Cour d'appel de Fort-de-France, Premier président, 21 avril 2020, n° 20/00007

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Fort-de-France, premier prés., 21 avr. 2020, n° 20/00007
Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro(s) : 20/00007
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE FORT DE FRANCE

Premier Président

Le Premier Président ou son délégataire, statuant en matière de procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement prévue à l’article L. 3211 du code de la santé publique (articles R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique).

MINUTE ORDONNANCE N° 20/08

DU 21 AVRIL 2020

ORDONNANCE

N° de rôle : N° RG 20/00007 – N° Portalis DBWA-V-B7E-CEQG

A l’audience publique du 21 Avril 2020 sise à la Cour d’Appel de FORT DE FRANCE, Cécile LONY, Conseillère, délégataire de M. Le Premier Président, assistée de Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE 35, […]

Représenté par M. FOURNIE, Substitut Général, non comparant

APPELANT

ET :

Monsieur A G Z

né le […] à […]

de nationalité française, demeurant […]

actuellement hospitalisé au centre Hospitalier D E

non comparant représenté par Me Patricia LEVOSTRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur le PREFET DE LA MARTINIQUE

[…]

non comparant, non représenté

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER D E

[…]

non comparant, non représenté

EXPOSE DU LITIGE

L’an deux mille vingt, le vingt et un avril à 14 heures,

Nous Cécile Lony, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président par ordonnances de service du 13 décembre 2019 et du 16 mars 2020, assistée de Béatrice Pierre-Gabriel, Greffière,

Vu la décision préfectorale, en date du 9 avril 2020, portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de monsieur A Z, à compter du 9 avril;

Vu l’arrêté préfectoral décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 13 avril 2020 ;

Vu les ordonnances du Juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 17 avril 2020, notifiées à parquet à 14 heures 55, ordonnant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de M. A Z et la déclaration d’appel de Monsieur le Procureur de la République en date du 17 avril 2020 à 18 h 55 avec demande d’effet suspensif ;

Vu notre ordonnance motivée du 17 avril 2020 déclarant l’appel suspensif, disant que M. A Z est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à notre décision au fond, et convoquant les parties et personnes intéressées à l’audience du mardi 21 avril 2020 à 12 h ;

Vu l’article L1142-7 du code de la défense ;

Vu le plan de continuité d’activité de la cour d’appel de Fort-de-France en date du 9 mars 2020 ;

Vu la décision de madame la ministre de la justice en date du 15 mars 2020 d’actionner, à compter du 16 mars 2020, les plans de continuité d’activité dans l’ensemble des juridictions pour éviter la propagation du virus Covid 19,

Vu l’ordonnance du premier président en date du 16 mars prononçant l’activation du plane de continuité d’activité,

Vu la nécessité de s’adapter à la situation de confinement impliquée par l’épidémie liée au covid 19 tout en assurant la continuité de la justice ;

Vu l’avis motivé du docteur X aux termes duquel en raison des circonstances actuelles, le patient n’est pas transportable à l’audience ;

Vu l’impossibilité matérielle d’organiser un débat par visio conférence ou par téléphone ;

Vu la convocation à l’intéressé avisant le patient de la possibilité de transmettre des observations écrites au conseiller délégué qui seront évoquées à l’audience ;

A l’audience du 21 avril 2020, à 12 h 00, il a été constaté que le ministère public, appelant, a déposé des réquisitions tendant à l’infirmation de l’ordonnance de mainlevée du premier juge et au maintien

de la mesure de soins en hospitalisation complète ;

Maître Levostre, conseil du prévenu, avisé de la tenue de l’audience, est présente et a été entendue en ses observations ;

M. A Z n’a produit aucune observation écrite ;

Les parties ayant été informées que la décision serait notifiée le jour même, 21 avril, à 14 heures.

SUR CE :

Il apparaît que monsieur A Z a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques d’urgence à la demande d’un représentant de l’Etat le 9 avril 2020.

