Cour d'appel de Douai, Étrangers, 31 décembre 2023, n° 23/02327

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, étrangers, 31 déc. 2023, n° 23/02327
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/02327
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/02327 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VISM

N° de Minute : 2329

Ordonnance du dimanche 31 décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [S]

né le 24 Janvier 1995 à ALGERIE (6)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [J] [B] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

PREFET DE L’OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Pauline LEGROS, greffière

DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 31 décembre 2023 à 12 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 31 décembre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l’accord du magistrat délégué ;

Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [S] ;

Vu l’appel motivé interjeté par M. [N] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 décembre 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

FAITS et PROCÉDURE

M. [N] [S], de nationalité algérienne, né le 24 janvier 1995 a fait l’objet d’un contrôle d’identité, le 27 décembre à 9 h40 en application de l’article 78-2 al 7 du Code de procédure pénale, au vu des réquisitions écrites du Procureur de la République de Senlis en date du 20/12/2023, et a fait l’objet d’une opération de contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents conformément aux articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA.

Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ainsi que lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Et a été placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures prononcée le 27 décembre 2023 par le préfet de l’Oise, notifiée le jour même à 19h45.

Par requête en date du 29 décembre 2023, transmise à 12h19, M. [S] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par requête du 29 décembre 2023 à 9h03, le préfet de l’Oise a demandé le maintien de l’intéressé au-delà de 48 heures, pour une durée de 28 jours au maximum.

Par ordonnance du 30 décembre 2023, rendue à 11h25, le juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer a rejeté le recours en annulation de M. [S] et autorisé l’autorité administrative à retenir M. [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours soit jusqu’au 26 janvier 2024.

Appel motivé a été interjeté le 30 décembre 2023 à 14h53 par M. M. [S].

Au soutien de son appel, il fait valoir que :

— il est en France depuis près de deux ans et vit chez sa mère, laquelle dispose d’une carte de résident et a une pathologie nécessitant un suivi médical et sa présence à ses côtés ;

— il n’a pas pu manger pendant sa garde à vue et n’a pas pu appeler sa mère ses demandes ;

— la décision de placement n’est pas suffisamment motivée, cette dernière ne mentionnant nullement la pathologie de sa mère qui nécessite sa présence à ses côtés ;

— il n’y a pas eu d’examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l’assigner à résidence ;

Il est joint avec la requête des documents : attestation d’ hébergement, lettre de sa mère et compte-rendu d’analyse de juillet 2018, ainsi que des justificatifs de domicile.

A l’audience, M. [S] veut vivre au domicile de sa mère et indique devoir s’occuper d’elle.

Le conseil de M. [S] reprend les termes de la déclaration d’appel.

La préfecture de l’Oise n’est ni présente ni représentée

Sur ce

Sur la légalité de la décision de placement en rétention

sur la motivation de la décision de placement

En vertu des dispositions de l’article L.211-5 du Code des relations entre le public et l’administratif, la motivation des décisions administratives individuelles défavorables restreignant l’exercice d’une liberté publique ou constituant une mesure de police doit « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».

En vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l’intéressé.

En l’espèce, il ne peut être soutenu que l’arrêté de placement ne comporte pas de motivation, laquelle est présente et se référe bien à la situation de M. [S] [N], aux paragraphes numérotés 2 et 3 de la décision.

Ces motifs indiquent les considérations de droit et de fait fondant la décision de l’autorité préfectoral à l’encontre de M [S] [N] ne sont nullement stéréotypés, faisant allusion tant aux motifs de son interpellation qu’à ses déclarations effectuées dans le cadre de son audition devant les policiers (problèmes de genou et de pied).

M. [S] [N] ne saurait faire grief à l’administration de ne pas avoir tenu compte de la situation médicale de sa mère, alors qu’interrogé par les forces de l’ordre, il a uniquement mentionné habité auprès de cette dernière et être venu la rejoindre, sans pour autant faire état de quelques difficultés médicales que ce soit la concernant.

Il ne ressort d’aucun élément, joint à la procédure, au moment où l’autorité administrative a pris la décision qu’elle ait été informée de la situation médicale de la mère de l’intéressé, à la supposer établie et actuelle, étant observé que les forces de l’ordre avaient tenté de joindre la mère de ce dernier, sans succès, privant d’ailleurs le moyen en sens contraire de M. [S] de toute opérance.

Ce moyen est rejeté.

sur la possibilité de l’assigner à résidence administrative

Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.

Il ne saurait être fait grief à l’administration de ne pas avoir pris en compte l’adresse donnée par [F], comme une possibilité d’alternative à la mesure de rétention, en faveur d’une assignation à résidence, alors même que l’intéressé est entré de manière irrégulière sur le territoire français, n’a effectué aucune demande de titre, et ne justifie pas de ses allégations relatives à un travail dans la fivre optique et une domiciliation stable et effective chez sa mère depuis 2 ans.

Alors même qu’il axe sa déclaration d’appel sur la situation personnelle et médicale de sa mère, il ne peut qu’être constaté qu’il ne l’invoque plus au soutien d’une demande d’assignation à résidence. Il sera de manière superfétatoire observé que les documents joints sont insuffisants à établir un état de santé précaire de sa mère, le seul compte-rendu versé aux débats datant de 2018. Aucun élément ne démontre l’actualité de cette situation, le courrier de sa mère évoquant au passé d’ailleurs cette grave affection.

Il a par ailleurs dans ses déclarations devant les forces de l’ordre précisé vouloir demeurer en France, ce qui est de nature à établir un risque de soustraction non négligeable à la mesure d’éloignement.

Ainsi aucune erreur d’appréciation quant à la domiciliation de l’intéressé ne peut être reprochée à l’administration, et l’autorité préfectorale a ainsi suffisamment caractérisé l’absence de garantie effective de représentation de ce dernier, justifiant la mesure prise, et non la mise en 'uvre pour M. [S] d’une assignation à résidence administrative.

Ce moyen est rejeté.

De manière tout à fait surabondant, quand bien même l’intéressé évoque le défaut de nourriture et l’absence d’information de sa famille, sans en tirer la moindre conséquence juridique, ce qui disqualifie ces développements en pur argument, la cour fait sien les motifs du premier juge quant à l’absence de caractérisation d’un quelconque traitement inhumain ou dégradant.

La décision entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur la notification de la décision à M. [N] [S]

En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l’absence de M. [N] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Pauline LEGROS, Greffière

Nadia CORDIER, Conseillère

A l’attention du centre de rétention, le dimanche 31 décembre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [B]

Le greffier

N° RG 23/02327 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VISM

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 31 Décembre 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

— M. [N] [S]

— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

— nom de l’interprète (à renseigner) :

— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [S] le dimanche 31 décembre 2023

— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L’OISE et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 31 décembre 2023

— décision communiquée au tribunal administratif de Lille

— décision communiquée à M. le procureur général

— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 31 décembre 2023

N° RG 23/02327 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VISM

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