Cour d'appel de Grenoble, 15 janvier 2008, n° 06/01701

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 15 janv. 2008, n° 06/01701
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 06/01701
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 février 2006, N° 04/06424

Texte intégral

R.G. N° 06/01701

TC/P

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

Me RAMILLON

SCP GRIMAUD

SCP POUGNAND

SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC

S.C.P. CALAS

SCP DORMEVAL ET PUIG

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 JANVIER 2008

Appel d’un Jugement (N° R.G. 04/06424)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 23 février 2006

suivant déclaration d’appel du 26 Avril 2006

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

assistée de Me C REFFAY, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE substitué par Me ROLLET, avocat

INTIMES :

Monsieur C X et Madame D E épouse X

XXX

représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assistés de Me Jean-B DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. CATTANEO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistée de Me Gaëlle LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur F Z ENTREPRISE 'EAU ET PAYSAGES'

XXX

représenté par la SCP DORMEVAL & PUIG, avoués à la Cour de CHAMBERY

assisté de Me Marie-France GAVARONE, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur G Y

XXX

représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

assisté de Me SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me GARCIA GOMEZ, avocat

  1. Société PASLOC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

  1. Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D.

XXX

représentées par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour

assistées de Me Claudine AUBERT-MOULIN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame B. BRENNEUR, Président,

Monsieur J.M. ALLAIS, Conseiller,

Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 04 Décembre 2007,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

La SA AZUR ASSURANCES IARD est appelante du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, en date du 23 février 2006, qui a notamment :

' déclaré M. Y et la Société CATTANEO responsables in solidum des désordres affectant la piscine et les a condamné à payer à M. et Mme X les sommes suivantes :

—  12 413 € au titre des travaux de réfection de la plage ( honoraires de maîtrise d’oeuvre inclus ),

—  20 250 € au titre des travaux de stabilisation de la piscine,

—  2 000 € au titre du liner et des panneaux de structure,

—  2 000 € au titre du préjudice de jouissance,

' dit que dans les rapports des coobligés entre eux M. Y sera relevé et garanti de cette condamnation par la Société CATTANEO,

' déclaré M. Y, responsable in solidum avec la Société PASLOC des désordres affectant le mur de soutènement en enrochements,

' condamné in solidum M. Y et la Société PASLOC à payer à M. et Mme X la somme de 20 259 € ( honoraires de maîtrise d’oeuvre inclus ) au titre des travaux de reprise du mur, le solde étant pris en charge par la Société CATTANEO comme indiqué ci-avant,

' dit que dans les rapports des coobligés entre eux M. Y sera relevé et garanti par la Société PASLOC et la Compagnie AZUR dans la limite de son contrat,

' condamné in solidum, M. Y, la Société CATTANEO, la Société PASLOC et la Compagnie AZUR à payer aux époux X la somme de 1 800 € au titre des frais visés à l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

' dit que dans leur rapport entre eux M. Y sera relevé et garanti de cette condamnation à hauteur des 2/3 et par la Société PASLOC et la Compagnie AZUR à hauteur du tiers restant,

' mis hors de cause M. Z,

' condamné in solidum M. Y, la Société CATTANEO, la Société PASLOC et la Compagnie AZUR aux dépens comprenant les frais d’expertise,

' dit que dans leur rapport entre eux M. Y sera relevé et garanti de cette condamnation à hauteur des 2/3 et par la Société PASLOC et la Compagnie AZUR à hauteur du tiers restant ;

EXPOSE DES FAITS

Durant l’été 2000 les époux Y ont fait construire une piscine dans leur propriété de Corenc ( 38 ) ;

Les plans ont été établis par la Société d’architecture SAER, dont M. Y est le gérant, la maçonnerie et la mise en place de la structure de la piscine ont été réalisées par la SARL CATTANEO et l’établissement d’un soutènement de remblais à l’aide de traverses de chemin de fer par M. Z (entreprise EAU et A) ;

En 2001, les traverses ayant cédé, la, SARL PASLOC a réalisé à la place un mur de soutènement en enrochement ;

A compter de février 2001, des désordres ont commencé à apparaître notamment par l’affaissement vers l’aval de la plage Sud ayant provoqué une fracture de la plage Ouest sur 7 cm ;

Le 2 décembre 2002 les époux Y ont vendu leur propriété aux époux X ;

L’acte de vente comportait une clause selon laquelle l’acquéreur reconnaissait avoir été informé de la procédure en cours concernant les malfaçons, et a déclaré vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur ;

Selon ordonnances de référé des 8 juillet 2003 et 17 mars 2004, M. B a été désigné en qualité d’expert ;

L’expert a notamment conclu dans son rapport déposé le 28 mai 2004 :

