Cour d'appel de Grenoble, 9 octobre 2008, n° 08/00132

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 9 oct. 2008, n° 08/00132
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 08/00132
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 22 novembre 2007, N° 20060911

Texte intégral

RG N° 08/00132

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 09 OCTOBRE 2008

Appel d’une décision (N° RG 20060911)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 23 novembre 2007

suivant déclaration d’appel du 24 Décembre 2007

APPELANTE :

La CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Mme CHARIGNON, munie d’un pouvoir spécial

INTIME :

Monsieur Z A

XXX la Cour

XXX

Non comparant, représenté par Me Latif BOULKERTOUS (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

DEBATS :

A l’audience publique du 11 Septembre 2008,

M. SEGUY, chargé du rapport, en présence de Mme JACOB, assistés de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2008, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 09 Octobre 2008.

Z A, né en 1953, ancien agent des services hospitaliers (aide soignant), est titulaire de deux rentes d’incapacité indemnisant les séquelles médicalement constatées de deux accidents du travail dont il a été victime :

' pour celui survenu le 16 janvier 1991 : une rente à compter du 12/01/1993 pour une IPP de 10 % (1.008 € annuel),

' pour celui survenu le 13 février 1995 : une rente à compter du 17/04/2000 attribuée le 1er juin 2001 pour une IPP de 20 % (lumbago aigu consolidé) ayant déterminé un taux global de 28 % par suite d’application d’un complément différentiel du fait de deux accidents successifs, sur décision du tribunal du contentieux de l’incapacité (1.914 € annuel).

Il a été victime d’un 3e accident du travail (accident de trajet) le 12 mars 2002 ayant déterminé un taux d’IPP de 5 %.

Une expertise médicale a été confiée au Dr B C par application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale sur la question de la possibilité de reprise du travail le 10/04/2006. Cet expert a conclu le 16/05/2006 que l’état de santé de l’assuré ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque ni à la date du 10/04/2006 ni à la date de l’expertise et qu’une date de reprise ne pouvait encore être fixée.

Z A a perçu des indemnités journalières en maladie depuis le 17/09/2003 jusqu’au 16/09/2006, fin du délai de 3 ans permettant de bénéficier des prestations en espèces.

Par application de l’article L.371-4 du Code de la sécurité sociale :

'L’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d’assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d’accident.

  1. Toutefois, le montant minimum prévu à l’article L. 341-5 est applicable au total de la rente d’accident et de la pension d’assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle'.

Sur le fondement de ce texte, la caisse a demandé à l’assuré de constituer un dossier d’invalidité au vu du certificat du 13/03/2006 de son médecin traitant, le Dr H F’G.

Le médecin conseil de la caisse, le Dr D E, qui avait considéré le 6 mars 2006 que Z A avait des mains de travailleur manuel et évoqué une 'pathomimie', a estimé le 9 mai 2006 que l’aggravation de l’état de santé de l’assuré avait la même origine que l’affection ayant entraîné l’attribution des rentes et qu’il relèverait de la 2e catégorie d’invalidité.

Le 9/11/2006, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Z A un refus d’attribution de pension d’invalidité au motif que l’aggravation de l’affection pour laquelle il demandait une pension avait la même origine que celle déjà indemnisée par deux rentes.

Par jugement du 23/11/2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, sous le visa de l’article L.371-4, a reçu Z A en son recours et l’a déclaré fondé, a dit qu’il relevait d’une invalidité dite de la troisième catégorie et que le bénéfice de cette invalidité était opposable à la caisse primaire d’assurance maladie à compter du 13 mars 2006.

La caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble a relevé appel de cette décision le 24/12/2007.

Elle demande à la cour de la réformer et :

' à titre principal d’ordonner, par application de l’article R.142-24 du code de la sécurité sociale dont la caisse rappelle le caractère impératif, l’expertise prévue par l’article L.141-1 du même code sur le point de savoir si l’affection pour laquelle la pension est sollicitée a la même origine que les affections ayant entraîné l’attribution des deux rentes accident du travail, compte tenu de la divergence entre le médecin conseil et le médecin conseil de l’assuré,

' de réformer la décision en ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale s’était déclaré compétent pour statuer sur la catégorie d’invalidité, cette question relevant de la compétence d’attribution du tribunal du contentieux de l’incapacité,

' à titre plus subsidiaire, de juger que le point de départ de la pension ne pouvait être antérieur au 17/9/2006, date de cessation du versement des indemnités journalières,

' encore plus subsidiairement, de réformer le jugement en ce qu’il avait dit, contrairement à l’avis du médecin conseil, que l’état de l’assuré relevait de la catégorie 3, normalement reconnue à des personnes atteintes de tétraplégie alors qu’en l’espèce il n’y avait pas de preuve de la nécessité du recours à une tierce personne.

