Cour d'appel de Lyon, 9 octobre 2008, n° 07/05918
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Lyon, 9 oct. 2008, n° 07/05918 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
Numéro(s) : | 07/05918 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 13 juin 2007, N° 2007/231 |
Sur les parties
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Texte intégral
R.G : 07/05918
décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du
14 juin 2007
ch n°
RG N°2007/231
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE L AIN
C/
D
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 09 Octobre 2008
APPELANTE :
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE L AIN,
XXX
XXX
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
INTIME :
Monsieur E D
XXX
XXX
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté par Me CERVEAU avocat au barreau de Lyon
L’instruction a été clôturée le 30 Juin 2008
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 11 Septembre 2008
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme X
Conseiller : Madame Y
Conseiller : Madame Z
Greffier : Mme A pendant les débats uniquement
A l’audience Mme X a fait le rapport conformément à l’article 785 du CPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame X, présidente et par Madame A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes enregistrés à la recette des impôts d’Ambérieu en Bugey en date des 15 janvier 1998 et 30 mars 2000, M. F D a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à ses deux enfants, E D et G D épouse B d’actions de la société Form’Ain dont le siège social est à Maillat (01)
La donation du 29 décembre 1997 a porté sur 798 actions en pleine propriété évaluées 1.344 F l’action et celle du 30 mars 2000 a porté sur l’usufruit de 570 actions évaluées 1.550 F en pleine propriété.
Les 12 et 14 juin 2001, deux notifications de redressement ont été adressées à M. E D et, dans sa séance du 27 novembre 2002, la commission départementale de conciliation a confirmé les bases notifiées par l’administration.
L’avis de mise en recouvrement été adressé à M. E D par la recette principale des impôts d’Ambérieu pour, s’agissant de la donation de 1997, 2.676 euros et 281 euros d’intérêts de retard, et, s’agissant de la donation de 2000, 13.854 euros et 4.260 euros d’intérêts de retard.
Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. E D a saisi le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse d’une demande tendant à se voir décharger des impositions mises à sa charge.
Par jugement du 6 juin 2005, le tribunal a ordonné une expertise à l’effet de déterminer la valeur unitaire des titres donnés par M. F D à ses enfants au jour des donations.
M. C, expert désigné, a déposé son rapport le 3 octobre 2006.
Par jugement du 14 juin 2007, le tribunal a homologué le rapport d’expertise, dit que la valeur des titres de la société Form’Ain s’établit en pleine propriété à 1.010 F en 1997 et à 1.616 F en 2000, annulé la décision de rejet du directeur des services fiscaux, prononcé la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de M. D.
La Direction des Services Fiscaux de l’Ain a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 2 janvier 2008, elle considère en définitive que la société Form’Ain n’est pas une entreprise fragile et que ses actionnaires minoritaires y sont particulièrement bien traités, que la décote de 50% sur la valeur de productivité, qui est une valeur objective déterminée à l’aide de données bilancielles précises, est d’autant moins acceptable que le jeu du panachage en démultiplie l’effet, mais que, pour admettre que les valeurs de rendement et de rentabilité ont été inconsidérément calculées comme supérieures à la valeur de productivité, pour tenir compte de la situation minoritaire, et ce bien que les distributions soient particulièrement avantageuses, pour admettre que l’abattement de liquidité n’est pas contestable, il lui semble possible d’admettre les conclusions de l’expert à l’exception de la décote de 50% sur la valeur de productivité.
Elle demande, en conséquence, à la cour, réformant la décision entreprise, de fixer la valeur des parts à 1.515 euros (en réalité francs) pour la donation de 1997 et à 2.476 euros (en réalité francs) pour la donation de 2000.
Par conclusions ampliatives du 14 avril 2008, M. D conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l’appelante à une amende civile pour recours abusif, 1.500 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que pour déterminer la valeur unitaire des titres donnés par M. D à ses enfants, l’expert a exclu tout calcul fondé sur la valeur de rendement et a retenu valeur de productivité et valeur mathématique (selon la méthode du Goodwill) qu’il a combinées selon la formule 1VM + 2 VA
3
Attendu que dans le dernier état de son argumentation, l’appelante -qui admet désormais que les valeurs de rendement et de rentabilité ne sauraient excéder la valeur de productivité- ne discute plus les choix et conclusions de l’expert à l’exception de la décote de 50% qu’il a pratiquée sur la valeur de productivité ;
Attendu, en effet, que l’expert a appliqué un abattement de 50% sur cette valeur et ce pour tenir compte de la position de minoritaire des actionnaires concernés; qu’il a motivé ce choix en indiquant que le caractère minoritaire implique de fortement décoter la valeur de productivité laquelle est une valeur de rendement interne et non une valeur de distribution; que procédant à l’analyse des dires des parties, et en particulier de celui de l’administration fiscale, il a justifié l’abattement à la base critiqué par l’appelante en rappelant qu’un actionnaire minoritaire ne pèse d’aucun poids pour décider tout ou partie de la distribution de ce rendement interne, que l’abattement de 50% est un abattement usuellement pratiqué et qu’il intègre à la fois la non distribution de ce revenu et la non maîtrise de cette distribution par le minoritaire ; qu’il a donc maintenu l’abattement de 50% ; que par ailleurs, l’administration fiscale avait insisté sur le caractère de société de famille de la société Form’Ain qui, selon elle, devait conduire à privilégier la valeur patrimoniale, mais que sur ce point l’expert a clairement indiqué que pour un expert en évaluation il n’y a pas de société de famille mais une société avec des majoritaires et des minoritaires, les minoritaires subissant toujours la loi de la majorité;
Attendu qu’ainsi l’expert a répondu point par point et minutieusement aux objections de l’administration fiscale et justifié sa position; que cette dernière déclarant finalement admettre les conclusions de l’expertise -à l’exception de la décote de 50% évoquée ci-dessus- il n’y a pas lieu de s’attarder sur ses autres critiques, en particulier celles relatives à la capitalisation à 15% de la valeur de productivité, taux jugé trop favorable alors que l’expert a bien fait ressortir que si le diagnostic de l’entreprise fait apparaître une solidité de la situation financière avec notamment un fonds de roulement très largement positif, il existe aussi une fragilité commerciale avec une activité de sous- traitance et la dépendance d’un petit nombre de donneurs d’ordre;
Attendu que les conclusions et avis techniques de l’expert prenant en considération les caractéristiques de la société Form’Ain et le contexte économique dans lequel elle évolue, il convient de confirmer le jugement qui a homologué le rapport d’expertise et fixé la valeur des titres en pleine propriété à 1.010 F pour la donation de 1997 et à 1.616 F pour la donation de 2000 ;
Attendu que le caractère abusif de l’appel n’est pas démontré;
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l’intimé ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne la Direction des Services Fiscaux de l’Ain à payer à M. E D une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la Direction des Services Fiscaux de l’Ain aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LAFFLY-WICKY avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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