Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 7 novembre 2023, n° 22/05623

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 7 nov. 2023, n° 22/05623
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/05623
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Douai, 13 octobre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 novembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DU 07/11/2023

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 22/05623 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUAR

Jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Douai

DEMANDEURS À L’INCIDENT – INTIMÉS

Monsieur [P] [C]

né le 06 août 1949 à [Localité 6]

Madame [W] [C]

née le 31 décembre 1961 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉFENDEUR À L’INCIDENT – APPELANT

Monsieur [M] [J]

né le 18 juillet 1971 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Valérie Lacam

GREFFIER : Anaïs Millescamps

DÉBATS : à l’audience du 26 septembre 2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2023

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 7 décembre 2022, M. [M] [J] a interjeté appel à l’encontre du jugement contradictoire du 14 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Douai en ce qu’il a :

déclaré recevables les demandes de M. [P] [C] et son épouse [W] [C],

condamné M. [J] à procéder à l’évacuation de l’ensemble des déchets végétaux empilés le long de la clôture, à la suppression de toutes les plantations situées sur son fonds à moins de 50 cm de la ligne séparative entre les parcelles concernées ainsi qu’à l’élagage des branches surplombant le fonds des époux [C], et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,

dit qu’à défaut de réaliser les travaux susvisés dans le délai d’un mois précité, la condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire contre M. [J] d’un montant de 50 euros par jour de retard durant 4 mois,

condamné M. [J] à entretenir régulièrement son fonds au plus tard le 30 mai et le 30 septembre de chaque année, sans mise en demeure préalable,

condamné M. [J] à verser aux époux [C] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [J] de toutes ses autres demandes,

condamné M. [J] aux dépens,

constaté l’exécution provisoire.

L’appelant a conclu pour la première fois devant la cour le 7 mars 2023.

Le 7 juin 2023, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.

Dans le dernier état de leurs conclusions communiquées le 20 septembre 2023, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de :

ordonner la radiation du rôle de cette affaire,

condamner l’appelant à payer aux intimés une indemnité procédurale de 1 500 euros outre les entiers dépens de l’incident.

Exposant que le jugement a rappelé qu’il était assorti de l’exécution provisoire de plein droit, ils font valoir à l’appui d’un nouveau procès-verbal de constat que l’appelant n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge. Ils déplorent que l’appelant tente d’inverser la situation.

Aux termes de leurs dernières écritures communiquées le 26 juin 2023, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :

débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins ou conclusions,

condamner les intimés au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Il prétend qu’il a toujours respecté ses obligations et qu’il entretient ses végétations suivant le procès-verbal de constat produit. Il fait valoir que ce sont les végétations émanant du fonds des intimés qui empiètent sur sa propriété. Il remet en cause l’impartialité de l’officier ministériel qui a dressé le procès-verbal de constat produit par les intimés.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 524 du code de procédure civile ;

La radiation du rôle de l’affaire peut être prononcée à la demande de l’intimé lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins que l’exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, le jugement entrepris bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Il a été signifié à l’appelant le 7 novembre 2022 suivant acte remis à l’étude du commissaire de justice.

Indépendamment de savoir si des végétaux ayant pied dans le fonds des intimés débordent sur la parcelle de l’appelant, il ne résulte pas des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat du 21 juin 2023 produit par ce dernier, que celui-ci aurait notamment :

procédé à l’évacuation de l’ensemble des déchets végétaux empilés le long de la clôture,

procédé à la suppression de toutes les plantations situées sur son fonds à moins de 50 cm de la ligne séparative entre les parcelles concernées,

entretenu régulièrement son fonds au plus tard le 30 mai de l’année en cours.

Le procès-verbal de constat du 23 juin 2023 produit par les intimés, s’il permet de s’interroger sur le caractère mitoyen du pied de certaines végétations poussant le long de la clôture séparative, montre que des déchets végétaux restent empilés le long de la clôture du côté de l’appelant, des plantations subsistent manifestement à moins de 50 cm de la ligne séparative, certaines branches du fonds de l’appelant surplombent le fonds des intimés et n’ont pas été élaguées, et d’une manière générale que le fonds de l’appelant n’est pas entretenu passé le 30 mai de l’année en cours.

Aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause l’impartialité du procès-verbal de constat du commissaire de justice produit par les intimés.

L’appelant n’allègue pas que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessive ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En conséquence, la radiation du rôle de l’affaire sera ordonnée.

Il y a lieu de rappeler qu’en application du texte susvisé, sa réinscription ne sera ordonnée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Vu les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile ;

L’appelant, qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer aux intimés la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Par mesure d’administration judiciaire,

Prononce la radiation du rôle de l’affaire ;

Rappelle que la réinscription au rôle de l’affaire ne sera ordonnée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;

Condamne l’appelant aux dépens ;

Condamne l’appelant à payer aux intimés la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Anaïs Millescamps. Valérie Lacam.

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