Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 novembre 2023, n° 23/00414

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 9 nov. 2023, n° 23/00414
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 23/00414
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret, 26 avril 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 novembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 23/00414 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOR4

AFFAIRE :

Mme [O] [Y] épouse [U] représentée par Madame [W] [C] selon procuration générale notariée du 18 juin 2020

C/

M. [A] [T]

GV/MS

Autres demandes relatives à un bail rural

TPBR

Grosse délivrée à Me Jean-louis ROUSSEAU, Me Perrine PION, le 09-11-23.

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

— --==oOo==---

Le neuf Novembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [O] [Y] épouse [U] représentée par Madame [W] [C] selon procuration générale notariée du 18 juin 2020, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Perrine PION, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d’une décision rendue le 27 AVRIL 2023 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE GUERET

ET :

Monsieur [A] [T]

né le 07 Juin 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE

INTIME

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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 Septembre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 juin 2017, Mme [O] [Y] veuve [U] a consenti un bail rural à M. [A] [T] sur une parcelle située [Adresse 5] à [Localité 6] (23), cadastrée section ZW n° [Cadastre 2], pour une contenance de 99 ares et 10 centiares.

Par courrier recommandé du 23 décembre 2020, Maître [V] [G], Notaire, a notifié à M. [T], aux fins de purge de son droit de préemption, qu’un compromis de vente de ladite parcelle avait été régularisé le 13 novembre 2020 entre Mme [U] et M. et Mme [I] [H] au prix de 5 000 €.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 janvier 2021, M. [T] a informé Mme [U] et Maître [G] de son intention d’exercer son droit de préemption et de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux de GUÉRET pour voir fixer le prix de vente dans la mesure où il l’estimait exagéré.

==0==

M. [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de GUERET le 21 janvier 2021 en contestation des conditions de la vente notifiée et pour voir ordonner une expertise en vue de la détermination de la valeur de la parcelle affermée.

Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de GUERET a ordonné une mesure d’expertise confiée à Mme [D] [Z] pour évaluer la valeur de la parcelle en cause et il a sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.

Dans son rapport du 4 mai 2022, l’expert a conclu à une valeur vénale de la parcelle litigieuse de 4 162 € libre de toute occupation et 3 122 € si occupée.

Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal de GUERET a :

— donné acte à Mme [Y] veuve [U] de ce qu’elle renonce à la vente de la parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 6] référencée au cadastre de ladite commune section ZW numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 99a 10ca au regard des conclusions de l’expert sur la valeur du bien objet du droit de préemption ;

— débouté M. [T] de sa demande en dommages-intérêts ;

— condamné Mme [Y] veuve [U] à payer à M. [T] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné Mme [Y] veuve [U] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Mme [U] a interjeté appel de ce jugement le 30 mai 2023.

==0==

Aux termes de ses écritures du 1er août 2023, réitérées oralement à l’audience, Mme [O] [Y] veuve [U] représentée par Mme [W] [C] sa nièce, selon procuration générale établie devant notaire le 18 juin 2020, demande à la cour de :

— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre ;

Statuant de nouveau,

— prendre acte de ce qu’elle a renoncé à la vente de sa parcelle le 28 juin 2021, soit avant le jugement ordonnant l’organisation d’une expertise judiciaire ;

— condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.

Mme [O] [Y] veuve [U], représentée par Mme [W] [C], sa nièce, conteste avoir la charge des frais d’expertise alors qu’elle a clairement exprimé au tribunal paritaire des baux ruraux, par un courrier recommandé daté du 28 juin 2021, son intention de ne plus maintenir la vente étant âgée et souvent hospitalisée. L’expertise devenait alors sans objet.

Elle fait remarquer en outre que la valeur retenue par l’expert judiciaire est comparable au prix qu’elle avait fixé.

Aux termes de ses écritures du 10 août 2023, réitérées oralement à l’audience, M. [T] demande à la cour de :

— confirmer le jugement attaqué ;

Y ajoutant :

— condamner Mme [U] à lui porter et payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il soutient que Mme [U] ne l’a jamais informé ni lui, ni son conseil, ni l’expert judiciaire, de son intention de renoncer à la vente, le courrier du 28 juin 2021 dont elle tente de se prévaloir étant manifestement arrivé au tribunal postérieurement au délibéré.

De plus, les conclusions de l’expertise démontre que le prix qu’elle sollicitait était exagéré.

SUR CE,

En premier lieu, il convient de considérer que les dispositions de l’article L. 412-7 alinéa 2 du code rural selon lesquelles 'Si le propriétaire n’accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. Dans le cas où la vente n’a pas lieu, les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire’ ne sont pas applicables puisque, le tribunal n’ayant pris aucune décision sur la fixation du prix de vente, Mme [U] n’a pas pu la refuser.

En second lieu, Mme [C], représentant Mme [U], a adressé en recommandé avec accusé réception au tribunal paritaire des baux ruraux de GUERET un courrier en date 28 juin 2021 aux termes duquel elle informe cette juridiction qu’elle a pris la décision de ne plus vendre la parcelle objet du litige. Par suite, elle demande au tribunal de 'classer sans suite cette procédure'. Sa demande s’analyse donc en un désistement d’instance.

Or, en application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les frais de l’expertise judiciaire doivent donc être mis à la charge de Mme [U].

En outre, force est de constater que Mme [U] s’est vue notifier le jugement du 5 juillet 2021 par lettre recommandée avec accusé réception qu’elle a signé le 9 juillet 2021. Le jugement du 23 novembre 2021 rectifiant celui du 5 juillet 2021 lui a également été notifié par le greffe. Enfin, elle a été convoquée par l’expert judiciaire par lettre recommandée avec accusé réception aux opérations d’expertise du 22 mars 2022. Or, à aucune de ces notification ou convocation, elle n’a rappelé sa volonté de renoncer à la vente et de mettre fin à l’expertise et à la procédure.

En conséquence, par substitution de motifs, il convient de confirmer le jugement rendu le 27 avril 2023.

— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Mme [U] succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens, mais il est équitable de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 27 avril 2023 ;

DEBOUTE Mme [O] [Y] épouse [U] de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

CONDAMNE Mme [O] [Y] épouse [U] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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