Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 1950, n° 999

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 12 déc. 1950, n° 999
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 999

Texte intégral

LA COUR; Attendu année un annuaire dénom

ARRÊT que, depuis 1941, paraît chaque mé Annuaire de la Loire, édité



RUDENCE

245

par C D, et originairement par la Société L’Imprimerie Théolier, dont les biens ont été dévolus à la Société nationale des entreprises de presse; – Attendu qu’en 1947 la Société Avenir Publicité, qui éditait déjà dans treize départements un annuaire dénommé Annuaire X, décida d’étendre son activité au département de la Loire, et, en utilisant les services de la Société Agence nationale d’affichage, a publié en novembre 1948 un Annuaire X de la Loire 1948; Attendu que la Société nationale des entreprises de presse et C D demandent à la cour, par infirmation du jugement de débouté dont appel, de déclarer que la Société Avenir Publicité et la Société Agence nationale d’affichage leur ont fait ainsi une concurrence déloyale, de sanctionner celle-ci et de la faire cesser que les intimés reprennent, par appel incident, leur demande en 200 000 fr. de dommages-intérêts pour abus de procédure, qu’ont écartée les premiers juges ; Sur la demande principale: – Attendu que D et la Société nouvelle des entreprises de presse ne prétendent pas à l’exclusivité du droit d’éditer un annuaire dans le département de la Loire, prétention qui serait insoutenable; qu’ils reconnaissent à leur adversaire le même droit, mais à la double condition de ne pas utiliser le titre « Annuaire de la Loire » et de créer une oeuvre nouvelle basée sur des recensements et des classements personnels; qu’au mépris de telles obligations, la Société Avenir Publicité leur aurait, avec le concours de l’Agence nationale d’affichage, fait une concurrence déloyale justifiant une condamnation à des dommages-intérêts et certaines injonctions ; En ce qui concerne les injonctions: Attendu que les appelants principaux demandent à la cour de faire défense sous astreinte à l’Avenir Publicité de se servir du titre

« Annuaire de la Loire » et de publier tout nouvel annuaire dans ce département, sans justifier d’opérations per sonnelles de recensement et de classement en présence d’experts désignés par le tribunal; Attendu que la dénomination « Annuaire de la Loire », prise en elle-même et indépendamment de toutes additions permettant de l’individualiser, constitue une expression générique appar tenant au domaine public et dont les appelants principaux ne sont pas fondés à revendiquer l’usage exclusif; Attendu que la Société Avenir Publicité ne l’a d’ailleurs pas utilisée, puisque son ouvrage est intitulé Annuaire

X avec en sous-titre l’indication du département Loire; que sa présentation extérieure et la couleur de sa couverture, identiques à celles de tous les E X, sont complètement différents de celle de l’Annuaire de la Loire et excluent toute confusion entre eux; Attendu que les contrats de publicité étaient souscrits au moyen d’imprimés portant le titre Annuaire X de la Loire édité par Avenir Publicité, […], à Lyon; que les souscripteurs ne pouvaient être mieux informés, qu’ils ne traitaient pas en vue d’insertions dans l’annuaire de D, édité par l’Imprimerie Théolier, de Saint-Etienne; qu’il importe done peu que par suite de la négligence d’une employée. certaines confirmations aient visé l’Annuaire de la Loire de 1948, sans y ajouter le nom de X, puisque cette omission, rapidement réparée et d’ailleurs postérieure à la commande, n’a eu ni pour objet, ni pour effet de provoquer une erreur dans l’esprit des annonceurs; Attendu enfin que la prétention des appelants principaux de faire soumettre la Société Avenir Publicité à un contrôle de son activité et à une sorte de censure de ses publications, consacrerait, si elle était accueillie, une immixtion dans les affaires d’un commerçant qu’aucun texte n’autorise et que condamne le principe de la liberté du commerce et de

l’industrie; En ce qui concerne les dommages-intérêts : – Attendu que la concurrence, dont la liberté est le principe, ne devient déloyale que lorsqu’elle se manifeste par des actes excessifs que réprouvent les usages établis dans les milieux honnêtes; Attendu que les éléments dont se compose cet annuaire appartenant pour la plupart au domaine public, l’usage autorise de larges emprunts entre E concurrents, sans toutefois admettre que le second en date soit une copie et un démarquage du premier ; Attendu que D


246 RECUEIL DALL

Sur la demande reconventionnelle :

l’action en justice et l’F des voies de recours contre les jugements constituent pour les justiciables des droits dont l’usage ne dégénère en fautes génératrices de dom images-intérêts que lorsqu’il a été inspiré par une intention malicieuse et vexatoire ou par une lourde erreur équi pollente au dol; Attendu que l’exposé qui précède montre que tel n’a pas été le cas en l’espèce pour D et la Société nationale des entreprises de presse, d’où il suit que la demande reconventionnelle est sans fondement; Par ces motifs, confirme.

