Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 7 septembre 2010, n° 09/02267

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 7 sept. 2010, n° 09/02267
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 09/02267
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 4 février 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 09/02267

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON – 3° ch

Au fond

06/15479

du 05 février 2009

COUR D’APPEL DE LYON

8e Chambre Civile

*

ARRÊT du 07 Septembre 2010

APPELANTE:

' Société AQUILUS PISCINES NRA – LA VIE EN BLEU

représentée par ses dirigeants légaux

CD 12

XXX

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Pierre FORESTIER, avocat au barreau de LYON

substitué par Me DAVIER, avocat

INTIMES :

' Madame Z A épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assistée de Me CIUFFA, avocat au barreau de LYON

' Monsieur B X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assisté de Me CIUFFA, avocat au barreau de LYON

*****

Instruction clôturée le XXX

Audience de plaidoiries du 15 Juin 2010

L’affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2010

*****

RG 09/2267

La huitième chambre de la COUR D’APPEL de LYON,

composée lors des débats de :

— Madame Agnès CHAUVE, Conseillère, faisant fonction de présidente en remplacement de la présidente de la 8e chambre empêchée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 27 mai 2010, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries,

— Monsieur Pierre LAROQUE, Vice-Président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 9 avril 2010,

qui ont tenu à deux l’audience sans opposition des parties dûment avisées et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,

— Monsieur Claude CONSIGNY, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 27 mai 2010,

magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,

en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Madame Nicole MONTAGNE, Greffière,

a rendu l’arrêt contradictoire suivant :

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant devis accepté le 7 octobre 2005, Monsieur B X et Madame Z A épouse X ont commandé la réalisation d’une piscine auprès de la Société AQUILUS PISCINES, moyennant le prix de 33.996¿. Il était prévu dans cette commande, la fourniture d’une bâche de sécurité dont la pose devait être effectuée par le client.

Le procès verbal de réception des travaux a été signé le 29 mars 2006.

Par la suite, les époux X ont souhaité procéder à l’installation de la bâche. A cette occasion, ils ont constaté qu’elle ne pouvait être fixée conformément aux préconisations du fabriquant, du fait d’un manque de place en recul des margelles de la piscine. Ils ont alors fait intervenir leur compagnie d’assurance.

Une expertise amiable contradictoire a été organisée par l’assureur et Monsieur Y a été mandaté en qualité d’expert. Celui-ci a conclu que la Société AQUILUS PISCINE aurait dû se rendre compte dès l’implantation de la piscine de l’impossibilité de fixer la bâche commandée.

RG 09/2267

Dans le même temps les époux X ont fait installer un abri rigide de piscine motorisé d’une valeur de 14.500¿ TTC suivant facture du 3 juillet 2006.

Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2006, Monsieur B X et Madame Z A épouse X ont assigné la Société AQUILUS PISCINES devant le Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins d’indemnisation de leur préjudice.

Par jugement en date du 5 février 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON a :

— condamné la SA AQUILUS PISCINES à payer à B X et Z A épouse X, la somme de 10.245,92¿ TTC en réparation de leur préjudice,

— condamné la SA AQUILUS PISCINES à payer aux époux X la somme de 1.500¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la même aux dépens.

Par déclaration en date du 8 avril 2009, la Société AQUILUS PISCINES a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 22 décembre 2009, la Société AQUILUS PISCINES demande à la Cour de reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire et juger que le préjudice subi par les époux X ne peut excéder la somme de 327¿ correspondant au surcoût d’une bâche à barres d’une autre marque.

En tout état de cause elle sollicite la condamnation des époux X au paiement de :

— la somme de 1.511¿ au titre du solde du marché outre intérêts légaux à compter de l’assignation du 17 novembre 2007, capitalisés par année entière,

— la somme de 1.500¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la Société AQUILUS PISCINES soulève les moyens suivants :

Elle fait valoir qu’aucune faute ou aucun manquement au devoir de conseil ne peuvent lui être reproché. Elle soutient avoir livré aux époux X une bâche conforme au bon de commande et que l’implantation de la piscine ainsi que les points d’ancrage de la bâche ne lui sont pas imputables puisqu’ils ne résultent pas d’une réglementation professionnelle ou légale obligatoire, mais de préconisations du fabricant.

RG 09/2267

Elle prétend avoir proposé de nombreuses solutions pour résoudre le litige, mais s’être heurtée au refus des époux X qui l’ont par leur attitude fautive, privé de sa faculté de proposer une solution équivalente. Elle considère que le quantum des préjudices doit être fixé à la somme de 327¿ une fois le coût de la bâche déduit.

Elle relève qu’il n’est pas contesté que les intimés restent redevables de la somme de 1.511¿ au titre du solde du marché.

En réponse, Monsieur B X et Madame Z A, épouse X, concluent à la confirmation du jugement et au caractère non fondé de l’appel et y ajoutant, sollicitent la condamnation de la Société AQUILUS PISCINES à la somme de 2.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction de ceux d’appel au profit de maître VERRIERE, avoué.

