Cour d'appel de Lyon, 5 septembre 1996, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 5 sept. 1996, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 9999
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 6 juin 1994

Sur les parties

Texte intégral

J.A./J.H.

4° CHAMBRE (H)

EXTRAIT DES MINUTES 5 SEPTEMBRE 1996 DU GREFFE DE LA

AFF MINISTERE PUBLIC COUR D’APPEL DE LYON

C/ : C D

APPEL d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON (6° Chambre) du 7 juin 1994 par le Ministère Public.

Audience publique de la quatrième chambre de la Cour d’Appel de LYON, jugeant correctionnellement du JEUDI CINQ SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR GENERAL, POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le Procureur de la République de LYON

ET:

C D, X, Y, né le […] à […], de Z et de E F, de nationalité française, divorcé, deux enfants, sans emploi, demeurant […], pas de condamnation au casier judiciaire,

G H, présent à la Barre de la Cour, assisté de Maître SAINT Y, Avocat au Barreau de LYON, INTIME.

Par jugement contradictoire en date du 7 juin 1994, le Tribunal de Grande Instance de LYON (6 Chambre), statuant sur les poursuites diligentées à l’encontre de D C du chef d’avoir, à LYON (Rhône): en 1994, fait de manière illicite usage de haschich, substance ou plante classée comme stupéfiant.

- Fait prévu et réprimé par les articles L 628, L 628-3, L 629-1, R 5179 à R 5181 du code de la santé publique, 222-49 du code pénal -

- le 29 mars 1994, contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les substances vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce en détenant de façon illicite 3,10 grammes de « CRACK » (cocaïne).

- Fait prévu et réprimé par les articles 227-37 alinéa 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-51 du code pénal, L 627, R 5172, R 5179 à R 5181 du code de la santé publique, 222 49 du code pénal -

a:

renvoyé D C des fins de la poursuite du chef de détention de cocaïne ;

- déclaré le G coupable de l’autre délit ci-dessus spécifié;

- condamné D C à la peine de MILLE FRANCS D’AMENDE.



L’a condamné au droit fixe de procédure et a fixé la durée de la contrainte par corps conformément à la loi.

La cause a été appelée à l’audience publique du 13 juin 1996;

Monsieur le Conseiller HAMY a fait le rapport;

Il a été donné lecture des pièces de la procédure ;

Le G a été interrogé par Monsieur le Président et a fourni ses réponses ;

Monsieur BAZELAIRE, Substitut Général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions ;

Maître SAINT Y, Avocat au Barreau de LYON, a présenté la défense du G, lequel a eu la parole en dernier ;

Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :

Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :

Le 25 mars 1994, les fonctionnaires des douanes se transportaient dans les locaux du bureau de La Poste, 28 rue X Moulin à […], à la requête du Receveur. Les deux chiens, GUS et A, marquaient fortement un envoi postal estampillé en Guyane le 16 mars 1994 et destiné à D C domicilié à […]. L’envoi postal était mis en instance sur réquisition des agents de constatation.

Le 29 mars 1994, les fonctionnaires des douanes procédaient à l’interpellation de D C et de sa concubine I J alors qu’ils quittaient le parking du bureau de poste de CALUIRE à bord d’un véhicule PEUGEOT. D C leur remettait le pli mis en instance qu’il venait de retirer et l’intérieur duquel les enquêteurs découvraient et saisissaient 11 boulettes de « crack » d’un poids total de 3,10 grammes soigneusement enveloppées.

Au cours de la perquisition effectuée au domicile du mis en cause, les agents des douanes découvraient et saisissaient une boulette de résine de cannabis de 2 grammes.

Dans le cadre de la procédure douanière, D C reconnaissait fumer occasionnellement du haschich et admettait avoir été initié au « brown sugar » lors d’un voyage effectué en Thaïlande. Il soutenait qu’il n’attendait pas la drogue contenue dans l’envoi posté à B et affirmait qu’il ignorait l’identité de l’expéditeur. I J confirmait que son ami fumait comme elle occasionnellement du haschisch.

