Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 30 mars 2017, n° 16/01815

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 30 mars 2017, n° 16/01815
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/01815
Décision précédente : Tribunal de commerce de Grenoble, 3 mars 2016, N° 2013J308
Dispositif : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Texte intégral

RG N° 16/01815

FP

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT

la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 30 MARS 2017 Appel d’une décision (N° RG 2013J308)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 04 mars 2016

suivant déclaration d’appel du 14 avril 2016

APPELANTE :

XXX agissant par son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me EYANGO, avocat au barreau deGRENOBLE

INTIMÉE :

SAS SAINT EGREVE AUSTRALIA représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Monsieur Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Mars 2017

Madame Fabienne PAGES, Conseiller, en son rapport et Madame Dominique ROLIN, Président, assistées de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.


0 ------ Par arrêt du 30 juin 2016, la chambre commerciale de cette cour a ordonné une mesure de médiation confiée au CMG, Centre de Médiation de Grenoble.

Les parties sont parvenues à formaliser un accord le 12 janvier 2017.

Vu les conclusions d’homologation d’accord signifiées le 10 mars 2017 par la SAS Bijouterie WEGELIN et le 22 mars 2017 par la SAS SAINT EGRÈVE AUSTRALIA, cet accord préservant les droits de chaque partie, il convient de l’homologuer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’article 131-12 du code de procédure civile,

Homologue l’accord joint en annexe signé entre les parties le 12 janvier 2017.

Donne acte à chacune des parties de son désistement d’instance et d’action.

Constate que la cour est dessaisie de la présente affaire.

Dit que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens.

SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 30 mars 2017, n° 16/01815