Cour d'appel de Douai, Étrangers, 31 décembre 2022, n° 22/02348

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, étrangers, 31 déc. 2022, n° 22/02348
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/02348
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lille, 28 décembre 2022
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02348

N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIU

N° de Minute : 2360

Ordonnance du samedi 31 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [K]

né le 26 Décembre 1991 à [Localité 4]

de nationalité LYBIENNE

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [H] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DE L’OISE

Bureau des étrangers

[Adresse 1]

[Localité 2]

dûment avisé, absent non représenté

MAGISTRAT DELEGUE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché,

assistée de Serge LAWECKI, greffier,

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 31 décembre 2022 à 14 h 00,

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 31 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] X SE DISANT [K] ;

Vu l’appel interjeté par M. [J] X SE DISANT [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

[K] [J], né le 26 décembre 1991 à [Localité 4] (Libye), ressortissant lybien, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 27 décembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d’un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.

Cette obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l’article L 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.

Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :

un moyen nouveau tenant à l’irrégularité de la requête pour défaut de compétence du signataire de l’acte,

l’incompétence de l’auteur de la demande de laissez-passer consulaire,

l’absence de transmission de l’ensemble des documents que l’administration a en sa possession,

l’absence de perspective d’éloignement lorsque le renvoi dans le pays dont est natif [K] [J] constitue un traitement inhumain et dégradant,

l’absence de perspective d’éloignement suite à de multiples placements en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

— Sur la recevabilité de l’appel et le moyen nouveau tiré de l’irrégularité de la requête :

L’appel de [K] [J] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.

Il ressort également des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Il s’en suit que le moyen tiré de l’irrégularité de la requête pour défaut de compétence du signataire de l’acte est une exception de nullité nouvelle qui n’a pas été débattue en première instance.

Ce moyen sera déclaré irrecevable.

Cependant le moyen relatif à l’exercice effectif de ses droits par l’étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d’appel.

Sur le fond :

A titre surabondant, il y a lieu de relever au vu des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Sur la compétence de l’auteur de la demande de laissez- passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laissez- passer consulaire n’étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l’absence de transmission de l’ensemble des documents que l’administration a en sa possession :

Faute pour [K] [J] de désigner les documents en possession de l’autorité préfectorale qu’elle n’aurait pas communiquer ni de spécifier le grief subi, ce moyen est inopérant s’agissant d’un moyen type général circonstancié à l’espèce ni à la situation de 'intéressé.

Les éléments et pièces de la procédure ne permettent pas de caractériser un défaut de communication de pièces à l’encontre de l’autorité préfectorale.

Sur les diligences aux fins d’éloignement

Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.

Il ressort de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui se contente d’affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce’ ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l’article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n’a pas à répondre.

En l’espèce les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l’Etat dont l’étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention.

L’étranger qui invoque, sans pouvoir le justifier, une domiciliation en Italie.

En l’espèce, s’agissant d’une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d’un laissez-passer consulaire n’aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l’Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.

Il s’en suit que la prolongation de vingt-huit jours ordonnée n’est pas, en l’état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de [K] [J].

Il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire de se prononcer sur le choix du pays de la mesure d’éloignement dès lors qu’aucune élément ne permet de justifier un risque effectif pour la sécurité de [K] [J]. A l’audience devant la cour, ce dernier qui s’est longuement expliqué n’a jamais évoqué un risque pour sa sécurité, ni la moindre atteinte à son intégrité physique en cas de mise à exécution de la mesure d’éloignement dans son pays dont il se dit natif. Ainsi, il a fondé sa demande de mise en liberté sur une précédente procédure de rétention qui n’a pas abouti et sur sa volonté de rencontrer son amie en France avant de repartir en Italie le 7 janvier 2023.

Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

DECLARE irrecevable le moyen d’irrégularité de la requête,

DECLARE régulière la décision de placement en rétention administrative de [K] [J],

CONFIRME l’ordonnance entreprise dans l’intégralité de ses dispositions.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.

Serge LAWECKI,

greffier

Géraldine BORDAGI, présidente de chambre

N° RG 22/02348 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIU

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2360 DU 31 Décembre 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 31 décembre 2022 :

— M. [J] X SE DISANT [K]

— l’interprète

— l’avocat de M. [J] X SE DISANT [K]

— l’avocat de MONSIEUR LE PREFET DE L’OISE

— décision notifiée à M. [J] X SE DISANT [K] le samedi 31 décembre 2022

— décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DE L’OISE et à Maître Alban DEBERDT le samedi 31 décembre 2022

— décision communiquée au tribunal administratif de Lille

— décision communiquée à M. le procureur général :

— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 31 décembre 2022

N° RG 22/02348 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIU

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