Cour d'appel de Grenoble, 25 octobre 2016, n° 16/02862

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 25 oct. 2016, n° 16/02862
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/02862
Décision précédente : Tribunal d'instance de Valence, 22 mai 2016, N° 16/A/00083

Sur les parties

Texte intégral

RG N° 16/02862

FTM/AA

N° Minute :

notifié par LRAR aux parties

le 25/10/16

copies aux avocats le 25/10/16

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 25 OCTOBRE 2016

Recours tutelle formé le 06 Juin 2016 à l’encontre d’une décision (N° RG 16/A/00083) rendue par le juge des tutelles de valence en date du 23 mai 2016.

APPELANT :

Monsieur X Y

Chemin des Coulaudes

XXX

représenté et plaidant par Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

Association PARI

XXX

XXX

XXX

non comparante

Madame Z Y épouse A

de nationalité Française

XXX

XXX

comparante en personne

Madame B C veuve Y

née le XXX à XXX)

de nationalité Française

EHPAD Saint Joseph

XXX Gaulle

XXX

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur Alain Lacour, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur Franck Taisne de Mullet, conseiller,

Madame Françoise Barrier, conseiller.

Assistés lors des débats de Mme Abla Amari, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.

DEBATS :

A l’audience tenue en chambre du conseil du 04 Octobre 2016, après avoir entendu :

Monsieur Franck Taisne de Mullet, magistrat de la chambre en son rapport,

Me D en ses conclusions et plaidoiries,

les parties en leurs explications,

les parties ayant été régulièrement convoquées.

Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et après prorogation du délibéré, l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Mme B C veuve Y est née le XXX à XXX-du-Pape (Ardèche) et est domiciliée XXX).

Elle a deux enfants : M. X
Y et Mme Z Y épouse
A.

Par requête du 9 février 2016, Mme Z Y-A a saisi le juge des tutelles du tribunal d’instance de Valence aux fins d’ouverture d’une mesure de protection à l’égard de Mme B
C.

Elle a joint à sa requête un certificat médical du Docteur Clément Descotes du 16 décembre 2015, au terme duquel Mme Y présente « une altération de ses facultés mentales secondaire à des troubles cognitifs modérés, en partie sans doute aggravés par un état dépressif ». Le médecin conclu à la nécessité d’une mesure de tutelle avec suppression du droit de vote, Mme Y étant « hors d’état d’exprimer sa volonté ».

Mme Y-A a fait part de l’existence de conflits familiaux, ainsi que de ses craintes de voir son frère M. X Y ainsi que M. E
Y, son petit neveu, abuser des revenus de Mme B Y et exprimait son souhait de voir désigné un tuteur extérieur.

Mr X Y et son fils, E
Y, n’ont pas contesté la mise en place d’une mesure de protection. Ils ont exprimé leur souhait de voir E Y en charge de la mesure à venir.

Par jugement du 23 mai 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Valence a placé Mme B C-Y sous tutelle pour une durée de 120 mois et désignait l’association
Pari en qualité de tuteur.

La décision a été notifiée à Mme B C-Y, l’association Pari, Mme Z Y épouse A et Mr X Y par courriers recommandés avec accusé de réception reçus les 27 et 30 mai 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 7 juin 2016, Mr X Y a interjeté appel de la décision par l’intermédiaire de Maître
F, son conseil. Cet appel portait autant sur le principe de l’ouverture de la mesure de tutelle que sur la désignation en qualité de tuteur de l’association Pari.

La procédure a été communiquée au ministère public le 9 septembre qui concluait à la recevabilité de l’appel et à la confirmation du jugement, en raison « des risques de dépenses au profit des petits enfants, mettant en péril son budget et l’assurance-vie perçue au décès de son mari ». Ces réquisitions ont été communiquées aux parties le 21 septembre 2016.

Le 21 septembre 2016, les parties ont été convoquées à l’audience par lettre simple et courriers recommandés avec accusé de réception reçus le 22 septembre 2016.

M. X Y a fait développer par son conseil l’inutilité de placer Mme C sous mesure de protection judiciaire et subsidiairement la désignation de lui-même ou de M. E Y, petit-fils de la majeure protégée, en qualité de tuteur.

Mme Z Y n’a pas contesté la nécessité de la mesure de protection judiciaire mais a versé aux débats des relevés de comptes de Mme C démontrant, selon elle, un appauvrissement important de sa mère. Elle s’est proposée pour exercer la fonction de tutrice.

Sur ce, la cour :

Vu les articles 425 et 440 du code civil;

Il ressort des pièces versées au dossier et des débats que la mesure de protection juridique dont bénéficie Mme C -Y est parfaitement justifiée et actuelle.

En effet, dans le certificat médical du 16 décembre 2015, le médecin spécialiste relève que Mme C-Y « présente une altération de ses facultés mentales secondaire à des troubles cognitifs modérés en partie sans doute aggravés par un état dépressif ». Le médecin précise qu’elle est « hors d’état d’exprimer sa volonté », ce qui rend nécessaire une mesure de tutelle.

Cet état, toujours actuel, justifie pleinement de la mesure décidée par le premier juge.

Lors de son intervention, Mme Z Y a versé contradictoirement aux débats un relevé du compte courant postal de sa mère du 16 avril 2015, portant un solde créditeur de 73793,61 euros et sur lequel un retrait de 10 000 euros a été effectué le 22 avril 2015. Au16 février 2016, le solde créditeur n’était plus que de 30 150,90 euros, sans qu’aucune explication ne soit apportée sur la somme de 40 000 euros distraite des comptes de la majeure protégée par les appelants en quelques mois.

Ces constatations sur ces mouvements de fonds justifient la nomination d’un tuteur qui ne soit ni M. X Y, ni son fils, M. E Y.

Mme Z Y avait précisé devant le juge des tutelles ne pas vivre toute l’année en France et ne pouvoir assumer la charge de la tutelle.

En conséquence, l’association Pari continuera d’exercer la mesure en cours.

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant non publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Confirme le jugement du juge des tutelles de Valence du 23 mai 2016 dans toutes ses dispositions,

Condamne M. X Y aux dépens d’appel.

DIT que la présente décision sera notifiée à :

Monsieur X Y

·

AssociationPari

·

Madame Z Y épouse A

·

Madame B C veuve Y

·

DIT que le dossier sera retourné au juge des tutelles après notification.

PRONONCE par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNE par le conseiller faisant fonction de président,
Alain Lacour, et par le greffier Abla Amari, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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