principe de la concurrence déloyale, l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire';

— infirmer pour le surplus ce premier jugement entrepris';

— prononcer une astreinte de 1'000'euros par jour de violation de l’interdiction prononcée';

— condamner l’EARL du Bas Pommereau à lui payer 10'000 euros de dommages-intérêts en compensation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale';

— condamner l’EARL du Bas Pommereau aux dépens en ce compris le coût des constats d’huissier des 4 et 20 mai 2021.

L’ordonnance de clôture est du 6 avril 2022.

Le conseil de l’EARL du Bas Pommereau a notifié et déposé le 13 avril 2022 des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état qui ont été rejetées par le magistrat de la mise en état.

'

SUR CE, LA COUR

'

S’agissant de la prescription de l’action en concurrence déloyale, alors que le juge ne préjuge pas du bien-fondé de l’action en tranchant la question de la fin de non-recevoir, la Cour constate que l’événement allégué comme étant celui qui donne naissance à l’action est la vente par l’EARL du Bas Pommereau de produits non issus de la ferme, sans que ce fait générateur ne soit réduit par le demandeur à la date à laquelle le défendeur a commencé la pratique qui lui est reprochée.

Par conséquent, dès lors que l’assignation a été délivrée le 13 juin 2017, la société Chez Roussel ne saurait être prescrite à invoquer, ainsi qu’elle le fait, la pratique alléguée comme fautive en cours non seulement à la date de l’assignation, mais encore dans les cinq années en arrière, soit jusqu’au 13 juin 2012. Dans ces conditions, la circonstance que le fonds de commerce de la société Chez Roussel a été acquis en 2013 est sans emport, d’autant que la cession d’un fonds de commerce victime de concurrence déloyale est sans conséquence sur le délai de prescription de l’action en concurrence déloyale du propriétaire du fonds.

Il s’ensuit que l’action n’est pas prescrite. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.

S’agissant du bien-fondé de l’action en concurrence déloyale, il revient en l’espèce à la SARL Chez Roussel de démontrer que la vente par l’EARL du Bas Pommereau de produits non issus de la ferme s’effectue dans les conditions d’une activité irrégulière au regard de la réglementation en vigueur et que du fait de cette activité irrégulière portant sur la vente de produits ayant des spécifications comparables à ceux vendus par elle-même au titre de son activité régulière, l’EARL du Bas Pommereau lui a fait perdre une chance de vendre davantage de marchandises. '

A cet égard, la société EARL du Bas Pommereau, pour défendre à la présente action en justice, soutient que':

— le permis de construire du bâtiment dans lequel elle exploite son commerce sous l’enseigne Aubers’so des Légumes n’interdit pas la vente à titre accessoire de produits non issus de la ferme, de sorte que nulle non-conformité ou irrégularité des conditions d’exercice de son activité ne peut être retenue de ce chef';

— en droit administratif, les décisions autorisant une activité doivent toujours s’entendre comme autorisant une activité principale, telle la réglementation sur le repos dominical ou encore les principes à mettre en 'uvre pour la détermination de la convention collective étendue applicable ou encore la règle fiscale autorisant un exploitant agricole à bénéficier du régime réel d’imposition même en cas de recettes accessoires commerciales ou non commerciales relevant normalement de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de celle des bénéfices non commerciaux';

— or, le jugement entrepris relève à juste titre la part accessoire du chiffre d’affaires de son activité généré par la vente des produits non issus de la ferme';

— en outre, nul lien de causalité entre la faute et le dommage prétendus ne serait caractérisé en l’espèce, dès lors que la société Chez Roussel reconnaît par voie de presse la concurrencer directement pour la vente de produits agricoles mais sans pour autant commercialiser les mêmes produits et marques qu’elle-même pour les produits autres que ceux issus de la ferme, pour lesquels l’intimée se serait positionnée en concurrence des supermarchés de la région, alors qu’elle-même serait un commerce alimentaire spécialisé, distinct d’une supérette';

