Cour d'appel de Lyon, 13 mars 2012, 09/03737

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 13 mars 2012, n° 09/03737
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 09/03737
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 22 avril 2009, N° 08.397
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025647953
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Texte intégral

R.G : 09/03737

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 13 Mars 2012

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 23 avril 2009

RG : 08.397

ch no

X…

Y…

C/

SARL SICOVAR

APPELANTS :

Monsieur Eddie X…

né le 13 Mars 1965 à SAINT FONS (69)

01390 MIONNAY

représenté par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON

assisté de Me DUMAS-MARZE, avocat au barreau de LYON

substitué par Me LARCHERES, avocat

Madame Valérie Y…

née le 06 Mai 1975 à LYON (69)

01390 MIONNAY

représenté par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON

assisté de Me DUMAS-MARZE, avocat au barreau de LYON

substitué par Me LARCHERES, avocat

INTIMÉE :

SARL SICOVAR « LES DEMEURES CALADOISES »

représentée pas ses dirigeants légaux

381 avenue de l’Europe

69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

représentée par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2012

Date de mise à disposition : 13 Mars 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Pascal VENCENT, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l’audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juin 2005, monsieur Eddie X… et madame Valérie Y… ont signé avec la SARL SICOVAR à l’enseigne « LES DEMEURES CALALOISES » un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant à 01390 Mionnay moyennant le prix forfaitaire et définitif de 135.379 euros TTC.

Il était notamment prévu à ce contrat que les travaux commenceraient dans les trois mois à compter de la réalisation des conditions suspensives (prêt, permis de construire) et que la durée d’exécution serait de dix mois à compter de l’ouverture du chantier.

Le permis de construire a été obtenu le 27 mai 2006 et les travaux ont commencé le 29 décembre 2006.

Au cours de l’été 2007, la société SICOVAR a convoqué monsieur X… et madame Y… en vu de la livraison de leur maison mais ceux-ci ont fait valoir l’inachèvement de certains travaux et ont contesté l’actualisation du prix qui leur était réclamé.

Néanmoins, la réception des travaux est intervenue contradictoirement le 21 septembre 2007 avec une seule réserve concernant la menuiserie : « manque trois poignées à condamnation ».

Par courrier du 27 septembre 2007, les maîtres de l’ouvrage ont adressé une liste complémentaire de réserves.

La société SICOVAR a reconnu le bien fondé de certaines réserves et mandaté les entreprises sous-traitantes pour y remédier mais contesté les autres.

Parallèlement, elle a réclamé aux maîtres de l’ouvrage le paiement de la somme de 11.969,20 euros correspondant à l’actualisation du prix et à 5 % de ce prix sous réserve d’une somme de 600 euros qu’il leur avait été demandée de consigner au titre des travaux restant à effectuer.

Monsieur X… et madame Y… qui avaient déjà consigné 5 % du prix ont accepté de débloquer des paiements de 3.600 euros puis de 2.200 euros.

Aucun accord n’ayant pu être trouvé pour le surplus, la société SICOVAR les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse pour avoir paiement de la somme de 4.721 euros au titre de l’actualisation du prix et de celle de 1.648,20 euros au titre du solde du prix, augmentée des intérêts moratoires contractuels.

Les maîtres de l’ouvrage ont offert de leur côté de régler la somme de 2.185,82 euros au titre de l’actualisation du prix et reconventionnellement réclamé le paiement de pénalités de retard contractuelles et de dommages-intérêts.

Ils ont également demandé la condamnation de la société SICOVAR à lever toutes les réserves formulées dans leur courrier du 27 septembre 2007 et à réparer de nouveaux désordres constatés par huissier le 13 février 2008.

Par jugement du 23 avril 2009, le tribunal de grande instance a :

— condamné solidairement monsieur X… et madame Y… à payer à la société SICOVAR :

* la somme de 4.721 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 20 janvier 2007,

* la somme de 1.648,20 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 décembre 2007,

* la somme de 70,87 euros et celle de 199,83 euros au titre des intérêts de retard sur les derniers versements de 3.600 euros et 2.200 euros,

— rejeté les demandes reconventionnelles de monsieur X… et de madame Y…,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— condamné solidairement monsieur X… et madame Y… aux dépens ainsi qu’au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 12 juin 2009, monsieur X… et madame Y… ont interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 28 janvier 2010, le conseiller de la mise en état, à la demande de monsieur X… et de madame Y…, a ordonné une expertise confiée à monsieur B… avec mission notamment de vérifier la réalité des réserves non levées, les désordres allégués et d’indiquer les travaux propres à y remédier.

