Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile, 20 décembre 2012, n° 2012/02013

  • Représentation par un mandataire·
  • Identification de l'opposant·
  • Opposition à enregistrement·
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  • Opposition·
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  • Propriété industrielle·
  • Directeur général

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ., 20 déc. 2012, n° 12/02013
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 2012/02013
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle de Paris, 1er mars 2012, N° 11-4615/OT
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 2 mars 2012, 11-4615
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MAISONS VESTALE ; MAISONS VESTALE GROUPE FOUSSE CONSTRUCTIONS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3802287 ; 3848761
Classification internationale des marques : CL19 ; CL35 ; CL37 ; CL38
Référence INPI : M20120607
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 20 Décembre 2012

1re chambre civile A

R.G : 12/02013

décision de l’Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS du 02 mars 2012 OPP 11-4615/OT

DEMANDERESSE AU RECOURS : SARL GROUPE TEBER AVENIR 19 cours Alexandre Borodine 26000 VALENCE représentée par la AARPI CHORUS CONSEIL, avocats au barreau de VALENCE

DEFENDEURS AU RECOURS : SA FOUSSE CONSTRUCTIONS Les Vallées […] 45130 BAULE représentée par Maître Garance MATHIAS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur l Général de L’INSTITUT NATIONAL DE PROPRIETE INDUSTRIELLE […] 75800 PARIS CEDEX 08 représentée par Christine LE SAUVAGE, chargée de mission, en vertu d’un pouvoir en date du 9 octobre 2012

L’affaire a régulièrement été communiquée à Monsieur le Procureur Général

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2012

Date de mise à disposition : 20 Décembre 2012

Audience tenue par François MARTIN, faisant fonction de président, et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l’audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La SA FOUSSE CONSTRUCTIONS a déposé le 26 juillet 2011 la demande d’enregistrement n° 11 3 848 761 portant sur le signe complexe MAISONS VESTALE pour les produits et services des classes 35, 38 et pour la classe 37:

— constructions d’édifices permanents, de routes, de ponts, informations en matière de construction, supervision (direction) de travaux de construction, maçonnerie, travaux de plâtrerie et de plomberie, travaux de couverture de toits, services d’étanchéité (construction), démolition de constructions, location de machines de chantier, nettoyage de bâtiments, d’édifices ou de fenêtres.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2012, la Sarl GROUPE TEBER AVENIR a formé un recours contre la direction du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en date du 2 mars 2012 qui statuant sur son opposition en tant que titulaire de la marque verbale antérieure MAISONS VESTALE, déposée le 1er février 2011 et enregistrée sous le numéro 11 3 802 287 pour :

— classe 19 constructions non métalliques

— classe 37 constructions d’édifices permanents, de routes, de ponts; informations en matière de construction ; supervision

(direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; construction de maisons individuelles

l’a déclarée irrecevable pour avoir été présentée par une personne dont il n’est pas possible d’établir le nom et la qualité.

Dans son mémoire d’appel du 12 mars 2012 et dans ses conclusions récapitulatives et responsives du 17 juillet 2012, La Sarl GROUPE TEBER AVENIR fait valoir d’une part que ni la procédure d’instruction d’opposition, ni le principe du contradictoire n’ont été respectés, d’autre part que la décision déférée est entachée d’une erreur de droit, enfin qu’elle justifie devant la cour de la régularité de son opposition et sollicite en conséquence l’annulation de la décision précitée puis, invoquant l’effet dévolutif de l’appel, conclut au rejet de la demande d’enregistrement présentée par la société POUSSE pour reproduire à l’identique et pour des produits et services identiques la marque antérieure et demande la condamnation de l’INPI à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article700 du code de procédure civile.

Le directeur général de l’INPI, dans ses observations déposées le 13 juin 2012 et ses observations complémentaires en date du 29 août 2012 conclut :

— en premier lieu à l’irrecevabilité de l’opposition, la décision déférée étant justifiée au regard des dispositions des articles R 712- 13 à R 712-15, le principe du contradictoire ayant été respecté, aucune régularisation de l’erreur commise ne pouvant être réalisée devant la cour qui ne dispose au surplus d’aucun pouvoir de réformation,

— en second lieu, si la cour estimait l’opposition recevable au renvoi des parties devant l’INPI pour que soit apprécié le bien- fondé de l’opposition

et enfin au débouté de la demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que l’INPI n’est pas une partie à l’instance.