Z A demande à la cour de confirmer le jugement, de dire n’y avoir lieu à expertise, de décider qu’il relève bien d’une invalidité dite de la 3e catégorie et que le bénéfice de cette invalidité est opposable à la caisse à dater du certificat médical établi le 13/03/2006 par le Dr. F G.

Il reproche à la caisse d’avoir formé une demande d’expertise seulement en cause d’appel.

Il invoque essentiellement l’avis de l’expert qu’il avait consulté, le Dr X et un dossier médical dont il estime qu’il démontrait suffisamment qu’il était atteint de lésions distinctes, notamment dégénératives et siégeant à d’autres endroits que les lésions accidentelles, outre un état dépressif réactionnel.

Sur quoi :

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pas pour attribution de fixer un taux d’incapacité ou d’invalidité ou de procéder à un classement dans une catégorie d’invalidité, les contestations relatives à l’état d’incapacité de travail relevant de l’organisation du contentieux technique de la sécurité sociale par application de l’article L.143-1 du Code de la sécurité sociale ; que le jugement sera réformé en ce qu’il a dit que Z A relève d’une invalidité dite de la 3e catégorie et que le bénéfice de cette invalidité est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie ;

Attendu qu’en revanche, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale a bien compétence pour apprécier le fondement ou l’absence de fondement de la notification de refus du 9 novembre 2006 et notamment l’existence, pour l’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, d’une aggravation de son état d’invalidité à la suite de maladie ou d’accident, aggravation elle-même non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, au sens de l’article L.371-4 du même code, sous le visa duquel le rejet a été motivé ;

Qu’il existe bien une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade, sur cette question de l’imputabilité de l’état fonctionnel, tel que présenté par l’assuré à la date de sa demande de pension d’invalidité, soit à une aggravation des séquelles des accidents du travail déjà indemnisés par une rente, soit à des pathologies ou à des accidents distincts, soit encore aux deux origines intriquées ;

Que les moyens et les pièces produites par l’assuré tendent à remettre en cause pour des raisons techniques l’analyse du médecin conseil de la caisse ;

Que l’expert particulier de l’assuré, le Dr Y, estime dans ses avis des 19 mars 2007 et 22 août 2007 que le siège et la nature des lésions litigieuses sont différents des séquelles des accidents (rachis lombaire atteint en 1991 et 1995 alors que c’est le rachis cervical qui est malade), qu’il existe un trouble constitutionnel (canal lombaire étroit et un canal carpien bilatéral alors qu’aucun accident du travail n’a atteint les mains) ;

Qu’il estime aussi qu’il existe une atteinte dégénérative du rachis cervical avec une myélopathie cervicarthrosique, plus un état dépressif réactionnel à l’ensemble de la problématique ;

Que par application de l’article R.142-24 du code de la sécurité sociale, la cour ne peut statuer qu’après la mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1 du même code ; que la mission confiée à l’expert sera établie conformément à la procédure prévue aux articles R.141-1 et suivants et notamment R. 141-3 ; qu’il apparaît nécessaire que le médecin soit expert en matière de neurologie ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme les dispositions par lesquelles jugement déféré a dit que Z A relève d’une invalidité dite de la troisième catégorie et que le bénéfice de cette invalidité de troisième catégorie est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie à compter du 13 mars 2006 ;

Avant dire droit sur bien fondé ou l’absence de fondement du refus d’attribution d’une pension d’invalidité notifié à l’assuré Z A le 9 novembre 2006 :

Ordonne la mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit que le médecin expert devra adresser son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour dans le meilleur délai à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui sera adressée par la caisse ;

Dit que la procédure sera reprise devant la cour après dépôt de ce rapport.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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