Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 9 novembre 2021, n° 19/04381

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 9 nov. 2021, n° 19/04381
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04381
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 25 septembre 2019, N° 17/03881
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/04381 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KG2J

HC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL SEDEX

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 09 NOVEMBRE 2021

Appel d’un jugement (N° R.G. 17/03881)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 26 septembre 2019

suivant déclaration d’appel du 28 Octobre 2019

APPELANTS :

M. Y Z

de nationalité Française

[…]

[…]

LA COMPAGNIE D’ASSURANCES GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentés par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

LA SOCIÉTÉ ERDF devenue ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène X, Président de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 octobre 2021, Madame X a été entendue en son rapport.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Y Z dirige une exploitation agricole spécialisée dans la production de fruits qu’il stocke dans des chambres froides.

Il est titulaire d’un contrat de fourniture d’énergie électrique auprès de la société Enedis.

Invoquant la perte de fruits consécutive à des interruptions d’énergie électrique entre le 4 et le 10 juillet 2015, Y Z et son assureur la société Groupama Méditerranée ont par acte du 24 novembre 2017, assigné la société Enedis en responsabilité et paiement de dommages intérêts devant le tribunal de grande instance de Valence.

Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal les a déboutés de leurs demandes.

Y Z et la société Groupama Méditerranée ont relevé appel le 28 octobre 2019.

Dans leurs dernières conclusions du 1er septembre 2021, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société Enedis à payer :

• à Y Z la somme de 4.209 euros au titre de la franchise qu’il a dû supporter,

• à la société Groupama Mediterranée subrogée dans les droits de Y Z la somme de 120.405 euros

Ils réclament 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour attitude déloyale et résistance abusive et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que du fait de la disjonction du transformateur, plusieurs coupures électriques sont survenues entre le 4 et le 11 juillet 2015 ; que Y Z a avisé la société Enedis par téléphone à

chaque coupure ;

qu’en raison des différentes coupures de courant, la température à l’intérieur de la chambre froide n° 6 n’a pas pu être maintenue au dessous de 6 °, alors que la température nécessaire devait être de 1°.

Ils invoquent la responsabilité de la société Enedis tant au titre de la responsabilité contractuelle que de la responsabilité extra contractuelle.

Sur la responsabilité contractuelle, ils rappellent que Y Z est titulaire d’un contrat de fourniture d’énergie et observent que la société ERDF a reconnu la panne du transformateur et a pris des mesures provisoires en installant un groupe électrogène.

Ils ajoutent que la défaillance du transformateur est liée à une surutilisation de la part de la société Enedis alors qu’elle a l’obligation d’assurer la continuité et la qualité de l’alimentation en électricité.

Ils font valoir que la société Enedis ne peut s’abriter derrière le fait que le préjudice n’a pas été constaté contradictoirement, alors qu’elle a toujours refusé de se rendre aux convocations de l’expert et a refusé toute discussion amiable.

Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2021, la société Enedis conclut à la confirmation du jugement et réclame 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le 11 juillet 2015, une coupure d’électricité d’une durée de 1h09 s’est produite, qu’elle a constaté une défaillance du transformateur et a procédé à la mise en place d’un groupe électrogène ;

que la réparation définitive a été effectuée le 21 juillet 2015 et a entrainé une coupure d’électricité de 6 heures.

Elle observe à titre principal que les appelantes ne produisent aucun élément probant au soutien de leur demande, tel n’étant pas le cas du rapport Polyexpert établi à la demande de la société Groupama Méditerranée.

Elle conteste subsidiairement toute responsabilité faisant valoir :

• qu’elle n’est pas responsable de la coupure d’électricité, Y Z ayant conclu un contrat unique avec la société EDF,

• que son obligation d’assurer une fourniture d’électricité continue n’exclut pas des interruptions,

• qu’elle a rempli son obligation de moyens en procédant à la mise en place d’un groupe électrogène et en effectuant la réparation définitive,

• que les dommages allégués ne sont pas imputables à la panne du transformateur qui a eu lieu le 11 juillet mais aux dysfonctionnements du groupe froid entre le 4 et le 10 juillet 2015. Elle observe sur ce point qu’une seule chambre froide a été concernée.

• qu’elle n’encourt aucune responsabilité du fait de la défaillance du groupe froid.

• que les coupures des 6 et 7 juillet ont été très brèves et n’ont eu aucune incidence sur le rafraichissement des chambres froides.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2021.

MOTIFS

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Il ressort des éléments constants du litige qu’au mois de juillet 2015, Y Z producteur de fruits, a subi un préjudice caractérisé par la perte de marchandises à la suite d’une rupture de la chaîne du froid, préjudice dont la société Groupama Méditerranée l’a indemnisé à hauteur de 120.405 euros.

Y Z et la société Groupama Méditerranée soutiennent que le sinistre est imputable à une interruption de la fourniture d’énergie électrique consécutive à la disjonction du transformateur de la société Enedis.

La société Enedis reconnaît que le transformateur a connu des dysfonctionnements qui ont nécessité son remplacement et que les chambres froides de Y Z ont été alimentées par un groupe électrogène le temps des travaux, mais elle attribue les coupures invoquées au dysfonctionnement du contacteur du groupe froid de la chambre n° 6.

Certes la société Enedis développe une une argumentation contradictoire puisqu’elle soutient en page 12 de ses conclusions que le transformateur n’avait pas donné le moindre signe de dysfonctionnement avant le 11 juillet 2015, tout en admettant en page 10 de ces mêmes conclusions l’existence de 3 coupures de l’alimentation électrique qu’elle qualifie de brèves les 6 et 7 juillet 2015.

Mais pas plus que devant le premier juge, Y Z et la société Groupama Méditerranée qui se sont abstenus de solliciter l’institution d’une expertise judiciaire, ne donnent d’éléments permettant d’établir la durée des coupures d’électricité et leur incidence sur l’alimentation en froid.

Le rapport du cabinet Polyexpert mandaté par la société Groupama Méditerranée n’apporte à cet égard aucun éclaircissement puisqu’il ne fait que reprendre les indications de Y Z sur l’existence de coupures d’électricité de 4 à 5 heures dont il n’est pas établi qu’elles ont été signalées à l’opérateur et qui n’ont en tout état de cause pas été constatées par un tiers.

De même, ce rapport ne contient aucun élément exploitable sur la puissance insuffisante du transformateur et son éventuel lien avec le manque de puissance du groupe de froid qui a nécessité le remplacement d’un contacteur.

En l’état de ces éléments, le premier juge a à bon droit considéré que Y Z et la société Groupama Méditerranée ne rapportaient pas la preuve d’un lien de causalité entre la disjonction du transformateur et la perte des marchandises.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Y Z et la société Groupama Méditerranée de leurs demandes.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Enedis.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

• Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

• Y ajoutant, déboute la société Enedis de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

• Condamne Y Z et la société Groupama Méditerranée aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame X, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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