Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 30 mars 2017, n° 16/01815
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 mars 2017, n° 16/01815 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
Numéro(s) : | 16/01815 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Grenoble, 3 mars 2016, N° 2013J308 |
Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
Sur les parties
- Président : Dominique ROLIN, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
RG N° 16/01815
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 30 MARS 2017 Appel d’une décision (N° RG 2013J308)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 04 mars 2016
suivant déclaration d’appel du 14 avril 2016
APPELANTE :
XXX agissant par son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me EYANGO, avocat au barreau deGRENOBLE
INTIMÉE :
SAS SAINT EGREVE AUSTRALIA représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Monsieur Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2017
Madame Fabienne PAGES, Conseiller, en son rapport et Madame Dominique ROLIN, Président, assistées de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
0 ------ Par arrêt du 30 juin 2016, la chambre commerciale de cette cour a ordonné une mesure de médiation confiée au CMG, Centre de Médiation de Grenoble.
Les parties sont parvenues à formaliser un accord le 12 janvier 2017.
Vu les conclusions d’homologation d’accord signifiées le 10 mars 2017 par la SAS Bijouterie WEGELIN et le 22 mars 2017 par la SAS SAINT EGRÈVE AUSTRALIA, cet accord préservant les droits de chaque partie, il convient de l’homologuer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 131-12 du code de procédure civile,
Homologue l’accord joint en annexe signé entre les parties le 12 janvier 2017.
Donne acte à chacune des parties de son désistement d’instance et d’action.
Constate que la cour est dessaisie de la présente affaire.
Dit que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Textes cités dans la décision