' Les fondations de la plage qui s’est déversée n’ont pas été réalisées conformément aux plans du Groupe DELTA (entreprise ayant réalisé les plans béton) puisqu’au lieu de reposer sur le radier de la piscine elles sont supportées par le remblai ;

' du fait de la faiblesse du soutènement en traverses de chemin de fer, le remblai s’est décomprimé ;

' le mur en enrochement, qui désormais maintient le remblai, est lui aussi insuffisant ;

' la réfection du mur peut être estimée à 37 122 € et celle de la plage à 11 388 €, outre 9 % d’honoraires de maîtrise d’oeuvre ;

Par actes d’huissier des 26 novembre, 3,5 6 et 7 décembre 2004 les époux X ont assigné la SARL CATTANEO et son assureur en responsabilité décennale la Compagnie AZUR ASSURANCES, M. Z (entreprise EAU et A) M. Y en sa qualité d’architecte, la SARL PASLOC et son assureur la Compagnie des MUTUELLES du MANS devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui a prononcé la décision précitée ;

MOYENS DES PARTIES

La SA AZUR ASSURANCES IARD, appelante, expose aux termes de ses conclusions récapitulatives, qu’elle est l’assureur en garantie décennale de la SARL CATTANEO et non de la SARL PASLOC ; qu’il s’ensuit que le Tribunal a statué ultra petita ; que les constructions de soutènement qui sont à l’origine des désordres sont étrangères à la SARL CATTANEO ; que la responsabilité incombe à M. Y Maître de l’ouvrage initial et architecte ayant réalisé les plans de conception de la piscine ; qu’au surplus, ce dernier, homme de l’art, a pris des initiatives dans la direction du chantier ce qui constitue une immixtion fautive ; que la responsabilité de M. Z est, de même, engagée dès lors que selon l’expert les désordres ont pour origine le mur de soutènement en traverses de chemin de fer puis en enrochement ; que la SARL CATTANEO n’est pas intervenue dans la réalisation du mur en enrochement réalisé par la SARL PASLOC ; qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale elle ne garantit que les vices cachés à la réception ; qu’en l’absence de réception des travaux il n’est pas justifié que les désordres ont été découverts postérieurement à la date du 12 août 2001 ; que les époux X réclament en appel une indemnisation correspondant à la reprise intégrale de la piscine ce qui ne correspond pas aux conclusions de l’expert ; que le préjudice de jouissance est disproportionné par rapport à l’utilisation de l’ouvrage. En conséquence elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, constater que la SA AZUR ASSURANCES IARD n’est pas assureur de la SARL PASLOC, que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, et que sa garantie ne peut être mobilisée sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, que la SARL CATTANEO n’est pas concernée par les problèmes de soutènement et tout au plus par ceux concernant la plage de la piscine, que les condamnations ne pourraient alors qu’être limitées à ce seul poste de préjudice, soit selon l’expert 11 388 € TTC outre 9 % d’honoraires de maîtrise d’oeuvre, qu’en tout état de cause elle est fondée à opposer à son assuré la SARL CATTANEO la franchise contractuelle, débouter les époux X de leurs demandes tendant à la reprise intégrale de la piscine et condamne in solidum les époux X ou qui mieux le devra à lui payer les sommes de 3 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me RAMILLON, avoué ;

Les époux X, intimés, exposent aux termes de leurs dernières conclusions sur le fond que les désordres initialement constatés se sont aggravés et rendent la structure de la piscine, désormais inutilisable ; qu’ils ont acquis les droits du Maître de l’ouvrage et sont recevables à agir sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil ; que l’ouvrage a été réceptionné de manière tacite en juin 2000 par la prise de possession et le paiement des factures à la SARL CATTANEO et à M. Z ; que M. Y est intervenu en qualité de gérant de la Société d’architecture ayant établi le plan et en qualité de Maître d’oeuvre dans la direction des travaux ; que sa responsabilité doit être retenue à ce titre et, à tout le moins à titre de constructeur par application de l’article 1792-1 du Code Civil ; que la clause de non garantie contenue dans l’acte de vente est inopérante, la responsabilité édictée au titre de la garantie décennale étant d’ordre public ; que M. Z est intervenu dans la réalisation du soutènement dont l’insuffisance a nécessité son remplacement par un mur en enrochement ; que la SARL CATTANEO n’a pas respecté les prescriptions du Groupe DELTA pour la réalisation de la dalle béton ce qui a causé l’affaissement des plages ; que le mur en enrochement réalisé par la SARL PASLOC présente un risque réel de glissement compromettant la solidité de l’ouvrage ce qui engage sa responsabilité ; que l’expert a correctement évalué les travaux de réparations ; que cependant les premiers travaux réalisés ont permis de constater que la structure de la piscine était totalement inutilisable et devait être remplacée. En conséquence ils demandent à la Cour de déclarer recevable leur action sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, condamner in solidum M. Y, la SARL CATTANEO et son assureur la SA AZUR ASSURANCES IARD, M. Z, la SARL PASLOC et son assureur la Compagnie des MUTUELLES du MANS à leur payer les sommes de 141 831,36 € TTC au titre des travaux de soutènement, de la plage de la piscine et du remplacement de la piscine, 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, faire courir les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2004 date de l’assignation avec capitalisation des intérêts selon l’article 1154 du Code Civil, 4 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoué ;