A la faveur de cette expertise, toutes les réserves invoquées ont été levées le 8 septembre 2010 et l’expert a déposé son rapport le 2 février 2011.

Monsieur X… et madame Y… demandent aujourd’hui à la cour :

— de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse,

— de leur donner acte de leur accord pour actualiser le prix de la maison à hauteur de 2.185,82 euros,

— de constater qu’ils se sont dessaisi de l’intégralité du prix de la maison depuis le 10 août 2007 et qu’ils étaient fondés à ne pas régler le solde du prix jusqu’à complète levée des réserves,

— de condamner la société SICOVAR à leur rembourser l’intégralité des intérêts de retard qu’ils ont été condamnés à verser,

— de constater que les réserves ont été finalement levées trois ans après la réception des ouvrages,

— de condamner la société SICOVAR à leur payer la somme de 5.400 euros au titre du retard pris dans la levée des réserves,

— de condamner la société SICOVAR au paiement de pénalités contractuelles à hauteur de 7.180,39 euros au titre du retard pris par elle dans la livraison de la maison et subsidiairement au paiement de pénalités de retard à hauteur de 2.167,66 euros,

— en tout état de cause, de condamner la société SICOVAR au paiement de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

— de condamner la société SICOVAR aux entiers dépens y compris les frais d’expertise ainsi qu’au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les appelants font d’abord valoir que la société SICOVAR disposait dès le 5 novembre 2005 de tous les documents nécessaires au dépôt du permis de construire, que cette diligence aurait pu être effectuée le 16 décembre 2005 au plus tard et qu’en déposant le permis de construire seulement le 10 mars 2006 le constructeur a été négligent et a retardé l’obtention des prêts.

Ils estiment que l’actualisation du prix doit être limitée à la période du 15 janvier 2006 au 15 avril 2006 en application de l’article 3.2 des conditions générales du contrat et en considération des délais pour le traitement des dossiers par l’autorité administrative et par la banque.

Ils font valoir en second lieu qu’ils ont fait l’objet de pressions et d’un chantage à la réception de la part de la société SICOVAR, puis, que la notification régulière de réserves nombreuses dans les huit jours de la réception les autorisait à retenir le solde du prix jusqu’à la levée de ces réserves.

Ils ajoutent que les réserves n’étaient pas levées à la date du jugement de sorte que le tribunal ne pouvait les condamner au paiement du solde du prix augmenté des intérêts moratoires.

A l’appui de leur demande reconventionnelle ils soutiennent d’abord que la société SICOVAR a fait preuve de mauvaise foi en refusant de procéder à la levée d’une partie des réserves, qu’elle n’a pas tenu compte des autres désordres signalés en 2008 et qu’il a fallu la désignation d’un expert judiciaire pour qu’elle reconnaisse le bien fondé de leur contestation.

Ils indiquent ensuite que compte tenu des délais contractuels la réception aurait dû intervenir au plus tard le 15 avril 2007, d’où un retard à la réception de cent cinquante neuf jours et qu’en tout cas la construction de la maison a débuté avec un retard de trois mois puisque l’ouverture du chantier aurait dû intervenir le 4 octobre 2006, ce qui constitue à tout le moins un retard de quarante huit jours.

Ils indiquent enfin qu’ils ont vécu deux années de chantier particulièrement éprouvantes moralement par la faute d’un constructeur qui les a toujours placés dans des difficultés tout en abusant de ses prérogatives.

La société SICOVAR demande de son côté à la cour :

— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— de condamner les appelants aux dépens ainsi qu’au paiement en cause d’appel de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle explique d’abord que le contrat prévoit une franchise de sept mois qui retarde d’autant le point de départ de la révision du prix, soit au 15 janvier 2006 et que la fin du délai d’actualisation, un mois après la date d’obtention des prêts conformément à l’article 3.2 des conditions générales du contrat, est la date du 3 août 2006.

Elle fait valoir qu’elle a justement calculé l’actualisation du prix sur la période du 15 janvier au 3 août 2006.

Elle indique en second lieu que le paiement du solde du prix est soumis à une condition suspensive qui est celle de la levée des réserves et que les maîtres de l’ouvrage en l’espèce ont fait obstacle à l’intervention des entreprises qui n’ont pu accéder aux locaux pou effectuer

les travaux de sorte que la réalisation de la condition suspensive doit être réputée accomplie et toutes les sommes exigibles comme l’a justement jugé le tribunal de grande instance sur le fondement de l’article 1178 du code civil.

Elle ajoute que sur les sommes restant dues ont été calculés les intérêts de retard qui sont ceux prévus au contrat.

