Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 9 novembre 2023, n° 23/02625

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 3, 9 nov. 2023, n° 23/02625
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/02625
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, JEX, 18 mai 2023, N° 21/00037
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 novembre 2023
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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 09/11/2023

N° de MINUTE : 23/929

N° RG 23/02625 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U555

Jugement (N° 21/00037) rendu le 19 Mai 2023 par le Juge de l’exécution d’Avesnes sur Helpe

APPELANTE

Mme le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Nord

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [Y], [P] [H] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes avocat constitué substitué par Me Geoffrey Bajard, avocat au barreau de Valenciennes

SELAS MJS Partners, société d’exercice libéral par action simplifiée de mandataires judiciaires, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 403 608 136, es qualité de liquidateur de Madame [Y] [H] épouse [M], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Valenciennes en date du 6 mai 2013, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Patrick Houssière, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 05 octobre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 septembre 2023

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 2 novembre 2009, Mme [Y] [H] épouse [M] a procédé à une déclaration d’insaisissabilité de son immeuble situé [Adresse 3] cadastré section B n° [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], pour une contenance totale de 21 a 88 ca.

Cette déclaration a été publiée au service de la publicité foncière le 25 novembre 2009 sous les références volume 2009 P n° 5414.

Par jugement du 19 novembre 2012, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [Y] [H], exploitant une entreprise de transport de voyageurs par taxis, puis, par jugement du 6 mai 2013, a converti cette procédure en liquidation judiciaire, la SELAS MJS Partners ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes des 10 et 12 août 2021, M. le comptable public responsable, du pôle de recouvrement spécialisé du Nord (le comptable public) a fait signifier à Mme [H], avec dénonciation à son époux, [U] [M], et à son liquidateur, la SELAS MJS Partners, un commandement de payer valant saisie de l’immeuble susvisé, pour une somme de 128 561,20 euros, selon décompte arrêté au 28 mai 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 0,4 % par mois à compter de l’exigibilité et jusqu’au 31 décembre 2017, puis 0,20 % par mois à compter du 1er janvier 2018, au titre d’impôts sur le revenu, taxes foncières et d’habitation relatifs aux années 2010 à 2018, étant précisé qu’en garantie de ses créances, le comptable public avait fait inscrire, le 10 janvier 2020, deux hypothèques légales sur ce même immeuble, sous les références volume 2020 V n° 25 et 26.

Ce commandement a été publié le 1er octobre 2021 au service de la publicité foncière d'[Localité 12] sous les références volumes 2021 S n° 34.

Par acte du 30 novembre 2021, le comptable public a fait assigner Mme [H] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe.

Par acte du même jour, l’assignation a été dénoncée à M. [U] [M] et à la société MJS Partners, en qualités de conjoint et de liquidateur judiciaire de Mme [H].

Par jugement contradictoire du 19 mai 2023, le juge de l’exécution :

— s’est déclaré incompétent pour constater la prescription des créances fiscales ;

— a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 10 et 12 août 2021 à Mme [Y] [H] épouse [M] et M. [U] [M] portant sur l’immeuble situé [Adresse 3] cadastré section B n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 4] ;

— ordonné la mainlevée de ce commandement de payer valant saisie publié le 1er octobre 2021 au service de la publicité foncière d'[Localité 12] volume 2021 S n° 34 ;

— débouté le comptable public de l’ensemble de ses demandes ;

— condamné le comptable public aux dépens ;

— condamné le comptable public à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 9 juin 2023, le comptable public a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour constater la prescription des créances fiscales.

Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre du 19 juin 2023 sur la requête qu’il avait présentée le 15 juin 2023, le comptable public a, par actes des 2 et 3 août 2023, fait assigner la société MJS Partners et Mme [H] pour le jour fixé.

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 septembre 2023, Mme le comptable public demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce que le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour constater la prescription des créances fiscales ;

En conséquence et statuant à nouveau,

— ordonner la vente forcée de l’immeuble situé [Adresse 3] cadastré section B n° [Cadastre 11], [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sur la mise à prix de

280 000 euros ;

— constater que sa créance telle que visée dans le commandement de payer valant saisie s’élève à la somme de 128 361,20 euros selon décompte arrêté au 28 mai 2021 ;

— fixer la date de l’audience d’adjudication des droits et biens immobiliers

susvisés ;

— dire qu’il pourra assurer deux visites des biens saisis par un huissier de justice de son choix, lequel pourra si besoin est se faire assister d’un serrurier, de la force publique et à défaut, faire application des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

— dire que l’huissier pourra également le cas échéant se faire assister lors d’une visite d’un homme de l’art à l’effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ;

— dire que les occupants des biens saisis devront être informés des visites, trois jours au moins avant la date prévue pour celle-ci.