La SARL CATTANEO, intimée, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond que le jugement contient une erreur matérielle en ce qu’il a affecté la SA AZUR ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la SARL PASLOC au lieu de la SARL CATTANEO ; que, par ailleurs il a omis de statuer en ce qu’il n’a pas condamné la SA AZUR ASSURANCES IARD à relever et garantir la SARL CATTANEO des condamnations prononcées contre elle ; que, sur le fond, elle n’est jamais intervenue sur le mur de soutènement en enrochement ; que les intervenants ont réalisé des prestations différentes et qu’une condamnation in solidum ne peut être prononcée ; que les seuls désordres qui pourraient lui être imputés affectent la plage ; que cependant l’expert a lui-même constaté que le non respect par elle des prescriptions du Groupe DELTA aurait été sans conséquence si le remblai avait été correctement établi ; que M. Y est architecte et a suivi le chantier de réalisation de la piscine au cours duquel il a donné des instructions ; que son immixtion est réelle ; qu’en tout état de cause il a accepté les risques qui sont seuls à l’origine des désordres ; que la responsabilité de M. Z qui a réalisé le soutènement en traverses de chemin de fer, le terrassement de la plate-forme et le remblaiement, est avérée ; que la responsabilité de la SARL PASLOC qui a réalisé le mur en enrochement, est de même, engagée ; que la responsabilité de la SARL CATTANEO ne saurait, en tout état de cause être recherchée que pour les désordres affectant la plage, chiffrés à 11 388 € TTC par l’expert, et à hauteur de 30% de cette somme ; que la réception des travaux est intervenue de façon tacite avec le règlement du solde de la facture le 03 août 2000 et les époux Y qui n’ont pas exprimé de réserve ont manifesté leur intention de réceptionner l’ouvrage ; que les désordres sont apparus postérieurement à cette réception et relèvent de la garantie décennale en ce qu’ils sont de nature à rendre la piscine impropre à sa destination ; qu’il s’ensuit que la SA AZUR ASSURANCES IARD doit être condamnée à la relever et la garantir de toute condamnation ; que les demandes annexes des époux X sont non justifiées. En conséquence elle demande à la Cour de rectifier l’erreur matérielle et l’omission de statuer du premier juge, réformer ledit jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre dire que les désordres affectant le mur de soutènement sont imputables aux constructeurs de cet ouvrage, que sa responsabilité ne pourra être limitée qu’aux plages de la piscine, réformer le jugement en ce qu’il a retenu une condamnation de la SARL CATTANEO in solidum avec les autres intervenants, dire que M. Y est soumis à la présomption de responsabilité de l’article 1792-1° et s’est immiscé dans la réalisation de l’ouvrage, qu’il a en tout état de cause accepté seul les risques relatifs au mur de soutènement, dire que sur ce point elle serait en cas de condamnation entièrement relevée et garantie par M. Y et par M. Z, débouter M. Y de sa demande à être relevé et garanti par elle, notamment sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, débouter M. Z, la SARL PASLOC et son assureur la Compagnie des MUTUELLES du MANS de leurs prétentions à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, dire que si sa responsabilité était retenue elle ne saurait excéder 30% de 11 388 € TTC, dire que la garantie décennale de la SA AZUR ASSURANCES IARD est due, et que cette dernière sera condamnée à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées contre la SARL CATTANEO, débouter les époux X de leurs autres demandes, et les condamner ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoué ;