En réponse à la demande reconventionnelle des maîtres de l’ouvrage, la société SICOVAR affirme qu’elle s’est efforcée de lever les réserves notifiées le 27 septembre 2007 en dépit des obstacles émis par ces derniers aux travaux des entreprises et que les réserves invoquées postérieurement concernent des désordres apparents nécessairement couverts par la réception et qui ne peuvent donner lieu ni à garantie de parfait achèvement, ni à indemnisation.

Elle indique enfin que le chantier n’a pu commencer que le 29 décembre 2006 en raison du manque de préparation du terrain concernant le réseau d’égouts et que la réception est bien intervenue dans le délai contractuel de dix mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

— I – Sur les demandes de la société SICOVAR

— Sur la révision du prix

Attendu que l’article 3.2 des conditions générales du contrat, conformément aux articles L.231-11 et L.231-12 du code de construction et de l’habitation prévoit que le prix sera révisé en fonction de l’indice BT 01 entre la date de signature du contrat et celle de l’expiration d’un délai d’un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes : celle de l’obtention du permis de construire et celle de l’obtention des prêts ;

Qu’il est constant en l’espèce que la société SICOVAR a consenti aux maîtres de l’ouvrage une franchise de sept mois qui recule d’autant la date de point de départ de la révision, soit le 15 janvier 2006 au lieu du 15 juin 2005 ;

Que par ailleurs le permis de construire a été obtenu le 27 mai 2006 et les prêts le 4 juillet 2006, de sorte que la fin du délai d’actualisation, légalement et contractuellement prévue, est le 3 août 2006 ;

Attendu que monsieur X… et madame Y… prétendent avancer la fin du délai d’actualisation du prix motif pris que le permis de construire aurait pu être déposé le 16 décembre 2005 et les prêts être obtenus trois mois après ;

Que la correspondance produite révèle cependant que les maîtres de l’ouvrage qui devaient sous leur entière responsabilité fournir au constructeur tous documents concernant le terrain, n’ont adressé le plan de bornage que le 4 novembre 2005 et qu’il existait encore en décembre 2005 des interrogations concernant l’implantation altimétrique ;

Que compte tenu de ces circonstances et du délai nécessaire pour établir les plans, le dépôt de la demande de permis de construire le 10 mars 2006 s’inscrit dans un délai raisonnable ;

Qu’il sera constaté au surplus que le permis de construire a été obtenu le 27 mai 2006, soit dans le délai de dix huit mois prévu aux conditions particulières pour la réalisation des conditions suspensives ; que l’obtention du financement par les maîtres de l’ouvrage s’inscrit également dans ce délai ;

Attendu en conséquence que la société SICOVAR a justement calculé l’actualisation du prix sur la période comprise entre le 15 janvier 2006 et le 3 août 2006, et qu’il convient de lui allouer la somme correspondante de 4.721 euros ;

Que cette somme en application de l’article 3.5 des conditions générales sera productive d’intérêts au taux de 1 % par mois quinze jours après la mise en demeure adressée aux maîtres de l’ouvrage le 8 janvier 2007 ;

— Sur le solde du prix

Attendu que si l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation repris au dernier alinéa de l’article 2.7 des conditions générales du contrat permet au maître de l’ouvrage de consigner une somme au plus égale à 5 % du prix convenu jusqu’à la levée des réserves, il est acquis désormais aux débats que toutes les réserves ont été levées pendant la période expertale ;

Que monsieur X… et madame Y… peuvent dont être tenus de régler à la société SICOVAR la somme de 1.648,20 euros restant dû encore à ce jour sur le prix ;

Attendu que les appelants contestent devoir les intérêts conventionnels de retard réclamés par la société SICOVAR et à elle accordés par le tribunal à compter de la date du 15 décembre 2007 sur le solde du prix restant dû à cette date de 16.48,20 euros et compte tenu de leurs deux versements de 3.600 euros le 12 février 2008 et 2.200 euros le 16 septembre 2008 ;

Que la contestation est principalement fondée sur le retard reproché à la société SICOVAR dans la levée des réserves ;

Attendu qu’il y a lieu de constater à l’instar des premiers juges que la société SICOVAR après avoir pris connaissance des réserves formulées par les maîtres de l’ouvrage a mandaté des entreprises de menuiserie, de carrelage et de maçonnerie pour intervenir à leur domicile mais que madame Y… sous divers prétextes n’a pas voulu les recevoir ainsi qu’il résulte de leurs courriers adressés au constructeur ;

Que dans un tel contexte, le tribunal de grande instance a pu valablement considérer que monsieur X… et madame Y… avaient fait obstacle à l’accomplissement de la conditions suspensive de levée des réserves au sens de l’article 1178 du code civil et par voie de conséquence, les condamner dès la première instance au paiement du solde du prix;

