Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 20 juin 2019, n° 16/01602

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 20 juin 2019, n° 16/01602
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/01602
Décision précédente : Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, 2 février 2016, N° 2014J00070
Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 16/01602 – N° Portalis DBVM-V-B7A-IN6Z

MFCT

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELAS FOLLET RIVOIRE

la SELARL FAYOL ET ASSOCIES,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2019

Appel d’un jugement (N° RG 2014J00070)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 03 février 2016

suivant déclaration d’appel du 04 Avril 2016

après arrêt avant dire droit en date du 07 mars 2019

APPELANTE :

SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION ANTILLAISE DE

[…]

[…]

Représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉES :

SA SLA CREATION

[…]

[…]

Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

SELARL AJP PARTENAIRES commissaire à l’exécution du plan de la SAS SLA CREATION

[…]

[…]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Mai 2019

Madame CLOZEL-TRUCHE, Président a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Ensuite de négociations entamées à compter du mois de juin 2011, la société SLA CRÉATION a confié le 19 octobre 2011 à la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ANTILLAISE DE COSMÉTIQUES SDAC, qui avait été constituée le 21 septembre 2011, la distribution exclusive de la ligne de maquillage de la marque X Y Z (SLA) sur le territoire de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Barth et Saint Martin.

La société SDAC estimant subir un préjudice en raison de la rupture de ce contrat a fait assigner par acte d’huissier en date du 13 décembre 2013 la société SLA CRÉATION devant le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE aux fins de voir constater l’inopposabilité et/ou l’inapplicabilité à la société SDAC de la clause dite compromissoire, insérée dans la convention en date du 19 octobre 2011 et d’obtenir paiement de dommages et intérêts.

Par conclusions du 4 juillet 2014 la demanderesse sollicitait paiement de :

— la somme de 15.000 euros pour livraison systématique avec retard de la marchandise

— la somme de 21.000 euros pour perte de son fonds de commerce

— la somme de 5.000 euros pour violation de l’obligation de formation

— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 21 juillet 2014 la société SLA CRÉATION a été déclarée en redressement judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE a été désignée comme mandataire judiciaire et la SELARL AJ PARTENAIRES a été désignée comme administrateur judiciaire ; le 8 juillet 2015 le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE a arrêté le plan de continuation de la société SLA CRÉATION en désignant la SELARL AJ PARTENAIRES comme commissaire à l’exécution du plan .

Par actes en dates des 12 et 24 septembre 2014 la société SDAC a appelé en intervention forcée la SELARL MJ SYNERGIE mandataire judiciaire et la SELARL AJ PARTENAIRES comme administrateur . Par acte en date du 16 novembre 2015 SELARL AJ PARTENAIRES a ensuite été appelée en intervention forcée puis comme commissaire à l’exécution du plan de la société SLA CRÉATION.

Devant le Tribunal le mandataire judiciaire s’en est rapporté à justice.

Par jugement en date du 3 février 2016 le Tribunal a

— dit que l’exception d’incompétence (sur le fondement des dispositions des articles L442-6 5° et D442-3 du Code de commerce) soulevée par la société SLA CRÉATION est irrecevable, conformément à l’article 74 du CPC,

— constaté que la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ANTILLAISE DE COSMÉTIQUES et la société SLA CRÉATION sont liées par un contrat de distribution exclusive sous licence de marque,

— dit que la société SLA CRÉATION ne peut se prévaloir d’une rupture des relations avec la société DE DISTRIBUTION ANTILLAISE DE COSMÉTIQUES,

— dit que la société DE DISTRIBUTION ANTILLAISE DE COSMÉTIQUES ne justifie pas que le contrat la liant à la société SLA CRÉATION soit résilié par anticipation,

— dit que la société la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ANTILLAISE DE COSMÉTIQUES ne rapporte pas la preuve que la société SLA CRÉATION aurait manqué à ses obligations,

— débouté la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ANTILLAISE DE COSMÉTIQUES de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du non-respect par la société SLA CRÉATION des dispositions de l’article L.330-3 du code de commerce, faute de la justifier

— débouté la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ANTILLAISE DE COSMÉTIQUES de sa demande de dommages et intérêts au titre de dommages et intérêts pour perte de clientèle, à hauteur de 21.000 €,

— débouté la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ANTILLAISE DE COSMÉTIQUES de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, à hauteur de 5.000 €,

— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des parties au titre de l’article 700 du CPC,

— condamné la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ANTILLAISE DE COSMÉTIQUES aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2016 la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ANTILLAISE DE COSMÉTIQUES a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions en intimant la société SLA CRÉATION et la société AJ PARTENAIRES en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2016 à la société SLA CRÉATION, la SARL SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ANTILLAISE DE COSMÉTIQUES demande à la cour de :

— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

— constater que la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ANTILLAISE DE COSMÉTIQUES et la société SLA étaient liées par un contrat de distribution exclusive sous licence de marque

— constater que ce contrat n’a pas été précédé d’un avant contrat informant le distributeur conformément à l’article L330-3 du Code de commerce

— dire et juger que la société SLA a ainsi manqué à son obligation précontractuelle d’information en qualité de concédant

— dire et juger qu’en tout état de cause la société SLA CRÉATION a commis diverses fautes justifiant que la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ANTILLAISE DE COSMÉTIQUES prenne l’initiative de la rupture anticipée des relations contractuelles

— à titre principal condamner la société SLA CRÉATION à lui payer la somme de 114.352 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du non respect par la société SLA CRÉATION des dispositions de l’article L330-3 du Code de commerce

— subsidiairement condamner la société SLA CRÉATION à lui payer la somme de 251.772 euros , à défaut la somme de 37.000 euros, et en tout état de cause la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de clientèle subie

— condamner en outre la société SLA CRÉATION à lui payer à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité de procédure de 3.000 euros et aux dépens de l’instance.

La SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ANTILLAISE DE COSMÉTIQUES reproche à la société SLA CRÉATION d’avoir violé ses obligations contractuelles et d’être à l’origine de la rupture des relations ; elle lui impute :

— un défaut de respect des délais de livraison des commandes passées en octobre 2011, générant des problèmes d’approvisionnement notamment à l’occasion des fêtes de fin d’année et de la Saint Valentin

— un défaut d’assistance et une absence de formation à la commercialisation de ses produits

— un refus de livraison.

La SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ANTILLAISE DE COSMÉTIQUES souligne que malgré le courrier de résiliation que la société SLA CRÉATION lui a adressé le 15 avril 2013 les parties ont poursuivi leurs relations; l’appelante soutient que la société SLEA CRÉATION a ainsi renoncé à se prévaloir d’un quelconque manquement antérieur au 15 avril 2013 qui au demeurant n’était que le résultat des agissements fautifs du concédant.

Elle impute à la société SLA CRÉATION l’origine de la rupture anticipée du contrat .

Elle détaille les conséquences financières que lui a occasionnées la résiliation du contrat de distribution exclusive et les frais qu’elle a inutilement exposés, la privant d’une clientèle qu’elle avait créée et développée.

Elle reproche aussi à la société SLA CRÉATION d’avoir manqué à son obligation précontractuelle d’information du distributeur exclusif ce qui l’autorise à solliciter des dommages et intérêts sur ce fondement

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2016 et signifiées par exploit en date du 7 septembre 2016 à la SELARL AJ PARTENAIRES la société SLA CRÉATION demande à cour de

— déclarer irrecevable et en tout cas non fondé l’appel de la société SDAC

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté purement et simplement la société SDAC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions

— condamner la société SDAC à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

D’abord la société SLA CRÉATION indique qu’elle ne maintient pas l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée en première instance.

Elle précise qu’elle a dénoncé le contrat de distribution par lettre recommandée du 15 avril 2013 en application de l’article 6 du contrat, aux motifs de

— l’existence d’impayés et de défauts de règlements conformes aux accords existants

— du non respect par le concessionnaire des objectifs prévus en termes de chiffres d’affaires (article 3.6 quota).

Elle conteste avoir renoncé à la résiliation qu’elle a notifiée.

Elle conteste aussi les fautes qui lui sont imputées et le montant des préjudices allégués en encore tout lien de causalité. Elle souligne l’importante variation du montant des demandes.

La société AJ PARTENAIRES en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation, qui a été citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.

Par ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2018 l’affaire a été fixée à plaider au 14 février 2019.

Par arrêt avant dire droit en date du 7 mars 2019 la cour , constatant qu’aucune des parties ne produisait la déclaration de créance effectuée en septembre 2014 par le conseil de la société SDAC entre les mains de la SELARL MJ SYNERGIE mandataire judiciaire de la société SLA, qu’elle avait appelée en intervention forcée devant le Tribunal de Commerce ; que le jugement entrepris mentionnait une demande de fixation de créance en septembre 2014 à hauteur d’un montant de 43.000 euros soit très inférieur à celui des demandes de condamnations formées en cause d’appel par la société SDAC, a :

— ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du jeudi 16 mai 2019;

— fait injonction aux parties de produire la déclaration la copie de la déclaration de créance adressée en septembre 2014 par la société SDAC à la SELARL MJ SYNERGIE , mandataire judiciaire de la société SLA ;

— réservé les demandes et les dépens.

La cour a reçu le 6 mai 2019 le dossier de l’appelante, qui ne comportait pas de pièce nouvelle.

Par message électronique du 10 mai 2019 la société SLA CRÉATION intimée s’en rapporte à ses précédentes écritures et s’excuse de son absence à l’audience en faisant observer l’absence de communication par la société SDAC de la déclaration de créance

La clôture de la procédure est intervenue le 16 mai 2019.

SUR CE

Vu l’article 381 du Code civil,

Attendu que force est de constater de malgré l’injonction donnée par l’arrêt du 7 mars 2019 aucune des parties ne produit la copie de la déclaration de créance effectuée en septembre 2014 par le conseil de la société SDAC entre les mains de la SELARL MJ SYNERGIE mandataire judiciaire de la société SLA,

Qu’il convient donc d’ordonner la radiation administrative de l’affaire ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la radiation administrative de l’affaire du rang des affaires en cours ;

Dit que l’affaire pourra être rétablie, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, à la requête de la partie la plus diligente sur production de la copie de la déclaration de créance effectuée en septembre 2014 par le conseil de la société SDAC entre les mains de la SELARL MJ SYNERGIE mandataire judiciaire de la société SLA,

SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 20 juin 2019, n° 16/01602