Aux termes de ses conclusions du 1er septembre 2023, Mme [H] demande à la cour, sur le fondement des articles L.311-2, R 322-15 alinéa 2 et R 322-17 du code de procédure civile, de:

Au principal :

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription de l’action en recouvrement;

Et statuant à nouveau sur ce point:

— constater la prescription de l’action en recouvrement des créances relatives :

. aux impôts sur le revenu 2010 2011 2013 2014 (+pénalités) 2015 et

2016 ;

. aux taxes d’habitations 2013 2014 (+ pénalités) 2015 (+pénalités) et 2016 (+ pénalités);

. aux taxes foncières 2015, 2016 (+pénalités) ;

Pour le surplus,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

. jugé que les créances relatives à l’impôt sur le revenu 2010 et 2011 sont antérieures à l’ouverture de la procédure collective et ne sont dès lors pas exigibles puisque soumises au principe d’interdiction des paiements et des poursuites ;

. jugé que les autres créances exécutées par le pôle de recouvrement spécialisé ne bénéficient nullement du statut de créances postérieures utiles et ne sont dès lors pas exigibles puisque soumises au principe d’interdiction des paiements et des poursuites ;

Et en conséquence,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a,

. annulé le commandement de payer valant saisie signifié les 10 et 12 août 2021 à Madame [Y] [H] épouse [M] et M. [U] [M] portant sur l’immeuble situé à [Adresse 3] cadastré section B n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 4] ;

. ordonné la mainlevée de ce commandement de payer valant saisie publié le 1er octobre 2021 au service de la publicité foncière d'[Localité 12] volume 2021 S n°34 ;

. débouté le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

— après avoir fixé l’éventuel montant du passif résiduel, lui accorder un délai aux fins de lui permettre de procéder utilement à l’apurement du passif;

— renvoyer l’affaire à une prochaine audience d’orientation afin de constater ledit apurement ;

A titre infiniment subsidiaire :

— A défaut d’apurement de la dette résiduelle, l’autoriser à procéder à la vente amiable des immeubles objets de la saisie sur la base d’une mise à prix qu’il appartiendra à la juridiction de bien vouloir fixer ;

— renvoyer dans une telle hypothèse à telle audience qu’il plaira à la juridiction de bien vouloir fixer ;

En toute hypothèse,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

. condamné le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord aux dépens ;

. condamné le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du Nord à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant :

— condamner le pôle de recouvrement spécialisé du Nord à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive;

— le condamner aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses conclusions du 4 octobre 2023, la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [H] demande à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes de Mme le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord et sur les dépens.

MOTIFS

Selon l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Selon l’article L. 311-6 du même code, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.

L’article R. 322-15 alinéa 1er du même code dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

L’article R. 322-18 du même code dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant de la créance retenue pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.

Sur l’existence d’une créance exigible :

L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que :

Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

(…)

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

Sur la régularité en la forme de l’acte ;

2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:

a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;

b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la

créance ;

c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.

Il en résulte d’une part que le recours relatif à la prescription des créances fiscales mentionnées au premier alinéa de l’article L. 199, en ce qu’il concerne l’existence de l’obligation de payer, relève du juge administratif et d’autre part que la recevabilité de ce recours est subordonnée au dépôt d’une demande présentée au chef de service de l’administration fiscale compétent selon les délais et modalités prévus par les articles R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales.

En l’espèce, la contestation est relative à la prescription d’impôts, taxes foncières et d’habitation qui, selon Mme [H], seraient prescrits pour tous ceux ayant fait l’objet d’une mise en recouvrement du rôle avant le 10 août 2017, le commandement étant en date du 10 août 2021.

Cette contestation devait donc faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative après recours préalable devant l’administration fiscale, étant précisé que le commandement des 10 et 12 août 2021 rappelait l’existence, le caractère obligatoire ainsi que les modalités et délais de ce recours administratif puisqu’il reproduisait notamment les dispositions des articles L. 281, R. 281-1, R. 281-3-1 et R.281-4 du livre des procédures fiscales.

