Cour d'appel de Grenoble, du 19 décembre 2001, 99/03576

  • Droit de visite et d'hébergement·
  • Constations nécessaires·
  • Autorité parentale·
  • Motifs graves·
  • Droit de visite·
  • Hébergement·
  • Enquête sociale·
  • Enfant·
  • Père·
  • Mère

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La suppression du droit de visite et d’hébergement et de l’autorité parentale exclusive ne peuvent être prononcés que lorsque des circonstances et des motifs graves le justifient. Dès lors, quel qu’ait été le climat de violences entre les parents dans le passé, il ne saurait exclure pour l’avenir que le père ne puisse conserver et jouer son rôle effectif de père, pour lequel il doit disposer des entières capacités à l’exercer

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 19 déc. 2001, n° 99/03576
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 99/03576
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 23 juin 1999, N° 99/00024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006939749

Texte intégral

RG N° 99/03576 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2001 Appel d’une décision (N° RG 99/00024) rendue par le Tribunal de Grande Instance VALENCE en date du 24 juin 1999 suivant déclaration d’appel du 30 Juillet 1999 APPELANTE : Mademoiselle Carol X… née le 23 Octobre 1968 à ORANGE (84100) de nationalité Française 1 Grande Rue 26770 TAULIGNAN représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Corinne VILLEDIEU LORIDAN, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 99/5657 du 13/09/1999 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIME :
Monsieur Michel Y… né le 22 Février 1958 à VILLERUPT (54190) 15 A Les Sapins 54190 VILLERUPT représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour assisté de Me KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/6120 du 11/01/2001 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, DEBATS : A l’audience non publique du 27 Novembre 2001, Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, assistés de Mademoiselle Sandrine Z…, Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré. ------ 0 ------ Monsieur Michel Y… et Mademoiselle Carole X… ont vécu en concubinage. De leur

vie commune est issue une enfant, Julie, née le 4 octobre 1995, reconnue par ses deux parents le 19 octobre 1995. Monsieur Y… et Mademoiselle X… se sont séparés en septembre 1998. Par requête en date du 29 décembre 1998, Mademoiselle X… a sollicité du Juge aux Affaires Familiales : – l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineure, – la résidence habituelle de l’enfant mineure à son domicile, – que l’obligation du père de payer une pension alimentaire soit réservée dès lors qu’il perçoit le RMI, – la fixation d’un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur Y… en « milieu protégé » en raison des incidents survenus depuis la séparation ayant abouti à la condamnation pénale de Monsieur Y… le 15 janvier 1999. Par jugement en date du 24 juin 1999, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a, en accord avec les parties : – fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, – dit que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les deux parents, – dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :

* en dehors des vacances scolaires, un week-end sur deux (fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures),

* la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,

* à charge pour le père de prendre et ramener l’enfant au domicile de la mère, – réservé la contribution de Monsieur Y… à l’entretien et à l’éducation de Julie en raison de son impécuniosité actuelle. Mademoiselle X… a relevé appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit au fond du 7 juin 2001, la Cour d’Appel de GRENOBLE, constatant notamment les difficultés de communication entre les parties, le départ de Monsieur Y… dans l’Est et l’ignorance de

