Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 20 janvier 2022, n° 21/00104

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 2, 20 janv. 2022, n° 21/00104
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 21/00104
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 20/01/2022

N° de MINUTE : 22/94

N° RG 21/00104 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TLYP

Jugement (N° 11-19-1174) rendu le 04 Décembre 2020

par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque

APPELANTE

Madame Y X

[…]


Représentée par Me Ingrid Lermechin, avocat au barreau de Dunkerque

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002201006575 du 24/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉES

Association Soliha Flandres

[…]


Représentée par Mmes Z A et B C-Debavelaere du service de gestion locative

Société Free

[…]

Sa Intrum Justitia Pôle Surendettement

[…]

Sa Synergie


Cs […]

Etablissement Public Sip Lens Sud

[…] Sa Sogedi

[…]

Société Partenord Habitat

[…]

Trésorerie Gravelines

[…]

Société Assurance En Direct

[…]

Sa Sia Habitat

[…]


Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience

DÉBATS à l’audience publique du 24 Novembre 2021 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).


Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ


Véronique Dellelis, président de chambre


Catherine Convain, conseiller


Hélène Billières, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 décembre 2020 ;


Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2020 ;


Vu le procès-verbal de l’audience du 9 juin 2021 ;
Vu la mention au dossier en date du 8 juillet 2021 ;


Vu le procès-verbal de l’audience du 24 novembre 2021 ;

***


Par déclaration enregistrée le 25 juin 2019, Mme Y X a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, demande qui a été déclarée recevable par décision du 11 septembre 2019.


Par décision du 20 novembre 2019, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme X était irrémédiablement compromise a, en l’absence d’actif réalisable, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.


Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par l’association Soliha Flandres, soulevant la mauvaise foi de la débitrice qui n’avait pas repris le paiement de sa part à charge de loyer depuis février 2019.


À l’audience du 16 octobre 2020, l’association Soliha Flandres, régulièrement représentée, a comparu et maintenu les termes de son recours.

Mme X n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.


Par jugement en date du 4 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré le recours de l’association Soliha Flandres recevable en la forme et l’a dit bien fondé, a déclaré Mme X irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme X a relevé appel le 28 décembre 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le 19 décembre 2020.


À l’audience du 9 juin 2021, Mme X, représentée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l’audience, a exposé à l’appui de son appel qu’elle avait sollicité du juge des tutelles une mesure de protection qui avait été rejetée, qu’elle était bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique et percevait des prestations de l’ordre de 500 euros par mois, que divorcée, elle vivait avec sa fille âgée de 11 ans, qu’elle ne percevait plus les prestations familiales, que l’aide au logement avait été suspendue au regard de la procédure d’expulsion, que les dettes mentionnées dans le dossier de surendettement n’étaient constituées que des dépenses liées aux charges et loyer et qu’elle s’était vue dans l’incapacité de supporter ses charges, vivant seule avec un enfant de 11 ans. Elle a donc demandé, dans ces conditions, de réformer le jugement entrepris et de la déclarer recevable à bénéficier de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de statuer sur les dépens comme de droit.


L’association Soliha Flandres, dûment représentée, a demandé la confirmation du jugement. Elle a fait valoir que Mme X n’avait jamais payé son loyer et que la dette locative s’élevait à plus de 8000 euros ; qu’elle ne payait pas la part de loyer à sa charge et qu’elle avait l’habitude de ne pas régler son loyer ; qu’elle n’avait jamais adhéré à une demande d’accompagnement social proposé par l’association.


Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 8 juillet 2021, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 24 novembre 2021 afin que Mme Y X produise les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires, le dernier relevé des prestations versées par la caisse d’allocations familiales, le dernier relevé de situation de Pôle Emploi, les justificatifs de ses démarches pour retrouver un emploi.


À l’audience du 24 novembre 2021, Mme X n’a pas comparu ni personne pour la représenter, mais son avocat a fait parvenir ses pièces à la cour.


L’association Soliha Flandres, dûment représentée, a indiqué que la dette avait augmenté, que Mme X ne payait pas le loyer courant, qu’elle était le troisième bailleur que Mme X ne payait pas, qu’elle n’avait effectué que deux paiements depuis janvier 2018 et que cette dernière était de mauvaise foi.