Le certificat médical du docteur B C pour demande d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de monsieur A Z en date du 9 avril 2020 relevait notamment chez l’intéressé les troubles suivants : 'patient psychotique chronique, vu ce jour en Martinique après un passage à l’acte à l’encontre d’un soignant au centre hospitalier Montérant en Guadeloupe’ ; 'déni total des troubles, forte adhésion au délire', 'dangerosité psychiatrique justifiant de soins intensifs en milieu spécialisé, devant un risque de récidive majeure de passage à l’acte hétéro agressif'. Le praticien certifiait la nécessité d’une prise en charge par un établissement mentionné à l’article L3222-1 du code de la santé publique.

Le10 avril 2020, le docteur H-I, médecin F, certifiant avoir examiné monsieur A Z, constatait que l’intéressé constatait 'ce jour le patient rapporte des ides délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif, avec une adhésion totale. Il nie tout passage hétéro agressif. Le patient se contient psychique et reste encore très imprévisible sur le plan physique et psychique. Dans ce contexte le maintien en hospitalisation à temps complet est nécessaire'. ;

Le 12 avril 2020, le docteurVanessa Martin, F au Centre hospitalier D E, certifiant avoir examiné monsieur A Z, observait en particulier que le patient 'N’a aucune conscience des troubles psychiatrique et adhère totalement à ses pensées délirantes '. Le F certifiait l’existence à ce jour d’un risque de récidive majeur, justifiant le maintien de son hospitalisation en soins intensifs psychiatriques. (…) Les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète sont à maintenir'.' ;

Le docteur Y, F au Centre Hospitalier D E, ayant examiné monsieur A Z le […], a constaté notamment l’échec de la plupart des protocoles thérapeutiques, la tentative d’agression par le patient de sa mère lors d’entretiens familiaux, un délire de filiation, de persécution et de préjudices prégnants avec une adhésion totale, une dangerosité persistante importante sur la mère du patient, un anosognosie et ambivalence aux soins. Le F concluait au maintien du SDRE en vue d’un retour en Guadeloupe puis un transfert en unité pour malades difficiles. ' ;

Dans son certificat médical en date du 20 avril 2020, le docteur X F au Centre Hospitalier D E, qui a examiné de nouveau monsieur A Z, observait en particulier ' le patient demeure dangereux et imprévisible avec anosognosie importante malgré une assez bonne compliance aux soins’ et concluait ' L’évolution clinique d’ensemble encore traînante, justifie le maintien de l’hospitalisation de monsieur Z pour lequel une demande de retour en Guadeloupe dans son unité d’origine a été formulée le 3/04/20. Cet état nécessité le maintien du SDRE en vue de son retour éventuellement suivi d’un transfert en unité pour mal de difficiles conformément à son projet de soins initial.';

Il ressort ainsi de la lecture des différents certificats médicaux versés au dossier et dont la teneur a été ci-dessus rappelée, émanant de plusieurs praticiens et tous concordants, qu’en dépit d’une légère amélioration de son état relevée dans le dernier certificat médical du docteur X, que l’état clinique de Monsieur A Z nécessite le maintien de son hospitalisation complète sans consentement.

Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance du Juge de la Liberté et de la Détention précitée en date du 17 avril 2020 et d’ordonner le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de M. A Z.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l’appel du Procureur de la République recevable et bien fondé,

Infirmons l’ordonnance du Juge de la Liberté et de la Détention en date du 17 avril 2020 attaquée,

Ordonnons le maintien en hospitalisation complète sans consentement de monsieur A Z, né le le […] aux […],

Laissons les dépens à la charge de l’Etat,

La présente ordonnance a été signée par Cécile Lony, conseillère, délégué par le Premier Président et par Béatrice Pierre-Gabriel, greffière à qui la minute a été confiée.

Fait et jugé à Fort-de-France le 21 avril 2020

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT

Par délégation,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la défense.
  2. Code de la santé publique
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