Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 novembre 2023, n° 20/02312

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 nov. 2023, n° 20/02312
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/02312
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Grenoble, 25 juin 2020, N° 17/00525
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

C3

N° RG 20/02312

N° Portalis DBVM-V-B7E-KPYL

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [5]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d’une décision (N° RG 17/00525)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 26 juin 2020

suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2020

APPELANT :

M. [Z] [V]

né le 02 Juillet 1958 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L’ISERE

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [U] [X] régulièrement munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 septembre 2023

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] [V], atteint d’une affection coronarienne avec un infarctus myocardique en 2013, bénéficie d’un suivi cardiaque systématique. Cette affection fait l’objet d’une prise en charge des soins à 100 % pour affection de longue durée.

Placé en arrêt de travail pour maladie simple, M. [V] a été indemnisé au titre de l’assurance maladie à compter du 10 juillet 2015.

Le 28 septembre 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère a notifié à M. [V] la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 16 octobre 2016, le service médical ayant estimé que l’assuré « était apte à l’exercice d’une activité salariée » à compter de cette date.

Contestant cette décision, M. [V] a sollicité une expertise médicale réalisée par le Professeur [I], lequel a conclu en ces termes le 21 novembre 2016 : « l’état de santé de l’assuré ne lui permettait pas de reprendre un travail le 10 octobre 2016. Il peut reprendre une activité professionnelle quelconque à la date de l’expertise » (ndr : 21 novembre 2016).

Le 18 mai 2017, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère en date du 21 mars 2017 confirmant les conclusions de l’expertise médicale au motif que, conformément à l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, l’avis de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse.

Par jugement du 26 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,

— dit que c’est à bon droit que la CPAM de l’Isère a cessé d’indemniser M. [V] au titre de l’assurance maladie des prescriptions de repos à compter du 21 novembre 2016,

— condamné M. [V] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.

Le 24 juillet 2020, M. [V] a interjeté appel de cette décision.

Par précédent arrêt du 4 novembre 2022, la cour a :

— infirmé le jugement RG n° 17/00525 rendu le 26 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Statuant à nouveau,

— ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [D] [E] avec pour mission en substance de dire si M. [V] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 21 novembre 2016 ; dans la négative proposer une date postérieure jusqu’à laquelle l’arrêt était justifié.

— rappelé que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale).

— sursis à statuer sur la demande de M. [V] de condamnation de la caisse à lui servir les indemnités journalières jusqu’à la date de possible reprise d’un emploi quelconque.

— débouté M. [V] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

— dit que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise à la requête de la partie la plus diligente ou d’office.

— réservé les dépens.

Au terme de son rapport établi le 28 décembre 2022, le médecin expert commis par la cour, le docteur [E], a retenu que « M. [V] [Z] ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 21/11/2016.

A la date de l’expertise, il ne peut reprendre une activité professionnelle quelconque et ce jusqu’à la date de la mise en retraite.

Nous proposons soit de prolonger l’arrêt maladie jusqu’à la date de mise en retraite, soit d’accorder 3 ans d’arrêt maladie suivis d’un passage en invalidité catégorie 2 ».

Après dépôt de ce rapport l’instance a été reprise, les débats ont eu lieu à l’audience du 12 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 novembre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [Z] [V] selon ses conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2023 reprises oralement à l’audience demande à la Cour de :

Sur l’expertise technique du Dr [E],

— juger que l’avis médical du Dr [E] désigné au titre d’une « nouvelle expertise » au sens de l’article L. 141-2 du code la sécurité sociale s’impose aux parties et au Juge.

— juger en conséquence qu’il ne pouvait au 21 novembre 2016 et ne pourra jusqu’à sa retraite reprendre aucune activité professionnelle.

Sur la demande de condamnation de la caisse à servir les indemnités journalières jusqu’à la date de possible reprise d’un emploi quelconque,

— condamner la CPAM de l’Isère à lui servir les indemnités journalières du 10 octobre 2016 jusqu’à la date à laquelle il pourra faire valoir ses droits à taux plein à la retraite,

— condamner la CPAM de l’Isère à prendre toutes mesures en vue de son admission éventuelle au bénéfice d’une pension d’invalidité à l’issue de la durée de service des indemnités journalières au visa des dispositions de l’article R.341-8 du code de la sécurité sociale,

En toute hypothèse,

— condamner la CPAM de l’Isère à lui verser 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

M.[V] soutient que, compte tenu des conclusions de l’expertise médicale confiée au Dr [E], la caisse primaire doit lui servir les indemnités journalières du 10 octobre 2016 jusqu’à à la date à laquelle il pourra faire valoir ses droits à taux plein à la retraite.

