Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 9 novembre 2023, n° 23/00949

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 3, 9 nov. 2023, n° 23/00949
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00949
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Béthune, JEX, 15 février 2023, N° 22/01860
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 novembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 09/11/2023

N° de MINUTE :23/924

N° RG 23/00949 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UY2T

Jugement (N° 22/01860) rendu le 16 Février 2023 par le Juge de l’exécution de Béthune

APPELANTE

SARL l’Esprit Coiffure prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me David Lefranc, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant

INTIMÉE

Madame [K] [Y]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003880 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

DÉBATS à l’audience publique du 05 octobre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 septembre 2023

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Douai :

— a dit que Mme [K] [Y] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SARL L’esprit coiffure ;

— a condamné en conséquence Mme [Y] à verser à la SARL L’esprit coiffure la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice, somme décomposée comme suit :

* 5 000 euros au titre du préjudice matériel,

* 2 500 euros au titre du préjudice moral,

— a condamné Mme [Y] à procéder à la suppression de la page Facebook intitulée «Méfiance salon de coiffure l’esprit coiffure de Noyelles » et de la page Facebook intitulée « 1'esprit coiffure [Localité 6] : À FUIR » dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement;

— a dit que faute pour Mme [Y] de procéder à la suppression ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 30 avril 2022 à 100 euros par jour de retard ;

— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;

— a débouté Mme [Y] de ses demandes reconventionnelles ;

— a condamné Mme [Y] à régler à la société L’esprit coiffure la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissier de justice ;

— a débouté Mme [Y] de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;

— a condamné Mme [Y] aux dépens ;

— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Ce jugement a été signifié à Mme [Y] par acte du 28 avril 2022, étant précisé que cette dernière en avait relevé appel par déclaration adressée par la voie électronique le 18 mars 2022.

Suivant procès-verbal du 10 mai 2022, la société L’esprit coiffure a, en vertu du jugement du 20 janvier 2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [Y] ouverts dans les livres de la Banque populaire du Nord pour un montant de 10 803,14 euros.

Cette mesure a été dénoncée à Mme [Y] par acte du 11 mai 2022.

Par acte du 10 juin 2022, Mme [Y] a fait assigner la société L’esprit coiffure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de contester la saisie-attribution.

Par jugement du 16 février 2023, le juge de l’exécution a :

— déclaré nulle la procédure de saisie-attribution initiée par acte du 10 mai 2022 à l’encontre de Mme [K] [Y] par la société L’esprit coiffure, suivie d’un autre acte de dénonciation du 11 mai 2022, ainsi que de tous autres actes s’y

rapportant ;

— dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [Y] ;

— débouté la société L’esprit coiffure de sa demande reconventionnelle indemnitaire pour procédure abusive ;

— dit que la société L’esprit coiffure supportera la charge des entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

— laissé les parties supporter leur propres frais irrépétibles.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 24 février 2023, la société L’esprit coiffure a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [Y].

Par ordonnance en date du 25 mai 2023, la première présidente de chambre déléguée par le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du juge de l’exécution de Béthune du 16 février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 septembre 2023, la société L’esprit coiffure demande à la cour, au visa des articles L. 211-2, L. 211-4, L. 211-5, R.211-1, R. 211-2 et R. 221-3 du code des procédures civiles d’exécution, 32-1, 114, 514, 514-3, 648, 699, 700 du code de procédure civile et L. 313-3 du code monétaire et financier, de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel formé à l’encontre du jugement du 16 février 2023 ;

— la déclarer recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions ;

— confirmer le jugement du 16 février 2023 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [Y] ;

— infirmer le jugement pour le surplus ;

En conséquence, et statuant à nouveau,

— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

— déclarer régulière la procédure de saisie-attribution initiée par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2022 à l’encontre de Mme [Y], suivie d’un autre acte de dénonciation de cet acte délivré par commissaire de justice en date du 11 mai 2022, ainsi que de tous autres actes s’y rapportant ;

— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation de la procédure abusive qu’elle a engagée ;

— condamner Mme [Y] aux entiers dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juin 2023, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

— débouter la société L’esprit coiffure de ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner la société L’esprit coiffure à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par arrêt en date du 7 septembre 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant, a :

— condamné la SARL L’esprit coiffure à payer à Mme [Y] les sommes de :

* 120 euros au titre d’un préjudice matériel ;

* 500 euros au titre d’un préjudice esthétique et moral ;

— débouté la SARL L’esprit coiffure de sa demande indemnitaire au titre d’un appel abusif ;

— condamné Mme [Y] aux dépens d’appel ;

— condamné Mme [Y] à payer à la SARL L’esprit coiffure la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aucune des parties n’a relevé appel du chef du jugement disant n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [Y]. Ces dispositions sont donc définitives sans qu’il y ait lieu de les confirmer.

