Cour d'appel de Lyon, 1re chambre, 18 novembre 1999

  • Protocole d'accord auquel la demanderesse n'est pas partie·
  • Ensemble pour la realisation d'un chassis de survitrage·
  • Contrat de travail comportant une mission inventive·
  • Fonction de responsable recherche et developpement·
  • Action en revendication de propriété·
  • Brevet d'invention, brevet 9 309 469·
  • Soustraction de l'invention·
  • Revendication de propriété·
  • Action en revendication·
  • Article 2048 code civil

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Transaction relative au differend ne de la rupture du contrat de travail et ne faisant aucune reference au brevet litigieux

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch., 18 nov. 1999
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Publication : PIBD 2000 694 III 129
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON DU 9 SEPTEMBRE 1996
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9309469
Titre du brevet : ENSEMBLE POUR LA REALISATION D'UN CHASSIS DE SURVITRAGE
Classification internationale des brevets : E06B
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : FR9001988
Référence INPI : B19990174
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société à responsabilité limitée AGD constituée le 31 janvier 1990 par monsieur Christian D et monsieur Jean Michel G, est titulaire d’un brevet d’invention français délivré sous le n 9001988 intitulé « ensemble pour la réalisation d’un chassis de survitrage ». Monsieur Jean Michel G salarié de cette société en qualité de responsable de la recherche et du développement depuis le 1er février 1992 a été licencié le 15 juin 1993. La société AGD, ayant appris que la société AMIS constituée en novembre 1993 et dont monsieur G était associé fabriquait et proposait à la vente un chassis de survitrage sous licence d’un brevet n 9309469 du 26 juillet 1993 appartenant à monsieur Jean Michel G a saisi le tribunal de grande instance de LYON d’une action en revendication de ce brevet. Par jugement du 9 septembre 1996 ce tribunal, constatant que la société AGD et monsieur G avaient conclu le 13 décembre 1993 une transaction « arrêtant et réglant définitivement tous les comptes sans exception ni réserves existant entre les parties au titre d’exécution de la réalisation du contrat de travail et plus généralement à quelque titre que ce soit » et que cette transaction avait autorité de la chose jugée entre les parties, a déclaré irrecevable la demande de la société AGD, a débouté monsieur G de sa demande de dommages-intérêts et a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société AGD, appelante, conclut à la réformation de ce jugement, en rappelant que les transactions ne réglent que les différends qui s’y trouvent compris et qu’en l’espèce elle ne pouvait renoncer à une revendication de propriété sur un brevet dont elle ignorait l’existence à la date de la signature de l’accord. Cette société prie la cour de : . dire que monsieur G a indûment déposé en son nom le 26 juillet 1993 une demande de brevet français enregistrée sous le n 9309469 et qu’elle est bien fondée à revendiquer la propriété de ce brevet, . condamner monsieur G à effectuer toutes formalités, souscrire tous actes et donner tous pouvoirs en vue du transfert à ses frais au nom de la société AGD de la demande de brevet n 9309469 déposée le 26 juillet 1993 et du titre qui en sera issu sous astreinte de 5.000 F par jour de retard, passé le délai d’un mois, à compter de la signification de la décision à intervenir, . l’autoriser à procéder elle-même à toutes formalités de publication, notification ou transfert auprès des offices de brevet compétents, sur présentation d’une expédition du jugement devenu définitif, faute pour monsieur G d’y avoir procéder dans le mois de la signification de la décision,

. condamner monsieur G à lui verser une somme forfaitaire de 500.000 F en réparation du préjudice subi, . condamner monsieur G au paiement d’une somme de 20.000 F par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. La société AGD prétend que l’invention, objet du brevet déposé le 26 juillet 1993, a été réalisée par monsieur G dans le cadre de son contrat de travail sachant qu’il était encore salarié de la société dix jours avant le dépôt puisque son préavis expirait le 15 juillet 1993 et qu’il était investi d’une mission inventive comme le démontrent la qualification retenue sur le bulletin de salaire et l’ensemble des plans réalisés par celui-ci au cours des derniers mois précédant son départ de la société. La société appelante souligne que la demande de brevet du 26 juillet 1993 qui protège un chassis de survitrage se situe dans le même domaine technique que le brevet FR 9001988 dont monsieur G était l’inventeur et qu’elle exploite. En ce qui concerne son préjudice la société AGD indique qu’elle a acquitté la somme de 9.072, 90 F pour frais d’établissement du rapport de recherche que monsieur G avait négligé de solliciter et précise que l’impossibilité d’étendre le brevet à l’étranger dans l’année de priorité lui cause un dommage puisque la protection n’est pas suffisante pour faire face à la concurrence. Monsieur G, intimé, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société AGD à lui payer la somme de 100.000 F en réparation du préjudice causé par cette procédure abusive et une indemnité de 40.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. L’intimé réplique que la transaction, du 13 décembre 1993 avait un contenu volontairement étendu et qu’à cette date la société AGD suspectait sinon avait connaissance de l’existence du nouveau brevet déposé. Il considère surtout que les conditions d’application de l’article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies puisque le contrat de travail avait pris fin et qu’au cours de celui-ci il n’était pas chargé d’une mission inventive.