La Compagnie des MUTUELLES du MANS et la SARL PASLOC, intimées, exposent aux termes de leurs conclusions récapitulatives qu’il convient de procéder à la rectification d’erreur matérielle contenue dans le jugement, en ce qui concerne les assureurs respectifs de la SARL PASLOC et de la SARL CATTANEO ; qu’elles demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a mise hors de cause la SARL PASLOC ; que l’expert a nullement envisagé le remplacement de la piscine ; que la SARL PASLOC est totalement étrangère à la réalisation de la piscine ; qu’elles contestent les conclusions de l’expert en ce qu’il a préconisé la construction d’un nouveau mur de soutènement au motif que celui réalisé enrochement par la SARL PASLOC, serait insuffisant ; qu’au demeurant, la commande de M. Y portait non pas sur la réalisation d’un mur de soutènement de piscine mais d’un enrochement paysager en vue de la construction d’un mur de clôture ; qu’à titre subsidiaire, il conviendrait de réduire les prétentions des époux X, tant en ce qui concerne la réalisation d’un mur de soutènement que sur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ; que les époux X ne peuvent faire valoir plus de droit que le Maître de l’ouvrage initial qui s’est immiscé dans la réalisation et est intervenu en qualité de Maître d’oeuvre ; qu’elle ne saurait voir sa responsabilité excéder 30% du coût de construction du mur en enrochement. En conséquence elles demandent à la Cour de constater que la Compagnie des MUTUELLES du MANS est l’assureur en responsabilité décennale de la SARL PASLOC, débouter la SA AZUR ASSURANCES IARD de son appel, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a imputé la responsabilité des désordres affectant la piscine à la SARL CATTANEO, débouter les époux X de leurs demandes de reconstruction de la piscine, dire que le mur en enrochement n’est à ce jour affecté d’aucun désordre, débouter les époux X de leur demande de réfection de ce mur, débouter les époux X et M. Y de leurs demandes à l’encontre de la SARL PASLOC et de la Compagnie des MUTUELLES du MANS, les condamner à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Jean CALAS, avoué, subsidiairement dire que la somme de 5 000 € HT correspond au coût des travaux réalisés par les époux X, dire qu’un mur de soutènement aurait dû être prévu dès les travaux d’origine, et que tout au plus 30 % du coût de l’ouvrage inutile réalisé devrait être imputé à la SARL PASLOC, dire que M. Y sera condamné à relever et garantir la SARL PASLOC et la Compagnie des MUTUELLES du MANS de toute éventuelle condamnation dans une proportion d’au moins 70%, condamner au cas où la Cour ferait droit aux demandes de reconstruction des époux X, in solidum la SARL CATTANEO, la SA AZUR ASSURANCES IARD, M. Y et M. Z à les relever et les garantir de l’intégralité d’une telle condamnation, et statuer ce que de droit sur les dépens ;

M. Z, intimé, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond que les erreurs et omissions contenues dans le jugement ne peuvent être rectifiées que par la Cour dès lors qu’il a été frappé d’appel ; qu’il est paysagiste et non constructeur de piscine ; qu’il est intervenu à la demande et sous les directives de M. Y afin de faire le trou de la piscine et faire un remblaiement autour ; qu’il n’a pas été sollicité pour faire un mur de soutènement de piscine mais simplement un mur décoratif en bois pour soutenir les terres de remblais ; que ce remblais n’était pas une fondation de la piscine qui devait reposer sur des piliers fondés sur le sol naturel, et son affaissement ne devait avoir aucun effet su la stabilité de la plage ; qu’en tout état de cause M. Y ayant fait procéder à l’enlèvement du remblaiement et à la mise en place d’un enrochement, aucune constatation de l’instabilité de ce remblaiement n’a pu être faite, notamment par l’expert. En conséquence il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mis hors de cause, subsidiairement au cas de condamnation il demande à être entièrement relevé et garanti par la SARL CATTANEO et la SA AZUR ASSURANCES IARD, par la SARL PASLOC et la Compagnie des MUTUELLES du MANS et par M. Y, condamner les responsables des désordres à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DANTAGNAN-DORMEVA, avoué ;

M. G Y, intimé, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond qu’il n’a pas assuré de rôle dans la direction du chantier et que sa qualité de Maître d’oeuvre n’est pas prouvée ; que les plans établis par la Société SAER, personne morale distincte de M. Y sont des plans de principe et non d’exécution ; que c’est uniquement au titre de vendeur de l’ouvrage, réputé constructeur qu’il pourrait être tenu à la garantie légale ; que les désordres constatés ne rendent pas la piscine impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à sa solidité et qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article 1792 du Code Civil doivent être écartées ; que, subsidiairement, le préjudice de jouissance invoqué par les époux X n’est pas justifié et qu’il devra être relevé et garanti de toute condamnation par la SARL CATTANEO, la SARL PASLOC et M. Z, et leurs assureurs in solidum ; qu’en tout état de cause, en qualité de Maître de l’ouvrage d’origine, il ne perd pas la faculté d’exercer l’action en garantie des articles 1792 et suivants dès lors qu’il présente un intérêt direct et certain et peut invoquer un préjudice personnel ; que dans ce cas aucune limite ne peut lui être opposée que ce soit au titre de la qualité de Maître d’oeuvre ou au titre d’une immixtion dans les prestations des intervenants sur le chantier ; que, plus subsidiairement il devrait être relevé et garanti par ces intervenants, solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, compte tenu de leurs manquements avérés ; qu’il n’y a eu de sa part aucune acceptation des risques. En conséquence il demande à la Cour de dire qu’il ne peut être éventuellement tenu envers les époux X qu’à titre de vendeur d’immeuble achevé, qu’il n’a assuré ni suivi ni direction de chantier, constater l’absence de préjudice de jouissance, débouter les époux X de leurs demandes, subsidiairement, condamner in solidum la SARL CATTANEO, la SA AZUR ASSURANCES IARD, la SARL PASLOC, la Compagnie des MUTUELLES du MANS, M. Z à le relever et le garantir de toutes condamnations à son encontre que ce soit sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, ou sur le fondement des articles 1134 et suivants du même code, et condamner en tout état de cause les époux X ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Hervé-Jean POUGNAND, avoué ;