Dès lors c’est à juste titre que le premier juge s’est déclaré incompétent sans surseoir à statuer puisque le recours de Mme [H] devant la juridiction administrative est irrecevable, faute d’avoir été régulièrement précédé d’une réclamation devant le comptable public compétent.

Sur la déclaration notariée d’insaisissabilité de l’immeuble et ses conséquences

Selon l’article L. 526- 1 alinéa 1er du code de commerce dans sa rédaction applicable en l’espèce, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.

Il en résulte d’une part que l’immeuble de Mme [H] est situé hors du périmètre de la procédure collective et d’autre part que les créanciers autres que les créanciers professionnels ne peuvent se voir opposer l’insaisissabilité déclarée et bénéficient, indépendamment de leurs droits dans la procédure collective du débiteur, d’un droit de poursuite sur l’immeuble objet de la déclaration, peu important la date de naissance de leur créance.

En l’espèce, les créances du pôle de recouvrement spécialisé (impôts sur le revenu, taxes d’habitation et taxes foncières) sont sans lien avec l’activité professionnelle de Mme [H] de sorte que l’insaisissabilité de l’immeuble est inopposable au comptable public qui peut le saisir, en s’émancipant des règles de la procédure collective, contrairement à ce que soutient Mme [H].

En conséquence, le comptable public qui produit les extraits de rôle relatifs aux impôts, taxes foncières et d’habitation qu’il a mis en recouvrement et un bordereau de situation récapitulant les sommes dues justifie de titres exécutoires permettant de fixer sa créance à la somme de 128 361,20 euros selon décompte arrêté au 28 mai 2021.

Sur la demande de délais de paiement de Mme [H] :

Aucun délai de paiement ne peut être accordé à Mme [H].

En effet, si le comptable pourra être payé sur le prix de l’immeuble de Mme [H] qu’il a le droit de saisir, il est interdit à la débitrice de le payer autrement que sur ce prix puisqu’elle ne peut, en vertu de la procédure collective, effectuer de paiements, qu’il s’agisse des créances du comptable antérieures à l’ouverture de la procédure ou de ses créances postérieures, qui ne sont pas éligibles au traitement préférentiel compte tenu de la date d’ouverture de la procédure collective.

Sur l’orientation de la procédure :

L’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

En application de l’article R. 322-15 du même code, à la demande du débiteur, le juge de l’exécution peut autoriser celui-ci à vendre amiablement son bien si la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Si cet article, qui n’envisage que des diligences 'éventuelles', n’impose pas au débiteur de justifier au moment de sa demande de l’existence ou de la signature prochaine d’un engagement écrit, en revanche, il lui appartient toutefois de démontrer que son bien peut se vendre rapidement.

En l’espèce, Mme [H] n’a accompli aucune diligence pour vendre son bien de sorte qu’il est vain d’escompter qu’il puisse être vendu rapidement.

Il convient donc de rejeter sa demande tendant à se voir autorisée à procéder à la vente amiable de l’immeuble, d’ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente et de renvoyer pour le surplus le comptable à poursuivre la procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution qui fixera la date de l’audience d’adjudication et déterminera les modalités de la vente.

Sur la demande indemnitaire de Mme [H] pour appel abusif :

Le comptable triomphant en appel, son recours ne saurait être qualifié d’abusif. Mme [H] sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais soumis à taxe.

Le sens de la présente décision conduit à débouter Mme [H] de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription de l’action en recouvrement ;

Infirme le jugement déféré sur le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe le montant de la créance de Mme le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord à la somme de 128 361,20 euros selon décompte arrêté au 28 mai 2021 ;

Déboute Mme [Y] [H] épouse [M] de sa demande de délais de paiement ;

Déboute Mme [Y] [H] épouse [M] de sa demande tendant à se voir autorisée à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi ;

Ordonne la vente forcée du bien saisi, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente ;

Renvoie l’affaire pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe qui fixera la date de l’audience d’adjudication et déterminera les modalités de la vente ;

Déboute Mme [Y] [H] épouse [M] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive;

Déboute Mme [Y] [H] épouse [M] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE

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