ses conditions de vie actuelles, a ordonné une enquête sociale au domicile de ce dernier, et la suspension provisoire de son droit de visite et d’hébergement. Le rapport d’enquête sociale de Madame A… a été déposé le 12 juillet 2001. Dans ses dernières conclusions, Mademoiselle X… fait valoir que Monsieur Y… a eu depuis la séparation un comportement inquiétant, immature et dangereux, attesté par de nombreuses violences, dépôts de plaintes et condamnations ; que le rapport d’enquête sociale démontre qu’un droit de visite et d’hébergement prolongé n’apparaît pas souhaitable ; que Monsieur Y… se désintéresse totalement de l’enfant depuis la mise en place de la mesure d’AEMO et ne téléphone pas à l’éducateur pour avoir de ses nouvelles ; qu’il n’évolue pas sur le plan moral et éducatif ; que l’autorité parentale doit être confiée exclusivement à la mère ; que le droit de visite et d’hébergement doit être supprimé, ou qu’il soit limité à un jour par quinzaine dans un milieu protégé, et à proximité du domicile de Julie, de préférence à AVIGNON. Elle demande une part contributive de 400 F par mois. Monsieur Y… soutient, en réponse, qu’il offre un cadre tout à fait conforme chez sa mère pour accueillir sa fille ; que les actes de violence qui lui sont reprochés sont la conséquence des agissements de la mère ; qu’il n’existe aucun motif empêchant d’établir une relation normale avec sa fille ; que le fait qu’il soit sans emploi n’a pas à être pris en compte dans l’appréciation de ses qualités de père ; qu’il n’a pu revoir sa fille depuis trois ans ; que la grand-mère paternelle présente toutes les garanties d’accueil ; que le droit de visite et d’hébergement doit s’exercer la totalité des petites vacances et la moitié des autres ; qu’il est insolvable. MOTIFS DE LA DECISION : Il n’apparaît pas utile de revenir sur le conflit parental et le contexte de violence, largement évoqué dans l’arrêt avant dire droit ; s’il est certes à l’origine de la situation actuelle, il convient

néanmoins d’en sortir et de tenter de rétablir dans l’intérêt de l’enfant des liens que chacune des parties a sans doute contribué à distendre, ou empêché de rétablir. A cet égard, il ne saurait être fait droit à la demande principale de Mademoiselle X… d’autorité parentale exclusive et de suppression du droit de visite et d’hébergement, que seuls des circonstances et motifs extrêmement graves peuvent justifier ; quel qu’ait été en effet le climat de violence entre les parties dans le passé, il ne saurait exclure pour l’avenir que Monsieur Y… ne puisse conserver et jouer son rôle effectif de père, pour lequel il doit disposer des entières capacités à l’exercer. Quant au droit de visite et d’hébergement, il est évident que son non-exercice prolongé ne peut qu’entraîner un oubli total du père par l’enfant, déjà perceptible au vu des conclusions du dernier rapport d’AEMO. Même si les conditions d’exercice posent problème, ni le rapport d’enquête sociale, ni les observations du service d’AEMO, ne contestent la possibilité de reprise de contact, dont il convient dès lors de mettre en place les conditions. Cette reprise de contact nécessaire ne pourra se faire dans un premier temps que dans la région où habite Julie, et dans un lieu neutre. Ainsi, Monsieur Y… pourra-t’il exercer son droit de visite les premiers et troisièmes samedis de chaque mois à l’association L’ESQUIF à AVIGNON, plus accessible pour les deux parties. Il pourra être par la suite envisagé un véritable droit de visite et d’hébergement qui pourrait être fixé éventuellement chez la soeur de Monsieur Y… à NYONS, ainsi qu’il l’a suggéré à l’enquêtrice sociale sans en faire réellement la demande ; il lui appartiendra, en tout état de cause, de ressaisir le Juge aux Affaires Familiales compétent, qui pourra alors apprécier la situation au vu du fonctionnement du droit de visite fixé par la Cour et de son évolution, au regard notamment de l’intérêt qu’il aura manifesté dans

l’exercice de ses droits et de l’évolution du dossier éducatif. Ce droit de visite n’exclut pas la possibilité pour la grand-mère maternelle de faire valoir ses propres droits. Sur le plan financier, Monsieur Y… perçoit un RMI de 2.246 F ; il est actuellement insolvable. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du 24 juin 1999 en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Y… ; Et, statuant à nouveau sur ce point, Dit que le droit de visite de Monsieur Y… sera fixé les premiers et troisièmes samedis de chaque mois de 14 heures à 17 heures à L’ESQUIF, 4 rue des Villas à AVIGNON (84000), selon des modalités à déterminer avec cet organisme ; Confirme le surplus ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, ainsi que la moitié des frais d’enquête sociale. Rédigé par Michel REBUFFET, Conseiller, prononcé et signé par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sandrine Z…, Greffier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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