SUR QUOI LA COUR

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;

Sur les désordres

Concernant la description des désordres

Attendu qu’en son rapport du 28 mai 2004, l’expert a relevé :

' l’affaissement vers l’aval de la plage Sud ayant entraîné une fracture de la plage Ouest atteignant une largeur de 7 centimètres et de la plage Est d’une largeur de 3 centimètres ;

' l’affaissement possible du bassin du côté aval,

' une micro-fissure affectant l’angle Sud-Ouest du radier provoquant le plissement du 'liner’ sur une longueur d’environ 1 mètre ;

Attendu que la piscine a été édifiée sur une plate-forme dont l’amont est constitué du terrain naturel et l’aval des déblais provenant des terrassements ;

Qu’ainsi la piscine, incorrectement fondée, est en réalité retenue par les remblais eux-mêmes contenus par le mur de soutènement ;

Attendu que le mur de soutènement en enrochement, mis en place après celui composé de traverses de chemin de fer, ' présente un coefficient de sécurité de 1,37,( au lieu de 1,50 ) en situation normale et de 1,15 ( au lieu de 1,20 ) en cas de séisme. Ces valeurs seraient acceptables mais :

' la répartition des charges sous l’assise du mur qui peut être soumise à des tractions, n’est pas acceptable compte tenu de la nature du terrain qui est argilo-plastique,

' les pierres qui sont bien calibrées, ne sont pas jointoyées et présentent des vides importants. Le mur n’est pas étanche 'à la terre’ , ce qui compromet son rôle d’écran,

' l’encastrement de l’assise du mur est insuffisant, d’où il résulte une tendance au glissement.' ;

Qu’il s’ensuit que le mur en enrochement est insuffisant ;

Attendu que l’expert s’est borné à constater que le plissement du liner devait résulter d’une fissure affectant le radier, fissure ayant pu être provoquée soit par l’insuffisance de l’assise du radier soit par le retrait du béton qui le constitue ;

Attendu que le 18 janvier 2007 les époux X ont fait retirer le 'liner’ en présence d’un huissier de justice qui a constaté :

'' les marches sont fissurées sur la largeur du bloc… des micro-fissures se poursuivent sur les contremarches…

' le radier présente lui-même de nombreuses fissures. Je constate notamment qu’une grosse fissure marque le radier depuis l’angle droit de la marche inférieure…

Cette fissure très importante se prolonge sur la partie droite du bassin jusqu’à la hauteur du deuxième point de jonction des panneaux composant les parois. A ce niveau elle part en étoile sur la surface du radier… cette fissure est parallèle à la plage qui donne du côté de la route de CORENC….' ;

Attendu que les planches photographiques jointes au procès-verbal de constat permettent d’apprécier la réalité et l’ampleur des désordres affectant le bassin même de la piscine ;

Attendu que le constat précité, postérieur au jugement déféré, confirme l’appréciation du premier juge sur l’existence de risques futurs d’atteintes à la solidité même de l’ouvrage ;

Qu’il s’ensuit que les désordres à prendre en considération sont non seulement ceux qui affectent les plages et le mur de soutènement mais aussi le bassin de la piscine, c’est à dire l’ensemble de l’ouvrage ;

Concernant la nature des désordres

Attendu qu’aux termes de l’article 1792 du Code Civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.

Attendu qu’il est constant que M. G Y a pris possession de l’ouvrage sans émettre de réserve et a intégralement réglé la facture de la SARL CATTANEO en date du 08 août 2000 et celle de M. Z en date du 25 juin 2000 ;

Qu’il s’ensuit que la réception est intervenue au plus tard le 08 août 2000 ;

Attendu que si la SARL PASLOC est intervenue sur le même ouvrage en ce qu’elle a édifié un mur en enrochement en remplacement du précédent, son intervention relève d’une phase distincte et n’est pas de nature à reporter la date de réception de l’ouvrage au jour de la réalisation de ce mur ;

Que, par ailleurs, la facture de la SARL PASLOC, en date du 30 juillet 2001, a été intégralement réglée par M. G Y qui n’a émis aucune réserve ;

Attendu que la Cour constate que les désordres affectant le bassin, les plages, les remblais et le mur de soutènement, rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;

Qu’en conséquence il convient de dire que ces dommages relèvent de la garantie décennale des constructeurs ;

