Cour d'appel de Douai, Étrangers, 31 décembre 2023, n° 23/02323

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, étrangers, 31 déc. 2023, n° 23/02323
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/02323
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lille, 28 décembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/02323 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VISI

N° de Minute : 2327

Ordonnance du dimanche 31 décembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME

dûment avisé – non représenté

INTIMÉ

M. [S] [K] [C]

né le 15 septembre 1999 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité algérienne

Demeurant :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

absent, représenté par Maître Marie JOURDAIN, Avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office

dûment avisé

convoqué à l’audience de la cour par COPJ

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé

MAGISTRATE DELEGUEE : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Pauline LEGROS, greffière

DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 31 décembre 2023 à 12 h 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 31 décembre 2023 à 13h20

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [S] [K] [C] ;

Vu l’appel motivé interjeté par M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 décembre 2023 ;

Vu l’audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. [C] de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant trois ans.

Le 25 août 2023, M. [C] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative. Le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 30 août 2023, rejeté la requête en annulation de cet arrêté.

Par une ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a assigné M. [C] à résidence.

Un procès-verbal du 9 novembre 2023 a constaté le non-respect par M. [C] de son obligation de pointage du 8 novembre précédent, sans cause justificative.

Le 27 décembre 2023, un arrêté du préfet de la Seine maritime a placé M. [C] en rétention administrative.

Par une requête du 28 décembre 2023, M. [C] a contesté la régularité de cette décision devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.

Par une requête du 28 décembre 2023, le préfet de la Seine maritime a saisi le même juge d’une demande de prolongation du placement en rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par une ordonnance du 29 décembre 2023, notifiée au représentant du préfet le même jour à 14h38, le juge des libertés et de la détention a :

— ordonné la jonction des deux procédures (correspondant aux requêtes respectives du 28 décembre 2023) ;

— déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [C] ;

— dit n’y avoir lieu à prolongation de ce placement en rétention ;

— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire national.

Par un courriel envoyé le 29 décembre 2023 à 14h55, le préfet de la Seine maritime a relevé appel de cette ordonnance. Pendant le délai d’appel, il a envoyé une requête en appel par un courriel du 29 décembre 2023 à 16h16, puis une nouvelle requête, rectificative, envoyée le même jour à 17h42, en demandant l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. [C] pour une période de vingt-huit jours.

A l’appui, le préfet fait valoir qu’il résulte du formulaire de placement en rétention signé par l’interprète et l’officier de police judiciaire que ce placement a été effectué le 27 décembre 2023 à 17h45 ; qu’aucun article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit une obligation de notification sur l’arrêté lui-même, seule étant demandée la preuve de sa notification.

M. [C] a été assigné à résidence dans une commune de Seine Maritime pour une durée de 45 jours, par un arrêt du 29 décembre 2023 qui lui a été notifié le jour même à 15h50.

M. [C] a signé la convocation, son épouse ayant téléphoné pour indiquer qu’il ne pourra être présent à l’audience en raison d’une grève de train.

A l’audience, le conseil désigné d’office pour le représenter sollicite la confirmation de la décision.

MOTIFS :

L’appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l’ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sur la régularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention

En droit, comme toute décision administrative, la décision de placement en rétention n’est opposable à la personne qu’elle concerne et ne peut produire effet à son égard qu’à condition qu’elle lui ait été notifiée.

L’article L. 741-6 du CESEDA prévoit ainsi que le placement ne prend effet qu’à compter de la notification à l’intéressé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, des droits dont il dispose à compter de son arrivée au centre de rétention.

Le procès-verbal de notification doit comporter la date et l’heure précise de la notification de la mesure à l’étranger, dès lors que c’est cette notification qui fait courir le délai de rétention de 48 heures.

En l’espèce, pour juger irrégulier le placement en rétention de M. [C] et, en conséquence, dit n’y avoir lieu à la prolongation de son placement en rétention, le premier juge, après avoir reproduit les termes de l’article L. 741-6 du CEDESA, a considéré que l’arrêté de placement en rétention de M. [C] ne comportait aucune mention de la date de ses date et heure de notification à l’intéressé, lequel a refusé de signer cet acte, et que cette absence de mention ne le mettait « pas en mesure de s’assurer du respect des délais et de la régularité de la procédure et du respect des droits de l’étranger, au regard des dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA », ce qui constitue un grief pour l’intéressé.

Or, s’il est établi que M. [C] a refusé d’apposer sa signature sur l’arrêté de placement en rétention, il ressort toutefois des pièces versées aux débats que, devant le premier juge, a été produite une pièce intitulée « Dossier JLD1 [C] » comprenant 145 pages et correspondant aux copies scannées des pièces de la procédure administrative ayant précédé le placement en rétention de M. [C]. Parmi ces pièces, figure (p. 66) un document intitulé « Notification de placement en rétention et droits », daté du 27 décembre 2012 à 17h45, et signé par un agent notificateur, un interprète en langue arabe, tous deux nommés, mais toujours pas par M. [C], qui a de nouveau refusé de le signer. Cependant, ce document comporte les noms, prénoms, date et lieu de naissance et nationalité de M. [C] avec la mention suivante :

date et heure du placement en rétention administrative (à compter de l’heure de levée de la garde à vue ou de retenue administrative) de [Localité 3] : le 27/12/2023 à 17h45.

