Cour d'appel de Douai, Étrangers, 31 décembre 2022, n° 22/02342

  • Éloignement·
  • Assignation à résidence·
  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté·
  • Assignation·
  • Défaut de motivation·
  • Obligation·
  • Pays

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, étrangers, 31 déc. 2022, n° 22/02342
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/02342
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 28 décembre 2022
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2023
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02342 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVHS

N° de Minute : 2354

Ordonnance du samedi 31 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [D]

né le 31 Octobre 1996 à BAB EL OUED – ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [M] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 31 décembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 31 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [D] ;

Vu l’appel interjeté par M. [S] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 décembre 2022 ;

Vu l’audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

[D] [S], né le 31 octobre 1996 à Bab el Oued (Algérie), ressortissant algérien, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 20 octobre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d’un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage prononcée par le monsieur le Préfet du Nord, cette décision lui a été notifiée le 20 octobre 2022 à 8 heures.

Cette obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l’article L 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par décision administrative du 27 décembre 2022, notifiée le même jour à 17h25, il a été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.

Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :

le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative en ce l’autorité administrative requérante ne prend pas en compte l’ineffectivité des diligences de la Préfecture quand à l’éloignement de [D] [S] jusqu’à présent et l’absence de nécessité de ma rétention consédrant que ce dernier a déjà fait l’objet de deux précédentes procédures de rétention administratives qui n’ont pu aboutir ;

l’absence de nécessité du placement en rétention tirée de l’absence de perspectives d’éloignement en ce qu’il n’existe aucune perspective que les autorités marocaines, algériennes ou tunisiennes ne délivrent un laissez-passer permettant l’éloignement de [D] [S] ;

l’absence de nécessité de la rétention en l’absence de risque de fuite en ce que [D] [S] a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence et qu’il ne présente pas de risque de fuite ayant seulement pris en compte les indications des policiers qui lui ont indiqué qu’il disposait d’un délai de sept jours avant de quitter le territoire français.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

— Sur la recevabilité de l’appel :

L’appel de [D] [S] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.

— Sur le moyen tiré du défaut de motivation suffisante de l’arrêté de placement en rétention administrative :

Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.

[D] [S] reproche un défaut de motivation et une erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention administrative en ce que monsieur le préfet du Nord n’a pas pris en consédération les procédures antérieures dont il a fait l’objet à savoir un placement en rétention du 19 décembre 2021 au 17 février 2021 au centre de rétention administrative de [Localité 2] suivi d’une décision du juge des libertés et de la détention de remise en liberté au motif que les conditions pour une troisième prolongation de sa rétention n’étaient pas réunies et un second placement en rétention du 7 juillet 2022 au 10 juillet 2022 au centre de rétention administrative de [Localité 1] où le juge des libertés et de la détention a ordonné une remise en liberté au motif « qu’il n'[était] pas possible de considérer que les diligences effectuées par l’administration soient suffisantes et effectives dès lorsqu’elle a saisi les autorités algériennes alors qu’il est établi que ces dernières ne reconnaissent pas Monsieur [D] comme un de leur ressortissant, de même que les autorités marocaines ».

En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé par un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 20 octobre 2022 à l’encontre de [D] [S] , confirmé par décision du tribunal administratif de Lille du 28 octobre 2022. L’arrêté de placement en rétention décrit la situation personnelle, familiale de [D] [S], le fait qu’il soit identifié sous plusieurs alias après consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales. L’autorité préfectorale mentionne les précédentes décisions portant obligation de quitter le terroitoire français qui n’ont pas été exécutées ni respectées par [D] [S]. Les antécédents judiciaires de l’appelant qui n’est pas titulaire de tout titre d’identité ou titre de séhjour facilitant l’exécution de la mesure d’éloignement et qui en dépit d’une mesure d’assignation à résidence n’a pas respecté le précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

En conséquence, indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.

Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention tirée l’absence de perspective d’éloignement et du risque de fuite :

Il est constant que [D] [V], qui n’est titulaire d’aucun titre d’identité, passeport ou titre de séjour, se prétend de nationalité étrangère. Bien qu’ayant fait l’objet d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 octobre 2021 qui n’a pas été exécuté. Les deux précédentes procédures de placement en rétention administrative ebn vue d’exécution de cet arrêté n’ont pas abouti à une mesure d’éloignement . Le défaut de diligence des autorités étrangères afin de délivrance d’un laissez-passer ne saurait être reprocher à l’autorité préfectorale alors que [D] [S] est sous le coup d’une nouvelle interdiction et que les lourdeurs de la procédure lui sont imputables puisqu’il ne peut toujours pas fournier de document d’identité, contrairement aux engagements qu’il avait pu annoncé dans une précédente procédure et qu’il est opposant à la mesure d’éloignement. Il n’a d’ailleurs pas respecté l’assignation à résidence dont il avait bénéficié le 19 décembre 2022.

Enfin, il peut ne être présumé des décisions à venir d’autorités consulaires étrangères pour considérer à ce stade de la procédure et s’agissant d’une première demande de prolongation de l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination dont [D] [S] se prétend natif.

En l’état, la décision de placement en rétention administrative est justifiée par application des dispositions des articles L 741-1, L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il résulte des éléments de la procédure que [D] [S] s’est soustrait à l’assignation à résidence; que défavorablement connu des srervices de police et ayant fait l’obet de plusieurs procédures pour vols, agressions sexuelle, recel de vol voire ayant été condamné , l’appelant a utilisé plusieurs alias. Son obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement est démontrée par le non respect du précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 octobre 2021 .Il est ainsi démontrée une volonté manifeste , étant en situation irrégulière sur le territoire français de ne pas régulariser sa situation et de s’être délibérément soustrait à la mise à exécution de toute mesure déloignement.

En conséquence, l’autorité préfectorale justifie parfaitement sa décision de placement en rétention administrative pour absence de garantie de représentation suffisante . L’assignation à résidence étant insuffisante pour écarter tout risque de risque de soustraction à la décision d’éloignement.

Sur la demande de prolongation du placement en rétention :

Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.

En l’espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l’Etat dont l’étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention.

Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés les 27 et 28 décembre 2022, soit le jour même det le lendemain du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.

Le fait de s’être maintenu sur le territoire français en dépit de deux arrêtés successifs portant obligation de quitter le territoire français, de ne toujours pas être en mesure de présenter un titre d’identité alors qu’il a déclaré que sa mère et sa soeur résident en Algérie et d’avoir utilisé plusieurs alias caractérisent une obstruction manifeste à la mesure d’éloignement. [D] [S] ne peut se prévaloir de l’absence raisonnable de perspective d’éloignement alors qu’il contribue à mettre en échec la procédure d’éloignement.

L’assignation à résidence n’est donc pas suffisante pour garantir l’exécution de l’éloignement, l’intéressé ne disposant par ailleurs pas, des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence, se déclarant sans domicile fixe lors de son intyerpellation puis logeant dans un foyer et n’ayant pas respecté l’assignation à résidence dont il avait bénéficié auparavant.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.

Serge LAWECKI,

Greffier

Géraldine BORDAGI, présidente de chambre

N° RG 22/02342 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVHS

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2354 DU 31 Décembre 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 31 décembre 2022 :

— M. [S] [D]

— l’interprète

— l’avocat de M. [S] [D]

— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD

— décision notifiée à M. [S] [D] le samedi 31 décembre 2022

— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le samedi 31 décembre 2022

— décision communiquée au tribunal administratif de Lille

— décision communiquée à M. le procureur général :

— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 31 décembre 2022

N° RG 22/02342 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVHS

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Étrangers, 31 décembre 2022, n° 22/02342