Il ajoute qu’étant éligible à la retraite en juillet 2023, alors que la durée maximale de perception des indemnités journalières ne lui permettra pas de bénéficier de celles-ci jusqu’à cette époque, son admission éventuelle au bénéfice d’une pension d’invalidité doit être envisagée et qu’en conséquence, la CPAM de l’Isère doit être condamnée à prendre toutes mesures en ce sens.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au terme de ses conclusions parvenues au greffe le 29 août 2023, reprises oralement à l’audience, s’en rapporte à justice sur la demande principale du requérant et demande à la cour de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La cour est saisie d’un litige médical initié en 2016 portant sur la date où M. [V], placé en arrêt maladie depuis le 10 juillet 2015, pouvait ou non reprendre une activité professionnelle quelconque, fixée initialement au 16 octobre 2016 par le médecin conseil de la caisse et contestée par l’assurée.

Dans leur rédaction applicable au litige les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale disposaient :

— article L. 141-1: 'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L 143-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'.

— article L. 141-2 : 'Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une expertise'.

Dans ce cadre la cour, par précédent arrêt du 4 novembre 2022 pour les motifs contenus dans cette décision auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé, a infirmé le jugement du 26 juin 2020 qui avait notamment refusé la demande d’expertise de M. [V] et a ordonné une nouvelle expertise sur le fondement des dispositions de l’article L. 141-2 précité du code de la sécurité sociale.

L’expert désigné, le docteur [E], qui a examiné M. [V] le 19 décembre 2022 a estimé qu’à la date du 21 novembre 2016, M. [V] souffrant de douleurs rachidiennes invalidantes n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque et qu’il ne l’était toujours pas à la date de l’examen.

Ces conclusions, en application des dispositions de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale s’imposent à l’assuré comme à la caisse qui ne le conteste pas et seront donc entérinées.

M. [V] né le 2 juillet 1958 demande de condamner la caisse à lui servir des indemnités journalières maladie du 10 octobre 2016 jusqu’à la date à laquelle il pourra faire valoir ses droits à taux plein à la retraite, ce qui est une demande indéterminée.

La cour ne peut donc que condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui servir des indemnités journalières jusqu’à la date d’expiration de la période légale d’attribution des prestations en espèces de l’assurance maladie et sous réserve du respect des conditions administratives.

D’autre part, il demande de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à prendre toutes mesures en vue de son admission éventuelle au bénéfice d’une pension d’invalidité à l’issue de la durée de service des indemnités journalières au visa des dispositions de l’article R. 341-8 du code de la sécurité sociale.

Cette prétention nouvelle qui n’avait pas été soumise aux premiers juges n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises en première instance et ne tend pas aux mêmes fins, puisque la contestation portait sur l’interruption du service des indemnités journalières à raison d’un arrêt maladie et non l’attribution d’une pension d’invalidité que les dispositions de l’article R. 341-8 du code de la sécurité sociale lui permettaient de solliciter lui-même, si elle ne lui était pas proposée par la caisse.

La cour relève donc d’office, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité en appel de cette demande nouvelle, ainsi qu’il en a été débattu contradictoirement à l’audience.

La caisse primaire d’assurance maladie succombant supportera les dépens, y compris les frais d’expertise médicale.

Il parait équitable d’allouer à l’appelant la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’arrêt infirmatif du 4 novembre 2022,

Dit que M. [Z] [V] ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 21 novembre 2016, ni jusqu’au 19 décembre 2022 au moins.

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie à lui servir des indemnités journalières jusqu’à la date d’expiration de la période légale d’attribution des prestations en espèces de l’assurance maladie et sous réserve du respect des conditions administratives.

Renvoie M. [Z] [V] devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits.

Déclare irrecevable en cause d’appel comme nouvelle, la demande de M. [Z] [V] de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à prendre toutes mesures en vue de son admission éventuelle au bénéfice d’une pension d’invalidité à l’issue de la durée de service des indemnités journalières, au visa des dispositions de l’article R. 341-8 du code de la sécurité sociale.

Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux dépens de première instance et d’appel.

Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à verser à M. [Z] [V] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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