A l’appui de leurs prétentions, les époux X soulèvent les moyens suivants :

Ils font valoir que la Société AQUILUS PISCINES a mal effectué la conception des travaux de la piscine puisque la pose de la bâche de sécurité s’est avérée impossible, l’appelante n’ayant pas pris en considération dans le calcul de l’implantation de la piscine la grandeur des margelles de 33 centimètres. Ils prétendent qu’elle a manqué à son obligation de résultat et qu’en conséquence en vertu des articles 1142 et 1147 du code civil elle engage sa responsabilité contractuelle.

Ils précisent que la Société AQUILUS PISCINES ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant que le désordre rencontré tient aux dispositions spécifiques du constructeur. Ils soutiennent qu’il lui appartenait en tant que vendeur professionnel de se renseigner sur les produits revendus et de s’assurer de leur adéquation à l’implantation de la piscine. Ils contestent l’existence de solutions alternatives d’arrimage sur des distances plus courtes.

Concernant la réception des travaux, ils soulèvent que la signature du procès-verbal de réception sans réserve des travaux ne décharge pas la Société AQUILUS PISCINES de sa responsabilité puisque le désordre rencontré n’était pas visible à l’époque de la réception. En outre, ils rappellent que le fondement de leur demande concerne la responsabilité contractuelle de la Société et ne repose pas sur l’article 1792-6 du code civil, l’absence de réserve serait donc sans conséquence.

Concernant le dommage causé, ils précisent qu’aucune des solutions de reprise des travaux proposées n’étant équivalente et qu’en prenant conseil vers d’autre professionnel, ils ont été orienté vers la pose d’un abri rigide. Ils prétendent que le surcoût du bassin nécessaire pour la mise en conformité à

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la législation relative à la sécurisation des piscines s’est ainsi élevé à la somme de 14.500¿ et qu’ils n’ont eu d’autre choix que celui-ci. Il chiffre leur préjudice déduction faite de ce qu’il devait à la Société AQUILUS PISCINES à la somme de 10.245,92¿.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat conclu entre les parties prévoyait la réalisation complète de la piscine avec fourniture d’une bâche de sécurité, la pose de celle-ci étant laissée à la charge des époux X.

L’expertise amiable et contradictoire qui ne fait pas l’objet de critique des parties et qui a été diligentée par monsieur Y a permis d’établir que la bâche livrée est conforme aux dimensions de la piscine mais qu’il est impossible de la poser du fait de l’absence de recul après les margelles pour pouvoir arrimer la bâche, du fait de l’implantation de la piscine en limite de terrain.

Comme l’a justement retenu le premier juge, en sa qualité de professionnel, la SA AQUILUS PISCINES devait veiller à s’assurer qu’il était possible d’arrimer la bâche de sécurité commandée en même temps que la piscine, et aurait du soit conseiller une implantation permettant l’arrimage de cette bâche soit proposer une autre solution de couverture de sécurité, et ce peu important que les époux X s’en soient réservés la pose.

C’est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de l’appelante.

Au vu des pièces produites, la SA AQUILUS PISCINES qui avait été mise en demeure de trouver une solution rapide à ce problème qui touche à la sécurité par courrier recommandé du 5 mai 2006, ne justifie pas avoir proposé une solution reprenant les caractéristiques de maniabilité et de protection dans un délai raisonnable puisque le devis qu’elle produit aux débats relatif à une autre bâche de sécurité dont l’arrimage serait compatible avec les contraintes générées par l’implantation de la piscine, date du 19 novembre 2007. Sa réaction apparaît bien tardive au regard de la réglementation en vigueur sur la sécurité des piscines.

L’expert amiable qui est intervenu note d’ailleurs dans le courrier qu’il a adressé le 7 juillet 2006 à la SA AQUILUS PISCINE que les deux propositions faites par elle ne correspondent pas au cahier des charges pour la première et réduisent la longueur du bassin pour la seconde. Il indique expressément qu''après examen, il ressort qu’une couverture de sécurité ne peut être mise en oeuvre’ et que seul un abri rigide semble pouvoir être installé.

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Il est incontestable que les époux X ont subi un préjudice matériel résultant du manquement de la SA AQUILUS PISCINES qui sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts dont le montant doit être évalué sans qu’il en résulte pour les intimés ni perte ni profit.

En l’espèce, la pose d’un abri rigide constitue une plus value par rapport à la prestation initialement prévue mais a été rendue nécessaire par le défaut de conseil de l’appelant. La souscription d’un prêt pour payer cet abri a également généré des frais financiers.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d’allouer aux intimés en réparation de leur préjudice découlant du défaut de conseil une indemnité d’un montant de 7.500,00 euros. Il conviendra d’imputer sur cette somme, comme l’a d’ailleurs fait le premier juge le solde du prix restant dû à hauteur de 1.511,00 euros.

La somme allouée en première instance au titre du préjudice sera donc ramené à 5.989,00 euros.

La Cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés à hauteur de 1.000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 5 février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON sauf sur le montant de la condamnation prononcée en réparation du préjudice.

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SA AQUILUS PISCINES à payer aux époux X la somme de 5.989,00 euros en réparation de leur préjudice.

Y ajoutant,

Condamne la SA AQUILUS PISCINES à payer aux époux X la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA AQUILUS PISCINES aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avoué de ses adversaires, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

RG 09/2267

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame Agnès CHAUVE, conseillère faisant fonction de présidente en remplacement de la présidente de la huitième chambre empêchée et par Madame Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Nicole MONTAGNE Agnès CHAUVE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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