— elle fait valoir ne pas vendre de bonbons industriels ni de chips mais seulement des produits naturels plus haut de gamme';

— les différences d’amplitude des heures d’ouverture entre les deux magasins conduiraient également à différencier le positionnement des deux magasins, seul celui de l 'intimé étant le plus largement ouvert 7 jours sur 7' ';

— la société Chez Roussel ne démontrerait pas son préjudice faute de prouver une perte de chiffre d’affaires directement causée par le comportement de son concurrent, ni même de détournement de clientèle, alors que les deux magasins sont distants de 12 minutes à pieds seulement et qu’ils ne vendent pas les mêmes produits, seule l’intimé offrant un service complet à la clientèle de proximité et non seulement un service dépannage comme les précédents titulaires de ce fonds';

— les attestations d’expert-comptable produites en première instance ne prouvent rien et au reste le chiffre d’affaires de l’intimé n’a fait que progresser.

Les premiers juges ont retenu que l’exploitation était fautive au motif que l’arrêté du maire d’Aubers du 4 juillet 2009, clair et non équivoque, n’autorise la création de bâtiments ou installations liés à l’exploitation agricole, conformément au Plan local d’urbanisme, qu’au visa de la demande de l’EARL tendant à la construction d’un local de vente de produits de la ferme.

Sur ce, la Cour observe que la société appelante ne reprend pas devant la Cour le moyen qu’elle a invoqué en première instance et tiré de l’article 611-8 du code rural et de la pêche maritime, qui se lit ainsi':

«'Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs agricoles locaux peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer’ '''que des produits de leur propre production, qu’elle soit brute ou transformée. Ces produits doivent représenter au moins 70% du chiffre d’affaires total de ce point de vente. Pour les produits transformés ou non, non issu du groupement, les producteurs peuvent uniquement s’approvisionner directement auprès d’autres agriculteurs, y compris organisés en coopératives, ou auprès d’artisans de l’alimentation, et doivent afficher clairement l’identité de ceux-ci et l’origine du produit.'»

Ces dispositions sont en effet en elles-mêmes inapplicables en l’espèce dès lors qu’elles visent les regroupements de producteurs et qu’il ne peut s’en déduire un principe général de déloyauté commerciale pour le fait qu’une société à objet social agricole commercialise des produits non issus de la ferme, tels que ceux que la société Chez Roussel reproche à l’appelante de commercialiser.

La société Chez Roussel affirme cependant devant la Cour que l’EARL Le Bas Pommereau a commis un acte de concurrence déloyale pour avoir exercé le commerce de produits, alimentaires ou non, non issus de la ferme, au visa des dispositions de l’article L311-1 du code rural qui répute agricole, parmi les activités exercées par un exploitant agricole, celles qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Elle explique qu’en l’espèce il est manifeste que les produits vendus par l’EARL du Bas Pommereau ne se situent pas dans le prolongement de l’acte de production et qu’ils n’ont pas pour support l’exploitation. La société Chez Roussel, reprenant le motif du jugement déjà rappelé, explique en même temps que l’activité litigieuse est déloyale parce qu’elle s’exerce en violation des conditions d’exploitation du bâtiment figurant sur l’autorisation administrative de construire, qui ne prévoient que la vente des produits de la ferme.

A cet égard, s’il est justifié devant la Cour qu’une SNC Auber’so des Légumes, dont le gérant est le même que celui de l’EARL du Bas Pommereau, a obtenu un certificat d’urbanisme délivré par le maire d’Aubers et établissant que le changement de destination du bâtiment existant dans lequel sont réalisées les opérations commerciales litigieuses est réalisable, cette circonstance ne fait pas disparaître le fait que seule la responsabilité de l’EARL du Bas Pommereau est recherchée en responsabilité dans le cadre de la présente instance. Or, la société EARL du Bas Pommereau a le droit, en vertu de l’article L311-1 déjà mentionné qui doit être interprété strictement en ce qu’il prévoit une exception, de ne réaliser l’achat pour revente que si ces opérations sont effectuées dans le prolongement de l’acte de production ou parce qu’elles ont l’exploitation pour support.