Interrogé par les fonctionnaires du S.R.P.J de LYON, D C confirmait ses précédentes déclarations. Il déclarait avoir acheté la boulette de cannabis à un inconnu place du Pont à LYON. Il reconnaissait qu’il s’était rendu à B, courant 1992, en compagnie de sa concubine. Il ajoutait avoir donné son adresse à plusieurs personnes rencontrées lors de ce voyage en compagnie desquelles il avait fumé de « l’herbe » et admettait que certaines d’entre elles lui avaient proposé de lui en adresser par la suite lors de son retour en métropole. Il niait toutefois avoir reçu tout envoi de drogue en provenance de B. Il affirmait qu’il s’était rendu au bureau de La Poste de CALUIRE croyant retirer une documentation vidéo qu’il avait commandée et qui avait été mise en instance.

Par déclaration en date du 8 juin 1994 le ministère public a interjeté appel du jugement rendu contradictoirement le 7 juin 1994. Cet appel est recevable.

Sur quoi,



Attendu que D C a reconnu avoir acheté la boulette de haschich saisie à son domicile pour satisfaire sa consommation personnelle ; qu’en conséquence le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité s’agissant du délit d’usage de stupéfiants visé à la prévention ;

Attendu que l’envoi postal_contenant les onze boulettes de « crack », produit dérivé de la cocaïne, estampillé en Guyane, pays où D C s’était déjà rendu, porte exactement ses nom, prénom et adresse;

Attendu que D C a reconnu que lors de son séjour à B il avait rencontré plusieurs personnes qui lui avaient proposé de lui adresser de la drogue lors de son retour en France et à qui il avait donné son adresse;

Attendu qu’il ne saurait valablement soutenir être allé retirer au bureau de la Poste de CALUIRE une documentation vidéo préalablement commandée alors qu’elle ne pouvait provenir de la Guyane, ladite commande ayant été effectuée auprès d’un fournisseur parisien;

Attendu qu’au vu de ces éléments le G ne pouvait ignorer le contenu exact de l’envoi postal estampillé à B qui lui était adressé et retiré au bureau de la poste de CALUIRE le 29 mars 1994 ; qu’en conséquence il convient de réformer le jugement déféré et de le déclarer coupable du délit de détention illicite de cocaïne visé à la prévention;

Attendu, en répression, que la nature même et la gravité des infractions commises ainsi que le comportement de l’intéressé commandent de le sanctionner par une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis simple et par une peine d’amende de vingt mille francs ;

Attendu encore qu’il apparaît opportun de prononcer à son encontre l’interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans;

Attendu qu’il convient d’ordonner la confiscation des produits stupéfiants saisis (scéllés n° 1 et 2);

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME,

Reçoit l’appel du Ministère Public.

AU FOND,

Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité s’agissant du délit d’usage illicite de stupéfiants,

Le réformant pour le surplus,

Déclare D C coupable du délit de détention illicite de stupéfiants visé à la prévention,

Condamme D C à la peine de HUIT (8) MOIS D’EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS SIMPLE et à UNE (1) AMENDE DE VINGT MILLE FRANCS (20.000 F),

Constate que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal lui a été donné dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt est prononcé,

Prononce à son encontre l’interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pendant CINQ (5) ANS,


604

Ordonne la confiscation des produits stupéfiants saisis (scéllés n° 1 et 2).

Dit que le condamné sera tenu au paiement du droit fixe de procédure.

Fixe en tant que de besoin la durée de la contrainte par corps conformément à la loi.

Le tout par application des articles L 627, L 628, R 5149 à R 5181 du code de la santé publique, 131-26, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45 du code pénal, 473, 485, 509, 512, 513, 514, 515, 749 et 750 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Monsieur FINIDORI, Président, siégeant avec Messieurs AZOULAY et HAMY, Conseillers, présents lors des débats et du délibéré,

et prononcé par Monsieur FINIDORI, Président, assisté de Madame

CARRON, Greffier Divisionnaire, en présence d’un magistrat du Parquet représentant Monsieur le Procureur Général.

En foi de quoi la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, Président et par Madame CÂRRON, Greffier Divisionnaire.

Love Expédition certi ppel de L

+ Tu conforme à l’ ofisinal on

MLe Greffie

Pourvoi en cassation du G

Par arrêt en date du 3 avril 1997 la Cour de Cassation a REJETE le pourvoi de C D.

Mention faite le 22 Juillet 1997.

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Cour d'appel de Lyon, 5 septembre 1996, n° 9999