DECISION Attendu que selon les dispositions de l’article 2048 du code civil les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;

Attendu que la transaction signée le 13 décembre 1993 entre la société à responsabilité limitée AGD et monsieur G est intervenue après la saisine du conseil de prud’hommes de GIVORS et avait pour objet de mettre fin au différend né de la rupture du contrat de travail et de l’application de la clause de non concurrence ; qu’elle ne comporte aucune référence au brevet exploité par la société AGD dont monsieur G était l’inventeur ni à la possibilité de demande de nouveau brevet ; Attendu que si le protocole d’accord signé le même jour est rédigé en termes plus généraux puisqu’il mentionne une renonciation entre les deux parties à toutes actions pouvant trouver une origine dans leurs relations passées, il ne concerne que les deux parties signataires monsieur Christian D et monsieur Jean Michel G et non la société AGD qui est demanderesse ; Attendu que l’autorité de la chose jugée attachée à ce protocole ne peut donc être opposée à cette société et qu’il convient, réformant le jugement de ce chef de déclarer recevable l’action en revendication de brevet ; Mais attendu que pour prétendre à la propriété du brevet déposé le 26 juillet 1993 par monsieur G la société AGD doit établir que cette invention a été réalisée dans le cadre du contrat de travail et correspondait au résultat des recherches effectuées par ce salarié investi de par ses fonctions d’une mission inventive ; Attendu que si monsieur G était désigné comme responsable recherche et développement dans les indications figurant sur son bulletin de salaire, il n’est pas prouvé qu’un tel service avait été mis en place au sein de cette société de taille très réduite ni que la désignation correspondait à une réelle attribution ; qu’en effet la société AGD ne produit aucune étude ni aucun plan qui auraient été réalisés par le service entre 1992 et 1993 ; que si le compte rendu d’activité de mai 1993 rédigé par monsieur G à la demande de monsieur D mentionne l’établissement de plans il résulte cependant de ce document que l’essentiel du travail était de la maintenance et non de la recherche d’un produit nouveau ; Attendu surtout qu’au moment du dépôt de la demande de brevet le 26 juillet 1993, monsieur G était délié de ses obligations à l’égard de son ancien employeur puisqu’il avait été licencié le 15 juin 1993 avec une dispense d’exécution du préavis d’un mois ; que dans les semaines qui sont suivi la notification de la rupture du contrat de travail, monsieur G, en raison de sa parfaite connaissance de la technique du survitrage acquise avant même la constitution de la société AGD a eu tout le loisir de concevoir les éléments techniques de l’ensemble du chassis de survitrage objet de l’invention visé par le brevet enregistré sous le n 9309469 ;

Attendu que dans ces conditions la société AGD ne peut légitimement revendiquer la propriété de ce brevet et demander le transfert à son nom du titre obtenu ; Attendu que la demande de réparation du préjudice né de la précarité de la protection accordée en raison de la négligence du déposant dans l’exécution des formalités requises n’est dès lors pas justifiée et sera rejetée ; Attendu que monsieur G qui ne prouve pas que les conditions d’exercice de l’action relèvent de la malveillance et lui ont causé un préjudice sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge de l’intégralité des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau de code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, La cour, Réforme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par la société AGD, Statuant à nouveau, Constate que la transaction du 13 décembre 1993 n’a pas autorité de la chose jugée sur une renonciation à revendication de brevet entre la société AGD et monsieur Jean Michel G, Déclare la demande recevable mais la dit non fondée, Déboute la société AGD de toutes ses prétentions, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par monsieur Jean Michel G, Condamne la société AGD à payer à monsieur Jean Michel G une indemnité de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société AGD aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JUNILLON-WICKY, société d’avoués.

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