Sur la demande de nullité de la saisie-attribution au motif d’un décompte irrégulier de la créance :

L’article R. 211-1-3° du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.

Ces dispositions n’exigent pas que chacun de ces postes soit détaillé.

L’examen du décompte contenu dans l’acte de saisie du 10 mai 2022 montre que ce décompte mentionne les sommes dues en principal (7 500 euros), article 700 du code de procédure civile (2 500 euros), intérêts acquis au taux de 0,76 % (22,70 euros), provision pour intérêts à échoir pour un mois (6,24 euros), frais de procédure (255,72 euros), émolument proportionnel (17,51 euros), frais de la présente procédure sauf à parfaire ou diminuer (283,29 euros) et coût de l’acte (217,68 euros), pour un total de 10 803,14 euros.

Ce décompte satisfait donc aux exigences des dispositions susvisées, peu important en particulier que le calcul des intérêts pour 22,70 euros et de la provision pour intérêts à échoir pour un mois pour 6,24 euros ne figure pas ou que les frais de procédure mentionnés pour un montant de 255,72 euros ne soient pas eux-mêmes détaillés.

Les sommes indiquées permettaient à Mme [Y] de les vérifier et de demander le cantonnement de la saisie si elle estimait que le calcul des intérêts était erroné ou que les frais de procédure n’étaient pas justifiés, ce qu’elle ne fait pas, se bornant à en demander la nullité.

Sur 'l’intérêt à agir’ de la SARL L’esprit Coiffure :

Mme [Y] fait valoir que le jugement du 20 janvier 2022 vise la SARL Esprit coiffure immatriculée au registre du commerce et de sociétés d’Arras sous le numéro 530 722 453 alors que l’acte de saisie du 10 mai 2022 mentionne la SAS Esprit coiffure et que le numéro d’immatriculation au RCS ne figure pas. Elle souligne qu’une confusion peut s’opérer entre deux sociétés puisqu’il existe une SASU Esprit coiffure également immatriculée au RCS d’Arras. Elle en déduit que la régularité de la saisie est contestable.

Selon l’article 648 2 b) du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

Aux termes de l’article 114 alinéa 2 du même code, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Il est exact que le jugement du 20 janvier 2022 condamne la SARL L’esprit coiffure, société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous la référence 530 722 453 alors que le procès-verbal de saisie-attribution du 10 mai 2022 mentionne la SAS L’esprit coiffure de sorte qu’il existe une erreur dans la dénomination de la société créancière.

Toutefois, l’acte de saisie mentionne le siège social de la société l’Esprit coiffure, [Adresse 2], qui figure également sur le jugement du 20 janvier 2022 et précise qu’il est délivré en vertu de ce jugement du 20 janvier 2022, de même qu’il mentionne les condamnations résultant de ce jugement.

Dès lors, l’erreur sur la forme de la société créancière dans le procès-verbal de saisie n’a pu créer aucune confusion avec une SAS Esprit coiffure également immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras, mais avec un numéro différent (809 252 729) et un siège social différent ([Adresse 3]).

D’ailleurs, c’est bien la SARL Esprit coiffure, inscrite au RCS d’Arras sous le numéro 530 722 453 dont le siège social est [Adresse 2] qui a été assigné par Mme [Y] le 10 juin devant le juge de l’exécution de Béthune en vue de contester la saisie-attribution.

Il en résulte que l’erreur sur la forme de la société L’esprit coiffure dans l’acte de saisie du 10 mai 2022 n’a causé aucun grief à Mme [Y].

Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de débouter la société L’esprit coiffure de sa demande tendant à voir déclarer nulle la saisie-attribution du 10 mai 2022.

Sur la demande en dommages et intérêts de la société L’esprit coiffure :

La société L’esprit coiffure réitère devant la cour la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée devant le premier juge.

Or, l’action de Mme [Y] ne peut constituer un abus de droit puisque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l’infirmation dont sa décision fait l’objet.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société L’esprit coiffure de sa demande indemnitaire.

Sur les frais du procès :

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.

Il convient de condamner Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à régler à la société L’esprit coiffure au titre des frais irrépétibles que cette dernière a engagé en première instance et en appel une somme qui sera limitée à 2 000 euros compte tenu de la situation économique de Mme [Y] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL L’esprit coiffure de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;

L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [K] [Y] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée par acte du 10 mai 2022 ;

Condamne Mme [K] [Y] à payer à la SARL L’esprit coiffure la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;

Condamne Mme [K] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE

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