Cour d'appel de Limoges, 23 décembre 2015, n° 15/00575

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, 23 déc. 2015, n° 15/00575
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 15/00575
Décision précédente : Tribunal d'instance de Guéret, 14 avril 2015

Sur les parties

Texte intégral

ORDONNANCE N°1205

R.G : 15/00575

C Y

C/

A Z

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

23 Décembre 2015

ENTRE

Madame C Y, demeurant XXX

Représentée par Me Jean-Louis ROUSSEAU avocats au barreau de CREUSE substitué par Me Marie-Christine COUDAMY, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/002691 du 18/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d’un jugement rendu le 15 avril 2015 par le tribunal d’instance de GUÉRET

ET

Monsieur A Z, demeurant XXX

Représenté par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Philippe CHABAUD avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉ

XXX

Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Greffier,

Après avoir appelé l’affaire à notre audience du 16 décembre 2015, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 23 Décembre 2015

Ce jour, avons rendu l’Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,

*

Vu les conclusions d’incident du 8/12/2015 de Monsieur Z qui demande la radiation de l’affaire au visa de l’a. 526 du code de procédure civile,

Vu les conclusions sur incident du 3/11/2015 de Madame Y qui s’y oppose,

Sur Ce,

Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 15/04/2015, le Tribunal d’Instance de Guéret a notamment condamné Madame Y à payer à Monsieur Z 3 850 € au titre de loyers de décembre 2013 à février 2015.

Il n’est pas allégué ni justifié que le jugement serait exécuté par Madame Y.

Madame Y expose être à la retraite et n’avoir que de faibles revenus sans indiquer lesquels.

Elle indique avoir obtenu l’aide juridictionnelle mais il ressort de l’article 52 du décret du 19/12/1991 que les décisions d’aide juridictionnelle ne peuvent être produites ni discutées en justice (sauf un cas non allégué). Elle ne produit d’ailleurs pas la décision d’aide juridictionnelle dont la partie adverse n’a pas connaissance.

Elle communique une facture d’un Monsieur X quasiment illisible et sans en expliquer l’utilité pour l’incident, deux avis d’aides financières du Conseil Général de la Creuse pour fourniture de fuel mais des 11 février et 23 avril 2013 et qui sont donc anciens, un avis de TH 2014 avec un ATD du 20 mai 2015.

Cette pièce est en elle-même peu significative.

Il n’y a pas de renseignements et de justificatifs récents sur les revenus actuels de Madame Y alors qu’il aurait pu être aisément communiqué l’avis d’IRPP sur les revenus 2014 et/ ou les relevés de pensions de retraites de courant 2015.

Compte tenu de ces éléments, il ne peut être considéré qu’il soit justifié même sommairement de la situation matérielle actuelle de Madame Y et de circonstance rendant impossible ou manifestement excessive l’exécution du jugement par Madame Y


=o$o=---

PAR CES MOTIFS


=o$o=---

Statuant par ordonnance contradictoire,

Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la Cour d’Appel, en application de l’article 526 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Monsieur Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame Y aux dépens de l’incident et de l’appel (sous réserve quant aux dépens d’appel de décision ultérieure différente en cas de rétablissement de l’affaire).

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Line Marie BISSERIER Didier BALUZE

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Cour d'appel de Limoges, 23 décembre 2015, n° 15/00575