Sur la réparation des préjudices

Concernant le préjudice matériel

Attendu que l’état des désordres rend l’ouvrage inutilisable et présente par ailleurs un risque d’éboulement de pierres provenant du mur de soutènement et de déversement sur la voie publique située en contrebas ce qui mettrait en jeu, entre autres, la sécurité des personnes ;

Attendu qu’il ressort des éléments du dossier, notamment le rapport de l’expert B du 28 mai 2004 et le constat de l’huissier, du 18 janvier 2007 que la réparation des dommages suppose la démolition et la reconstruction de l’ouvrage ;

Attendu que les époux X ont pris l’initiative de faire procéder au remplacement de la piscine par la reprise intégrale des travaux de terrassement, de soutènement, de maçonnerie sous la maîtrise d’oeuvre d’un architecte et l’intervention d’un ingénieur béton ;

Attendu qu’ils produisent les justificatifs des frais afférents à ces travaux :

' frais d’architecte ( M. B I ) : 7 534,80 € TTC,

' frais d’études d’ingénieur béton ( J.C.A Ingenierie ) : 2 559,44 € TTC,

' frais de terrassement ( SARL PERRET Frères ) : 24 085,65 € TTC,

' frais d’électricité ( ELECTRIC SERVICE ) : 1 989,73 € TTC,

' frais de maçonnerie ( B.G.C. ) : 64 156,38 € TTC,

' frais de matériel de piscine : ( AQUILUS PISCINES) : 26 912,72 € TTC,

( dont volet automatique immergé ainsi que sur la précédente piscine ) ;

Attendu que le montant total des travaux s’élève à 141 831,36 € TTC ;

Mais attendu que les époux X ont retenu l’option de faire construire un bassin entièrement maçonné dont le coût s’élève à 65 410,47 € TTC (devis B.G.C. postes 'Piscine’ + devis AQUILUS PISCINE ) alors que la piscine précédente était constituée d’une structure en panneaux métalliques recouverts d’un 'liner’ dont le coût s’élevait à 33 879,14 € TTC ( factures PIKIT + facture SIEPH + facture MOUNIER + facture SARL CATTANEO) ;

Attendu qu’il y a lieu de retenir les montants de frais avancés par les époux X à l’exception du surcoût relatif à la réalisation du bassin et de son équipement car il résulte de leur choix d’une technologie de construction de piscine sans comparaison avec la précédente et non pertinemment justifiée par des impératifs de nature technique, et constitue une amélioration dont la prise en charge ne saurait être incluse dans le montant du préjudice qu’ils ont subi ;

Qu’en conséquence il convient de réformer le jugement entrepris et fixer l’évaluation du préjudice subi par les époux X au titre de la réparation des désordres à la somme de 115 000 € TTC ;

Concernant le préjudice de jouissance

Attendu que les époux X réclament l’allocation d’une somme de 15 000 € en réparation du préjudice de n’avoir pu utiliser leur piscine depuis qu’ils ont acquis la propriété des époux Y, soit 5 années et au titre du préjudice résultant des travaux intervenus ;

Attendu cependant que l’expert, dont le rapport a été déposé le 28 mai 2004, ne relève pas que toute utilisation de la piscine serait impossible ; que le constat en date du 17 mai 2006, fait état de certaines aggravations mais ne mentionne pas l’impossibilité de faire usage du bassin ;

Que seul le procès-verbal du 18 janvier 2007 a permis de constater que l’ampleur des désordres et les risques présentés, n’autorisaient pas une remise en eau de la piscine ; qu’il s’ensuit que les époux X ont été privés de l’usage total de leur piscine en 2007 outre une gêne occasionnée auparavant par la détérioration des plages et ultérieurement par les travaux de reprises des désordres ;

Qu’en conséquence il convient de réformer le jugement entrepris et allouer aux époux X la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;

Sur l’imputation des responsabilités

Concernant M. G Y

A l’égard des époux X

Attendu que selon l’article 1792-1-2° du Code Civil le vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’il a construit ou fait construire est réputé constructeur de l’ouvrage ;

Attendu que selon l’article 1792-5 du Code Civil toute clause d’un contrat qui a pour objet soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792,1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite ;

Attendu que selon acte en date du 2 décembre 2002 les époux Y ont vendu leur propriété aux époux X ;

Que l’acte de vente comportait une clause de non garantie aux termes de laquelle les acquéreurs s’engageaient à faire leur affaire personnelle de la procédure en cours relative aux désordres touchant la piscine, sans possibilité de recours contre le vendeur ;

Mais attendu que M. G Y, réputé constructeur de l’ouvrage selon l’article 1792-1-2° précité, est tenu des désordres relevant de la garantie décennale et ne peut en application de l’article 1792-5 du Code Civil invoquer la clause de non garantie portée à l’acte de vente ;

Qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. G Y était condamné à payer aux époux X les sommes allouées en réparation de leurs préjudices ;

A l’égard des entreprises

Attendu que M. G Y, malgré la cession de l’ouvrage, conserve sa faculté d’exercer à l’encontre des entreprises l’action en garantie de l’article 1792 du Code Civil dévolue au Maître de l’ouvrage ;

Attendu qu’il est cependant constant que M. G Y ne s’est pas trouvé dans la situation d’un profane au regard de la nature des travaux entrepris ;

Attendu, en effet, que M. G Y est architecte ; que la SAER, son entreprise personnelle a établi en date du 18 mai 2000, le plan d’implantation de la piscine ; qu’il a commandé à M. Z la réalisation du soutènement en traverses de chemin de fer ; qu’il était sur les lieux durant la réalisation des travaux puisque tant son domicile que son bureau professionnel y étaient domicilié ;

Attendu que si son rôle dans la direction du chantier n’est pas établi, il ressort néanmoins des éléments rappelés ci-avant, qu’habitant sur place M. G Y a pu suivre l’évolution du chantier ; qu’il a ainsi vu s’édifier l’ouvrage à partir d’un remblai non stabilisé et insuffisamment retenu par un soutènement initial composé, selon ses propres commandes successives, de traverses de chemin de fer qui ont cédé en moins d’une année puis d’un enrochement dont l’encastrement de l’assise était trop faible pour garantir la stabilité de l’ensemble ;

Qu’il en ressort que, compte tenu de sa compétence professionnelle et de sa présence constante sur les lieux, M. G Y était suffisamment éclairé et a consciemment accepté les risques que présentaient les options retenues pour assurer le soutènement de l’ouvrage ;

Qu’en conséquence il doit, à ce titre, assumer une part de responsabilité qui sera fixée à 30% ;

Concernant les entreprises

Attendu qu’en application de l’article 1792 précité les constructeurs sont responsables de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui notamment le rendent impropre à sa destination ;

Attendu que le rapport d’expertise fait ressortir que la bonne tenue du bassin et de la plage résulte directement de la stabilité et de l’effet d’écran du mur de soutènement ;

Qu’il s’ensuit que les entreprises intervenantes, SARL CATTANEO, M. Z et SARL PASLOC, ont toutes participé à l’édification d’un même ouvrage et qu’elles doivent à ce titre répondre au degré de leurs responsabilités respectives, des dommages causés à l’ensemble de cet ouvrage ;

' M. Z

Attendu que l’intervention de M. Z exploitant sous l’enseigne 'Eau et Paysages’ n’a pas consisté, ainsi qu’il le prétend à exécuter de simples travaux paysagers ;

Qu’il a reçu commande de M. G Y, afin de réaliser la 'fondation du trou de la piscine’ et un 'soutènement de 30 m de longueur’ (facture n° 060600 du 25/06/00 ) ;

Que les solutions retenues, notamment l’utilisation de traverses de chemin de fer de '2,50m de long, 20 cm de large et 10 d’épaisseur ' ( courrier du 08/05/00), démontrent qu’il ne s’agissait pas de réaliser un simple mur décoratif en bois ;

Attendu que M. Z n’ignorait pas qu’il participait à l’édification d’un ouvrage comprenant une piscine et ses abords et se devait, en sa qualité de professionnel d’informer le Maître de l’ouvrage de l’inadaptation des solutions adoptées ou, à tout le moins, de lui faire part de son incompétence en la matière et décliner l’offre de marché ;

Attendu que la non stabilisation du remblai dû à l’insuffisance du soutènement

réalisé par M. Z a participé à la survenance des désordres qui ont affecté l’ensemble de l’ouvrage ;

Qu’à ce titre la responsabilité de M. Z est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil ;

Qu’en conséquence il convient de réformer le jugement entrepris sur ce chef et fixer la responsabilité de M. Z à hauteur de 10% ;

La SARL PASLOC

Attendu que l’intervention de la SARL PASLOC n’a pas consisté, ainsi que le prétend cette entreprise, à exécuter un simple mur de clôture en enrochement ;

Qu’en effet son intervention a fait suite à la dégradation du soutènement réalisé par M. Z : 'l’ancien mur en traverses de chemin de fer était presque totalement écroulé lorsque nous sommes intervenus pour faire le mur en enrochements. Les traverses très endommagées ont été évacuées en décharge.'