Que la décision sera confirmée de ce chef en dépit de la levée effective des réserves au cours de la procédure d’appel ;

Attendu que le tribunal de grande instance a justement déduit de son analyse que sans une opposition des maîtres de l’ouvrage les réserves auraient pu être levées à la date du 15 décembre 2007, ce que peut confirmer le rapport d’expertise de monsieur B… qui décrit la levée des dernières réserves afférentes aux ouvrages ou équipements de maçonnerie et de menuiserie ;

Que le décompte des intérêts conventionnels de retard au taux mensuel de 1 % à compter du 15 décembre 2007 apparaît justifié et sera également retenu par la cour ;

— II – Sur les demandes de monsieur X… et madame Y…

— Sur le grief tiré de la levée tardive des réserves

Attendu qu’il sera d’abord constaté que les appelants sont mal venus à reprocher son retard à la société SICOVAR alors qu’il a été précédemment constaté qu’ils se sont opposés à l’intervention des entreprises mandatées par elle aux fins de levée des réserves ;

Attendu, au demeurant, qu’il résulte des pièces produites et des explications de l’expert B… que le litige a manifestement pour origine un climat de méfiance mutuelle et que la nécessité d’un recours à l’expertise afin de parachever la levée des réserves ne peut être reproché au seul constructeur ;

Qu’il convient également de noter que sur les douze réserves alléguées par les maîtres de l’ouvrage, l’expert B… n’en a retenu que cinq dont trois qualifiées de désordres mineurs et que le non respect de l’écart au feu, qualifié de significatif n’a été signalé pour la première fois qu’au moment de l’expertise ;

Attendu en conséquence que les conditions d’une responsabilité contractuelle de la société SICOVAR ne sont pas réunies et que les appelants doivent être déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

— Sur le grief tiré du retard d’exécution du chantier

Attendu qu’il ressort de la correspondance échangée entre les parties courant septembre et octobre 2006 que les maîtres de l’ouvrage ont été confrontés à l’époque à des difficultés de raccordement de la construction au réseau d’eaux pluviales du lotissement et qu’il leur a été signalé la profondeur insuffisante du raccordement avec la nécessité de réaliser à leurs frais, soit un vide-sanitaire pour rehausser la maison, soit la mise en place une pompe de relevage, qu’il a été alors convenu entre les parties de rechercher une solution alternative et que la société SICOVAR après une visite des lieux a constaté que le projet de construction permettait déjà d’assurer les écoulements des eaux par voie gravitaire ; que la viabilisation du terrain n’incombait pas au constructeur et que ce dernier compte tenu des difficultés soulevées par les maîtres de l’ouvrage ne pouvait envisager de commencer le chantier avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la réalisation des conditions suspensives, comme prévu au contrat ;

Attendu que l’ouverture effective du chantier le 21 décembre 2006 ne peut être considérée comme tardive au vu des circonstances ci-dessus ;

Attendu en conséquence que la réception des travaux le 21 septembre 2007 est bien intervenue dans le délai de dix mois à compter de l’ouverture du chantier comme exigé par les conditions particulières et qu’il n’y a pas lieu à application des pénalités de retard dans la livraison prévues par l’article 3.6 des conditions générales du contrat ;

Attendu que monsieur X… et madame Y… doivent également être déboutés de ce chef de demande ;

— Sur l’indemnisation d’un préjudice moral

Attendu que les faits invoqués à l’appui de cette demande d’indemnisation ne sont pas avérés, s’agissant des comportements reprochés au constructeur et que les appelants par leur propre attitude ont contribué à la durée de l’inachèvement des travaux dont ils se plaignent aujourd’hui ;

Que la demande ne peut donc prospérer ;

Attendu que monsieur X… et madame Y… supporteront les dépens de première instance et d’appel à l’exception toutefois des frais de l’expertise judiciaire ordonnée par la cour qui seront partagés par moitié entre les parties ;

Que monsieur X… et madame Y… devront régler à la société SICOVAR en sus de l’indemnité déjà allouée par les premiers juges la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l’appel recevable,

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne solidairement monsieur Eddie X… et madame Valérie Y… à payer à la SARL SICOVAR la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement monsieur Eddie X… et madame Valérie Y… aux dépens d’appel à l’exception des frais de l’expertise judiciaire qui seront supportés par moitié entre eux d’une part, et la SARL SICOVAR d’autre part,

Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

Le greffier Le président

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Cour d'appel de Lyon, 13 mars 2012, 09/03737