Les autres intimés n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,


Attendu que selon l’article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » ;


Qu’en application de l’article L 741-5 du code de la consommation, le juge du tribunal d’instance qui est saisi d’une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L 711-1 du code de la consommation ;


Qu’il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; que le prononcé d’un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur ;


Que cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ; que cette fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code ;


Que la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis ;


Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des pièces produites que Mme X qui a bénéficié de mesures de désendettement d’une durée de 75 mois du 6 août 2012 au 6 novembre 2018 pour apurer un passif de 25 864,30 euros dont une dette de loyer de 475,26 euros à l’égard de la société SIA Habitat et une dette locative de 2717,81 euros à l’égard de la société Astria Nord-Pas-de-Calais, a déposé un nouveau dossier de surendettement le 25 juin 2019 concernant un endettement majoritairement nouveau ;


Attendu que le 2 octobre 2018, Mme X a pris à bail un logement appartenant à l’association Soliha Flandres, moyennant un loyer mensuel conventionné d’un montant de 523,29 euros ;


Qu’il ressort de la déclaration de surendettement signée par Mme X le 3 juin 2019 que la dette de loyer à l’égard de l’association Soliha s’élevait à la somme de 1340,62 euros lors du dépôt de sa nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, demande qui a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 11 septembre 2019 ;


Qu’il ressort du tableau des créances actualisées à la date du 20 novembre 2019 établi par la commission de surendettement que le passif de Mme X a été évalué à la somme de 27 880,05 euros dont 21 879,92 euros au titre des dettes de logement, soit 5124,81 euros à l’égard de Partenord Habitat, 15 414,49 euros à l’égard de SIA Habitat et 1340,62 euros à l’égard de l’association Soliha Flandres ;


Que Mme X dont les ressources ont été évaluées par la commission de surendettement à la somme de 1120 euros et qui était averti par l’attestation de dépôt de son dossier de surendettement et par la décision de recevabilité du 11 septembre 2019 qu’elle devait continuer à régler le loyer courant à son échéance, n’a effectué après le dépôt de son dossier de surendettement aucun règlement, même partiel, pour régler le loyer résiduel à sa charge qui s’élevait à 88,29 euros, de sorte que la dette locative à l’égard de l’association Soliha s’élevait à 3942,49 euros en octobre 2020 ;


Que c’est donc à juste titre que le premier juge relevant notamment que Mme X qui avait bénéficié d’un plan d’apurement de 75 mois jusqu’au 6 novembre 2018, ne s’était pas acquittée de sa part à charge de son loyer courant depuis la recevabilité de son second dossier au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers prononcée le 11 septembre 2019 et que compte tenu de la présence de deux précédentes dettes de logement dans son état des créances, elle ne pouvait ignorer qu’elle aggravait ainsi sa situation financière, a considéré que Mme X avait volontairement aggravé son endettement puisque sa dette locative était passée de 1340,62 à 3942,49 euros ;


Que de surcroît, Mme X ne justifie d’aucune démarche auprès du fonds de solidarité logement pour obtenir une aide aux impayés de loyer ni avoir effectué de démarches pour trouver du travail pour améliorer sa situation financière préalablement à la procédure d’expulsion engagée le 12 octobre 2020 par l’association Soliha et il ressort du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 2 août 2021 que la dette de loyer a encore augmenté puisque Mme X a été condamnée à payer à l’association Soliha Flandres la somme de 7141,48 euros au titre des loyers et charges échus arrêtés au 6 mai 2021 ;


Qu’en laissant volontairement s’aggraver sa dette locative dans de telles proportions puisque sa dette a plus que quintuplé à compter de la recevabilité de son dossier de surendettement alors que le loyer est une créance prioritaire et que ses ressources lui permettaient de régler le loyer résiduel de l’ordre de 88 euros, Mme X ne peut être considérée comme un débiteur de bonne foi ;


Que Mme X qui ne rentre pas dans la définition du débiteur de bonne foi au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation, condition légale requise pour pouvoir bénéficier des procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers instituées par le code de la consommation, doit dès lors être déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers, les conditions légales requises pour en bénéficier n’étant pas remplies;


Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;

Par ces motifs


La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,


Confirme le jugement entrepris ;


Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,


G. Przedlacki V. Dellelis
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