Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 20 mars 2019, n° 18/00910

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 20 mars 2019, n° 18/00910
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 18/00910
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Limoges, JEX, 25 juin 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° .

RG N° : 18/00910

N° Portalis DBV6-V-B7C-BH3KN

AFFAIRE :

SCI X agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., SA GROUPE CHT POLE INGENIERIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

C/

Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DES 7 CLOCHERS REPRESENTE PAR SON S YNDIC NEXITY Le Syndicat des copropriétaires 'LES TERRASSES DES 7 CLOCHER

S’ sis 10A et […] à […], représenté

par son syndic en exercice, la société NEXITY dont les bure

aux sont sis 15, place de la République à […].

GS/MLL

DEMANDE DE PRONONCE LIQUIDATION MODIFICATION OU SUPPRESSION D’UNE ASTREINTE

Grosse délivrée

Me H-I, Avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 20 MARS 2019

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Le vingt Mars deux mille dix neuf la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

SCI X agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Dont le […]

représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

SA GROUPE CHT POLE INGENIERIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Dont le […]

représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTES d’un jugement rendu le 26 JUIN 2018 par le JUGE DE L’EXECUTION DE LIMOGES

ET :

Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DES 7 CLOCHERS REPRESENTE PAR SON S YNDIC NEXITY Le Syndicat des copropriétaires 'LES TERRASSES DES 7 CLOCHER

S’ sis 10A et […] à […], représenté

par son syndic en exercice, la société NEXITY dont les bure

aux sont sis 15, place de la République à […].

Dont le siège social est sis au […]

représentée par Me Jean H-I, avocat au Barreau de LIMOGES, substitué par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

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Selon avis de fixation en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Février 2019 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Mars 2019.

Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Z A, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme J-K L, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, Me CLERC, avocat des appelants a été entendu en sa plaidoirie, celui de l’intimé est intervenu au soutien des intérêts de son client, et, ils ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Z A, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Z A, a rendu compte à la Cour, composée de Madame F G, Présidente de Chambre, de lui-même et de Monsieur B C, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

Dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses des 7 clochers à la SCI X et à la société CHT Ingenierie au sujet de désordres affectant un immeuble, le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges a ordonné, le 28 septembre 2016, une expertise confiée à M. Y.

Saisi par cet expert, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné, le 13 octobre 2017, à la SCI X et à la société CHT de produire certains documents, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Reprochant à ces sociétés de n’avoir pas communiqué les pièces demandées, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société Nexity, a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Limoges en liquidation de l’astreinte et paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 26 juin 2018, le juge de l’exécution a notamment:

— déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires,

— condamné la SCI X et la société CHT à payer à ce syndicat la somme de 9 550 euros au titre de l’astreinte liquidée,

— prononcé une nouvelle astreinte de 80 euros par jour de retard,

— condamné la SCI X et la société CHT à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

La SCI X et la société CHT ont relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La SCI X et la société CHT concluent à l’irrecevabilité de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires en l’absence d’autorisation d’agir donnée au syndic Nexity. Subsidiairement sur le fond, ces sociétés concluent au rejet des demandes de ce syndicat en l’absence de justification d’une notification de l’ordonnance du 13 octobre 2017. Elles soutiennent avoir été confrontées à un cas de force majeure qui les a empêchées de produire les pièces dans les délais impartis et précisent que cette production est finalement intervenue le18 mars 2018.

Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement, sauf à majorer le montant de l’astreinte liquidée ainsi que celui de la nouvelle astreinte et à porter à la somme de 5 000 euros le montant des dommages-intérêts qui lui ont alloués pour résistance abusive.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires, contestée par les appelants.

Attendu qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2015 que cette assemblée a voté une résolution n° 14 intitulée 'Autorisation à donner au syndic’ autorisant la société Nexity à saisir Me H-I ou tout autre avocat pour 'représenter le syndicat devant toute juridiction en référé et au fond' et pour diligenter la procédure; que cette procédure est définie dans la résolution n° 13 par laquelle l’assemblée générale des copropriétaires décide d’engager une action judiciaire à l’encontre de la SCI X, de ses sous-traitants, de ses assureurs, de sa maîtrise d’oeuvre et de toute entreprise pouvant avoir une responsabilité dans la

survenance des désordres affectant les terrasses et balcons de la résidence.

Attendu que, nonobstant l’emploi du singulier -qui apparaît procéder d’une erreur d’orthographe- l’autorisation concerne tant les procédures en référé qu’au fond, qui relèvent de juridiction distinctes; que cette autorisation, qui n’est pas limitée dans le temps, a été valablement donnée pour la durée de la procédure judiciaire ayant trait aux désordres; que c’est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires.

Sur le fond.

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit l’acte de notification d’une ordonnance en date du 19 octobre 2017 qui, s’il fait référence à l’ordonnance de référé du 28 septembre 2016 ordonnant l’expertise, identifie clairement la décision notifiée comme étant un extrait de l’ordonnance de 'Madame le vice président chargée du suivi des expertises', ce qui permet d’identifier sans contestation possible l’ordonnance du 13 octobre 2017 prévoyant la remise de documents sous astreinte; que la SCI X et la société CHT ont bien été destinataires de cette ordonnance ainsi qu’en font foi leurs signatures apposées le 20 octobre 2017 sur les accusés de réception des courriers recommandés de notification; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le caractère exécutoire de l’ordonnance

Attendu que l’ordonnance du 13 octobre 2017 fait obligation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de produire les pièces demandées dans les notes aux parties de l’expert n° 1 et 3.

Attendu que si la SCI X et la société CHT ont, le 29 mars 2018, transmis, en exécution de cette ordonnance,135 pièces à l’expert judiciaire, ce dernier leur a fait savoir, le 30 mars 2018, qu’il restait dans l’attente de deux pièces manquantes, à savoir une attestation de conformité et des plans d’exécution.

Attendu que la SCI X et la société CHT font état de difficultés pour se procurer ces pièces sans toutefois justifier de l’existence d’un cas de force majeure -qu’elles allèguent- pour justifier leur défaut de production.

Attendu que, par mail du 30 octobre 2017, l’expert judiciaire avait offert à ces deux sociétés une alternative à la production de ces documents en leur proposant:

— soit de faire réaliser avant le 15 janvier 2017 un état topographique par un géomètre,

— soit d’attester par écrit de la validité et de leur acceptation sans réserve du diagnostic de sécurité établi par D E Sudeurope;

que ces sociétés, qui n’ont pas procédé à ces diligences, ne justifient pas en avoir été empêchées par un cas de force majeure;

Et attendu que le premier juge a retenu à juste titre que la SCI X et la société CHT étaient mal venues de se plaindre du retard de l’expert dans l’exécution de ses travaux alors que leur propre manquement dans la production des pièces avait participé à ce retard;

Qu’il s’ensuit que c’est par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte que le juge de l’exécution a statué comme il l’a fait, après avoir fait une juste appréciation du montant de l’astreinte liquidée, de la nouvelle astreinte et de la réparation du préjudice subi par le syndicat des propriétaires du fait de la résistance abusive des appelants; que son jugement sera confirmé.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 26 juin 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Limoges;

CONDAMNE la SCI X et la société CHT ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses des 7 clochers, représenté par son syndic la société Nexity, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SCI X et la société CHT ingénierie aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

J-K L. F G.

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Textes cités dans la décision

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