Cour d'appel de Douai, Étrangers, 31 décembre 2023, n° 23/02328

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, étrangers, 31 déc. 2023, n° 23/02328
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/02328
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lille, 28 décembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/02328 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VISN

N° de Minute : 2330

Ordonnance du dimanche 31 décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [I] [K]

né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] (TCHAD)

de nationalité Tchadienne

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office

INTIMÉ

PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière

DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 31 décembre 2023 à 12 h 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 31 décembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [I] [K] ;

Vu l’appel interjeté par M. [J] [I] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 29 novembre 2023 notifiée le même jour à 13 h 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [I] [K], né le 1er janvier 1997, à [Localité 1] (Tchad) de nationalité tchadienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 1er décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [I] [K] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 1er décembre 2023 à 13 h 10.

Cette décision a été confirmée par le premier président de la Cour d’appel de Douai, par arrêt du 03 décembre 2023.

Par requête en date du 28 décembre 2023, reçue le 9h 33, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.

Par ordonnance du 29 décembre 2023, rendue à 14h33, le juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête et ordonné la prorogation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours à compter du 29 décembre 2023 à 13h30.

Appel motivé a été interjeté le 30 décembre 2023 à 16h55 par M. [J] [I] [K].

Au soutien de son appel, il fait valoir que :

— il est arrivé en France en 2018 ;

— Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ;

— dans le cadre d’une demande de prorogation, il appartient au juge judiciaire de vérifier que l’administration a effectivement rempli ces obligations de diligence et ce même après la première prolongation de la rétention, le délai de 26 jours entre la saisine des autorités tchadiennes et la première relance étant caractéristique d’un défaut de diligences ;

— il convient de vérifier que le signataire de la demande a bien délégation de signature des demandes de laissez-passer consulaires, l’acte signé par une autorité incompétente devant entraîner sa mise en liberté.

A l’audience, M. [K] indique que retourner au Tchad est dangeureux et veut rester en France. Il précise ne plus avoir de famille au Tchad. Il indique avoir fait une demande d’asile et ne pas avoir fait de recours, contrairement à ce qu’indique la préfecture.

M. [K] conteste être un danger pour la société. Il indique avoir été en Belgique et reconnaît avoir fait quelques délits.

Le conseil de M. [K] reprend les termes de la requête. Les moyens relatifs à la requête et le laisser-consulaire sont peut opportun. S’agissant des diligences, il est demandé de constater que la procédure est irrégulière. Il n’y a pas eu de relances, pendant 26 jours.

La préfecture n’est ni présente ni représentée.

Sur le signataire de la requête et la mention des empêchements des délégataires de signature

Selon le CESEDA, le juge des libertés est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police ».

Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que ne constituent pas des moyens ni des faits hypothétiques ou dubitatifs, ni des insinuations ni de simples allégations dépourvus de toute précision ni des faits dont il n’est tiré aucune conséquence juridique ni l’invitation adressée au juge de vérifier le respect de dispositions légales et, dans la négative, de constater l’irrégularité d’une procédure ou d’en prononcer l’annulation.

En l’espèce le moyen consistant à solliciter du juge qu’il vérifie la compétence du signataire de la requête en prolongation et à lui demander, si ce dernier n’est pas compétent, d’en tirer les conséquences en prononçant sa remise en liberté est hypothétique et conditionnel et doit être en conséquence disqualifié en simple argument auquel il n’est pas nécessaire de répondre.

De manière surabondante, l’appelant ne démontre pas en quoi son moyen est fondé, d’autant que les documents à l’appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés, en tête de l’arrêté de placement en rétention administrative et joints à la procédure, d’autant qu’il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête disposait d’une délégation de la signature pour la période concernée, M. [L] étant expressément nommée à l’article 9 des actes administratifs portant délégation de signature, étant en outre rappelé qu’aucun principe général du droit ni aucun texte n’interdise au préfet de déléguer sa signature en imposant le constat d’un empêchement des délégants et autres délégataires.

Ce moyen est inopérant.

— Sur l’accomplissement des diligences dans le cadre de la prorogation de la rétention

Conformément à l’article 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.

La décision de placement en rétention ne peut être édictée que pour des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale établies à partir d’une évaluation individuelle du demandeur, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.

L’article L 741-2 du CESEDA prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.

L’article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison ;

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'

La présente procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, de sorte qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

L’autorité administrative ne saurait se voir reprocher dès lors ni un manque de diligence, ni un défaut de réponse de l’autorité étrangère.

Or, comme l’a justement noté le premier juge, M. [K] a pénétré sur le territoire français sous couvert d’un visa étudiant, expiré en septembre 2019 et n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation, depuis cette date, et fait l’objet d’une OQTF du 216 juillet 2023, déclarée régulière par le tribunal administratif de Lille, les autorités consulaires tchadiennes ont été effectivement saisies le 30 novembre 2023 et relancées le 26décembre 2023 et un vol est prévu le 19 janvier 2024, ce qui constitue des diligences nécessaires et suffisantes.

Ce moyen manque donc en fait.

Sur le défaut de pouvoir du signataire de la demande de laisser-passer consulaire

Conformément à l’article 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.

Là encore, le moyen est rédigé en terme purement hypothétique, faisant injonction de manière générale et non argumentée à une obligation de vérifier la qualité du signataire de la demande de laisser-passer consulaire, ce qui le disqualifie en pur argument, auquel le juge n’a pas l’obligation de répondre.

Il sera néanmoins observé de manière surabondante, qu’aucun texte du CESEDA ne prévoit que la signature de la demande de laissez-passer consulaire par un agent habilité soit exigée à peine de nullité. Il ne s’agit pas d’une formalité substantielle.

En effet, la demande de laisser passer consulaire n’étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une habilitation spécifique.

Enfin, il n’est en tout état de cause ni soutenu ni établi que l’irrégularité alléguée, à supposer qu’elle soit établie ait pu porter atteinte aux droits de l’étranger.

La décision entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Pauline LEGROS,

Greffière

Nadia CORDIER,

Conseillère

N° RG 23/02328 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VISN

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 31 Décembre 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 31 décembre 2023 :

— M. [J] [I] [K]

— l’interprète

— l’avocat de M. [J] [I] [K]

— l’avocat de PREFET DU NORD

— décision notifiée à M. [J] [I] [K] le dimanche 31 décembre 2023

— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 31 décembre 2023

— décision communiquée au tribunal administratif de Lille

— décision communiquée à M. le procureur général :

— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 31 décembre 2023

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