Aux termes de ses conclusions en date du 13 octobre 2012, la SA FOUSSE CONSTRUCTIONS, reprenant les arguments développés par Monsieur le directeur général de l’INPI conclut au rejet du recours formé par la société GROUPE TEBER AVENIR et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Le 5 octobre 2012, le procureur général a eu connaissance du recours et n’a formulé aucune observation.

A l’audience du 18 octobre 2012, les parties ont développé le contenu de leurs écritures.

Par courrier en date du 24 octobre 2012, le conseil de la société GROUPE TEBER AVENIR a déposé une note en délibéré.

Par courrier en date du 2 novembre 2012, la société FOUSSE CONSTRUCTIONS a sollicité le rejet de cette note en délibéré, à défaut pour la société GROUPE TEBER AVENIR d’y avoir été invitée par le président lors de l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rejet de la note déposée en délibéré

Il résulte des dispositions combinées des articles 442 et 445 du code de procédure civile qu’après les débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président lorsqu’il les a invitées à fournir les explications de droit ou de fait que la cour estime nécessaires ou à préciser ce qui parait obscur.

En l’espèce, aucune invitation de la sorte n’a été adressée aux parties lors de l’audience du 18 octobre 2012.

La note en délibérée de la Sarl GROUPE TEBER AVENIR en date du 24 octobre 2012 est rejetée.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition formée par la Sarl GROUPE TEBER AVENIR

Il résulte des dispositions combinées des articles R 712-2, R 712-13 et R712-14 du code de la propriété intellectuelle que l’opposition à enregistrement formée par le propriétaire d’une marque antérieure :

— doit être faite personnellement par l’opposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un État membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ce mandataire, sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, devant joindre un pouvoir qui s’étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714 1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications,

— doit être présentée par écrit dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 712-26 et préciser :

1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ;

2° Les références de la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, ainsi que l’indication des produits ou services visés par l’opposition ;

3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ;

4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

5° Le cas échéant, sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l’institut dans le délai maximum d’un mois.

Par ailleurs aux termes de l’article R 712-15 'est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l’arrêté mentionné à l’article R. 712-26".

En l’espèce, l’opposition litigieuse comporte les indications suivantes :

— opposant: Sarl GROUPE AVENIR

— identification du signataire: TEBER Dervis en qualité de gérant et une signature précédée de la mention P/O

La Sarl GROUPE AVENIR admet que, comme l’a retenu le directeur général de l’INPI dans sa décision objet du recours, ces mentions ne permettent pas de déterminer quel est le signataire de l’opposition et partant, s’il avait le pouvoir pour agir au nom de la Sarl GROUPE AVENIR

S’agissant d’une condition de recevabilité de l’opposition, insusceptible de régularisation pour être exclue par les dispositions spécifiques précitées du champ d’application de l’article 126 du code de procédure civile, la circonstance qu’à hauteur d’appel la société GROUPE TEBER AVENIR justifie, par des attestations concordantes de son gérant et de Monsieur P, signataire de l’opposition que ce dernier avait reçu instruction de signer au nom et pour le compte du gérant l’opposition litigieuse, est inopérante.

Est tout aussi inopérant l’argument selon lequel le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté par le directeur général de l’INPI faute d’une part d’avoir laissé à l’opposant un délai suffisant pour qu’il prenne connaissance des observations formulées par le demandeur à l’enregistrement, d’autre part d’avoir notifié aux parties un projet de décision et de leur avoir laissé un délai suffisant pour en contester le bien-fondé dès lors qu’à supposer même que ces formalités aient été régulièrement accomplies, l’irrecevabilité de l’opposition aurait été constatée.

La décision déférée est confirmée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Comme objecte le directeur général de l’INPI, aucune demande au titre des frais irrépétibles ne saurait prospérer à son encontre dès lors qu’il n’est pas partie à l’instance.

Par ailleurs, il n’est pas inéquitable que la SA FOUSSE CONSTRUCTIONS conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a du exposer pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette le recours,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles

Condamne la Sarl GROUPE TEBER AVENIR aux dépens de son recours.

Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par les soins du greffe, aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

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