La notification de la rétention et des droits ayant donc été faite régulièrement, le moyen d’irrégularité retenu par le premier juge n’est pas fondé.

En déposant une requête en prolongation du placement en rétention le 28 décembre 2023 à 13h30, l’autorité administrative a donc saisi le juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de 48 heures pendant lequel l’arrêté de placement en rétention produit effet.

Sur la contestation de la décision de placement en rétention

Il ressort de la requête déposée par M. [C] devant le juge de première instance et des notes d’audience que l’intéressé a contesté la décision de placement en rétention en faisant valoir que cette mesure était injustifiée, dès lors qu’il se trouvait sous assignation à résidence lors de ce placement en rétention, qu’il a respecté les obligations découlant de cette assignation et que ses garanties de représentation n’ont pas évolué.

Il ressort des pièces versées aux débats que :

— M. [C], dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité ou de tout titre de séjour sur le territoire français, s’est vu notifier, le 14 avril 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de trois, mesure exécutoire à laquelle il n’a pas déféré ;

— un arrêté, notifié à M. [C] le 25 août 2023, a prolongé l’interdiction de retour pour une durée de deux ans et a placé l’intéressé en rétention administrative, avant qu’un juge des libertés et de la détention ne prononce sa remise en liberté le 25 octobre 2023 ;

— le 25 octobre 2023, a été notifié à M. [C] un arrêté du 25 août 2023 portant assignation à résidence sur la commune de [Localité 6] pendant un délai de 45 jours, avec obligation de se présenter, à des jours et horaires précisés, à la police aux frontières de [Localité 6] afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence ;

— le 9 novembre 2023, les services de la police aux frontières ont dressé un procès-verbal constatant que M. [C] n’avait pas respecté son obligation de pointage le 8 novembre 2023 ;

— le 26 décembre 2023, M. [C] a été interpellé et mis en garde à vue pour des faits de port d’arme prohibé et, à cette occasion, il n’a pu présenter aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité ou titre de séjour.

C’est dans ces conditions qu’un arrêté du 27 décembre 2023 a placé M. [C] en rétention administrative, au motif qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence. Dans sa motivation, cet arrêté reprend l’ensemble des éléments ci-dessus listés, outre les suivants :

— M. [C] est défavorablement connus des services de police et de justice ;

— il se déclare en concubinage avec une personne enceinte de ses oeuvres mais ne le prouve pas ;

— et il ne présente pas un état de vulnérabilité ou de handicap contraire à son placement en rétention.

M. [C] n’a produit aucun document démontrant que, tel qu’il l’exposait dans sa requête en contestation de cet arrêté, des raisons médicales l’auraient empêché de respecter son obligation de pointage auprès des services de police le 9 novembre 2023.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, d’une part, que l’arrêté de placement rétention contient une motivation suffisante en ce qu’elle est individualisée et tient compte de la situation familiale et de l’absence de vulnérabilité de M. [C], d’autre part, que cet arrêté n’est affecté d’aucune erreur manifeste d’appréciation, le placement en rétention apparaissant nécessaire compte tenu de l’absence de garanties de représentation de M. [C].

La demande d’annulation de la mesure de placement formée par M. [C] ne peut donc être accueillie. Il sera, sur ce point, ajouté à l’ordonnance entreprise, le premier juge n’ayant pas statué sur la requête de M. [C], dès lors qu’il a retenu l’irrégularité du placement en rétention en se fondant sur un autre moyen.

Enfin, à ce stade, aucun moyen ne paraît contraire au droit de l’Union et, partant, de nature à faire obstacle à la prolongation de la mesure de rétention administrative.

En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’accueillir la requête en prolongation de la mesure de rétention présentée sur le fondement de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Conformément aux dispositions de l’article L. 742-3 de ce code, cette prolongation est ordonnée pour une durée de 28 jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures mentionné à l’article 741-1, soit dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement initiale en rétention.

PAR CES MOTIFS :

— DÉCLARE l’appel recevable ;

— INFIRME l’ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

— DIT que le placement en rétention administrative de M. [C] est régulier ;

— REJETTE la demande d’annulation du placement en rétention formée par M. [C] ;

— En conséquence, ORDONNE la prolongation de la rétention administrative de M. [C] pour une durée de 28 jours supplémentaires, ce délai courant à compter du 27 décembre à 17h45.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [K] [C], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.

Pauline LEGROS, Greffière

Nadia CORDIER, Conseillère

N° RG 23/02323 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VISI

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 31 Décembre 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Marie JOURDAIN, le 31/12/2023

— décision communiquée au tribunal administratif de Lille

— décision communiquée à M. le procureur général

— copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 31 décembre 2023

'''

[S] [K] [C]

pris connaissance de la décision du dimanche 31 décembre 2023 n° 2327

' par truchement d’un interprète en langue arabe :

N° RG 23/02323 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VISI

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