A cet égard, l’EARL du Bas Pommereau n’apporte significativement aucune réponse concernant expressément le moyen pris de la violation de l’article L 311-1 déjà mentionné. Dans ses conclusions, l’EARL du Bas Pommereau ne craint pas d’affirmer qu’elle «'est un commerce spécialisé alimentaire'», sans aucun égard pour les limitations d’activité résultant de son objet agricole.

Alors qu’il est constant qu’elle fait plus de 12% de son chiffre d’affaires avec des produits non issus de la ferme tels les produits d’épicerie, le pain et les alcools, cette part bien que minoritaire, ne se rattache en rien à l’acte de production dont ils ne sont pas le prolongement'; il ne peut davantage être soutenu que l’exploitation serait le support de cette activité, dès lors que les clients qui viennent s’approvisionner au magasin Aubers’so des Légumes ne viennent que pour cela, sans aucun intérêt pour l’activité agricole et il ne peut pas être retenu qu’il serait justifié de vendre ces produits non issus de la ferme pour aider à la commercialisation des produits de la ferme.

Les constats d’huissier démontrent amplement que l’EARL du Bas Pommereau vend notamment à ses clients du thé Damann, des pâtes Rummo, des brusquettes Granbon, du lait de coco Kara, du pain, des fruits exotiques, des dates, des avocats, des oranges et des pamplemousses.

Cette activité de vente de produits non issus de la ferme est donc irrégulière.

Ces produits, s’ils ne sont pas tous les mêmes que ceux vendus par la supérette, se situent en tous les cas sur les mêmes marchés pertinents que ces derniers. La société Chez Roussel est ainsi privée, du fait de l’exploitation irrégulière, d’une chance de vendre davantage de produits dans la supérette qu’elle exploite régulièrement. Semblablement, en l’absence de cette exploitation irrégulière, l’EARL n’aurait pas le moyen de faire subir cette perte de chance à la société exploitant la supérette.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce que la responsabilité de l’EARL du Bas Pommereau a été retenue et en ce que la cessation de l’activité litigieuse a été ordonnée sous astreinte, laquelle mesure est bien nécessaire à l’exécution de la décision.

S’agissant de l’appel incident, il est justifié par constats d’huissier que le préjudice certain justement évalué en première instance a la somme de 2'000'euros seulement, compte tenu des éléments de preuve, a nécessairement augmenté du fait que la société n’a pas cessé ses pratiques illicites malgré le jugement de première instance. Le préjudice sera fixé par conséquent à la somme de 3'000'euros en cause d’appel, montant auquel il ne peut pas être inférieur.

L’astreinte déjà prononcée sera maintenue, sauf à dire qu’elle courra pendant six mois supplémentaires à compter de signification du présent arrêt.

L’EARL du Bas Pommereau, qui sera condamnée aux dépens d’appel en ce compris le coût des constats d’huissier, versera en outre à la société Chez Roussel une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, dont le montant, en équité, sera précisé au dispositif du présent arrêt.

'

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PAR CES MOTIFS

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Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce que le préjudice de la société Chez Roussel a été fixé à 2'000,00 euros';

Statuant de nouveau,

Condamne l’EARL du Bas Pommereau à payer 3'000,00'euros à la société Chez Roussel, à titre de dommages-intérêts ;

Y ajoutant,

Dit que l’astreinte déjà allouée courra pendant six mois supplémentaires à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne l’EARL du Bas Pommereau à payer 3'000,00'euros à la société Chez Roussel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne l’EARL du Bas Pommereau aux dépens, en ce compris le coût des constats d’huissier des 4 et 21 mai 2021 ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

'

Le greffierLa présidente

Valérie RoelofsVéronique Renard

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