( courrier de la SARL PASLOC à l’expert, 13/10/03 ) ;

Attendu que le soutènement en enrochement réalisé par la SARL PASLOC a été considéré comme insuffisant par l’expert en ce qu’il présentait un risque important de glissement ; que le constat d’huissier du 18 janvier 2007 a révélé non seulement une aggravation des désordres mais aussi la manifestation de nouveaux désordres affectant l’ensemble de l’ouvrage, notamment le bassin lui-même ;

Qu’à ce titre la responsabilité de la SARL PASLOC en ce que, par son intervention, elle a participé à l’aggravation des désordres et à la survenance de nouveau désordres sur l’ouvrage est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil ;

Qu’en conséquence il convient de réformer le jugement entrepris sur ce chef et fixer la responsabilité de la SARL PASLOC à hauteur de 10% ;

La SARL CATTANEO

Attendu que la SARL CATTANEO a exécuté les travaux de maçonnerie destinés à supporter le bassin, notamment la réalisation des plages, le radier béton et les semelles de support ;

Attendu que les plans béton-armé de l’ouvrage ont été établis par la Société d’ingenierie 'GROUPE DELTA’ ;

Attendu que la SARL CATTANEO n’a pas suivi les prescriptions données par 'GROUPE DELTA', notamment en ne réalisant pas les poteaux en béton de support des plages avec prise d’appui sur le débordement du radier de la piscine ;

Attendu que le constat du 18 janvier 2007, révèle clairement que la SARL CATTANEO s’est bornée à faire porter les plages par des murets en moellons, sur une hauteur de 80 cm environ reposant sur le remblai instable ; que les désordres constatés sur les plages résultent de cette malfaçon ;

Que ce même constat du 18 janvier 2007, a révélé de profondes et nombreuses fissures affectant le radier du bassin ainsi que les jonctions avec les marches, le rendant impropre à toute utilisation ;

Attendu que ces désordres sont directement imputables à la SARL CATTANEO dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil ;

Attendu, au surplus, que la SARL CATTANEO, spécialisée dans la réalisation de piscine se devait d’informer le Maître de l’ouvrage des insuffisances que présentait le mur de soutènement et de l’instabilité du remblai sur lequel s’appuyait l’ouvrage ;

Qu’en conséquence il convient de réformer le jugement entrepris et fixer la responsabilité de la SARL CATTANEO à hauteur de 50% ;

Sur les demandes des rectifications d’erreur matérielles

Attendu que la SA AZUR ASSURANCES IARD, la SARL CATTANEO, la SARL PASLOC et la Compagnie des MUTUELLES du MANS exposent que le Tribunal a commis une erreur matérielle ;

Qu’en conséquence il convient de prendre acte de ce que la SA AZUR ASSURANCES IARD et assureur de la SARL CATTANEO et la Compagnie des MUTUELLES du MANS est l’assureur de la SARL PASLOC ;

Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu’il paraît équitable de condamner in solidum M. G Y, la SARL CATTANEO, la SARL PASLOC et M. Z à payer aux époux X la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que dans les rapports des co-obligés entre eux M. G Y sera relevé et garanti de cette condamnation à hauteur de 50% par la SARL CATTANEO et son assureur, 10 % par M. Z et 10% par la SARL PASLOC et son assureur ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

RÉFORME le jugement entrepris,

STATUANT A NOUVEAU,

DÉCLARE M. G Y, la SARL CATTANEO, la SARL PASLOC et M. Z, responsables in solidum des désordres affectant la piscine,

LES CONDAMNE in solidum à payer aux époux X les sommes suivantes :

' 115 000 € TTC (cent quinze mille euros) au titre des travaux de réfection de l’ouvrage,

' 3 000 € (trois mille euros) au titre du préjudice de jouissance,

DIT que dans les rapports des co-obligés entre eux M. G Y sera relevé et garanti de ces condamnations :

' à hauteur de 50% par la SARL CATTANEO et son assureur la SA AZUR ASSURANCES IARD dans les limites de son contrat,

' à hauteur de 10% par la SARL PASLOC et son assureur la Compagnie des MUTUELLES du MANS dans les limites de son contrat,

' à hauteur de 10% par M. Z,

DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2004,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,

CONDAMNE in solidum M. G Y, la SARL CATTANEO, la SARL PASLOC et M. Z à payer aux époux X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DIT que dans les rapports entre eux M. G Y sera relevé et garanti de cette condamnation à hauteur de 50% par la SARL CATTANEO et son assureur la SA AZUR ASSURANCES IARD, 10 % par M. Z et 10% par la SARL PASLOC et son assureur la Compagnie des MUTUELLES du MANS,

CONDAMNE in solidum M. G Y, la SARL CATTANEO, la SARL PASLOC et M. Z aux dépens,

DIT que dans les rapports entre eux M. G Y sera relevé et garanti de cette condamnation à hauteur de 50% par la SARL CATTANEO et son assureur la SA AZUR ASSURANCES IARD, 10 % par M. Z et 10% par la SARL PASLOC et son assureur la Compagnie des MUTUELLES du MANS,

ACCORDE à la SCP GRIMAUD, avoué, sur sa demande, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

SIGNÉ par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, 15 janvier 2008, n° 06/01701