Du 11 déc. 1950. C. de Lyon, 1re eh. – MM. Y, 1er pr. – Givry, av. gén. – Guyot et Z, av.


1951 RECUEIL DALLOZ les guides (Trib.com. Seine, 6 avr. 1014, Gaz. Pal. 1914. 1. 511), les catalogues (Nancy, 18 avr. 1893, D. P. 93. 2. 418) et les at entreprises de presse ont relevé m tableaux synoptiques (Lyon, 6 déc. 1932, Gaz. Pal. 1933. 1. 397), que litigieux la même interversion protégés par le droit d’auteur. Ils le sont, non pas à raison de pro aires du numéro 3 de la rue leur contenu puisque les adresses elles-mêmes appartiennent au que noms figurent après ceux du domaine public, mais pour l’aménagement des renseignements nission du recensement des en qu’ils contiennent, pour l’œuvre originale qui se manifeste dans 59, 61 de la rue Tiblier-Verne, ne

l’emploi de nomenclatures et de classifications (V. Paris, les la rue de la Montat, des noms Ca Comp. Trib. civ. Amiens, meubles ont été complètement 18 déc. 1924, D. H. 1925. 30. 17 juill. 1941, D. C. 1942. 53, et la note de M. A). La pro ents; que dans l’un comme dans sel tection est refusée lorsque la compilation n’a donné lieu à aucun po nt mentionnés sous le nom de lors qu’ils ont changé en 1945 travail distinct et personnel (V. Paris, 17 août 1861, Ann. le ins sont portés avec l’indication propr. litt., 62. 399). En l’espèce, l’action introduite n’était pas p it plus exploité et y a été rem une action en contrefaçon, mais une action en concurrence nature différente; que dans l’un illicite ou déloyale. Cette dernière est plus facilement admise ivent quelques erreurs d’ortho par les tribunaux (V. sur ce point, A, Le droit d’auteur, Attendu n° 28). Elle obéit à un régime autonome et ses conditions sont emplois identiques; montre que pour la réalisation fondées sur le risque de confusion. Dès lors que les ouvrages dif fèrent, il ne peut y avoir concurrence déloyale (V. Nouv. Rép.. e, la Société Avenir Publicité a de la Loire, ce qui lui a permis vo Concurrence déloyale, n° 5). omme de 500 000 fr.; qu’elle un travail personnel, ainsi que elle-même et les documents tendu que la Société Avenir TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’ORLÉANS le Saint-Etienne l’autorisation ique des habitants au moyen nent mise à jour, et qu’elle a 29 novembre 1950 ar ses employés; que, consi MÉDECINE, F G, GUÉRISSEUR : 10 et e comme ne présentant qu’un 20 DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT, HABITUDE, DÉLIT; icitaire limité, elle l’a réduit 30 MALADES EN PÉRIL IMMINENT, MÉDECINE IMPUIS trouve 830 dans l’Annuaire SANTE, […], H I; 40 CONTROLE MÉDICAL. H DÉLIC 3 à la place Jean-Jaurès, aux TUEUSE, PERSONNES EN PÉRIL, MALADES, MÉDECINE int-Marc, B, Marengo, 'INTER nt à l’un des E sont IMPUISSANTE, GUÉRISSEUR, DEVOIR ET DROIT D sa; -Attendu que la Société Commet le délit d’F G de la médecine celui qui, e aux syndicats professionnels VENIR. édecine, qui lui a fourni la documen sans être titulaire du diplôme d’Etat de docteur en m ni bénéficiaire des dispositions spéciales des art. 1er.1, ration du département; que

, procède habituelle e lui a été envoyée par les s de la Société Avenir Publicité ment, en qualité de guérisseur, au diagnostic des maladies 2,5 et 70 de l’ordonnance du 24 sept. 1945 aportantes, et que les maires ondu à ses questionnaires ; à l’aide d’un pendule de radiesthésiste et au traitement par des ais il n’y a lieu à condamnation qu’avec admission par certaines contradictions l circonstances atténuantes et bénéfice du sursis, alors que imposition des mains (1);M celui dont il serait la copie; X a tenu compte des guérisseur, exempt de tout acte de charlatanisme, ou contraire ans le premier, 48 architectes avocats contre 36, 12 avoués t sans

, ou préjudiciable à un malade, agit souven la composition du tribunal à la probité du guérisseur pareil que, sans qu’il y ait lieu de esprit de lucre et même avec générosité (2). On ne saurait d’ailleurs retenir à la charge ur base de travail les éléments pour lesquels les médecins ne pouvaient plus rien : en uction inutile, il est d’ores et nir Publicité a, dans certaines 2 l. a s’abstenir 63, l’art. Loire, mais qu’elle les a com sans commettre le délit ménn af muni mar d’autres parties, l’Annuaire devoir et donc le droit d’intervenir; il n’aurait pu iné; qu’il serait juste que la

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