Cour d'appel de Lyon, 20 décembre 2012, n° 10/08973

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 20 déc. 2012, n° 10/08973
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 10/08973
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 5 décembre 2010, N° 10.1201

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 10/08973

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 06 décembre 2010

RG : 10.1201

XXX

SARL POMPES FUNEBRES A B

C/

SA POMPES FUNEBRES Y X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 20 Décembre 2012

APPELANTE :

SARL POMPES FUNEBRES A B

XXX

XXX

représenté par la SCP LAFFLY – WICKY,

avocats au barreau de LYON,

assistée de la Me Franck LENZI, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMEE :

SA POMPES FUNEBRES Y X

XXX

42000 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE,

avocats au barreau de LYON,

assistée de Me Pierre LACROIX,

avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 11 Septembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Octobre 2012

Date de mise à disposition :

13 Décembre 2012 prorogée au 20 Décembre 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— E F, président

— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller

— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par E F, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 27 septembre 2001, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a notamment condamné la société Y X et la société FUNERIS à supprimer toutes mentions FUNERIS, Y X, supprimer tout élément de nature à semer la confusion dans l’esprit de la clientèle entre la société commerciale Y X et la chambre funéraire, dans un mois après la date du jugement sous astreinte de 1.000 F, soit 152,45 €uros par jour, de retard tels que:

* les publicités Y X au sein de la chambre funéraire

* la mention concernant le bureau des vaccations de police

* les mentions figurant au livre d’or

* les produits offerts à la vente dans la chambre funéraire ou ses accès

* enlever la plaquette dorée renvoyant aux services funéraires et marbrerie

* enlever les articles à la vente dans la pièce jouxtant le bureau de police

* enlever affichettes, plaquettes publicitaires,

* supprimer toute publicité semant la confusion entre la société commerciale Y X et la chambre funéraire.

Le 15 mai 2003. la cour d’appel de Lyon, confirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 27 septembre 2001,

— a condamné la SAS POMPES FUNEBRES Y X, seule, à supprimer toutes mentions de la marque FUNERIS et du nom Y X, dans les publicités comme dans les annonces nécrologiques parues dans la presse, plus précisément à s’abstenir de faire insérer dans les avis nécrologiques une quelconque raison sociale accolée à l 'adresse de sa chambre funéraire, d’une part, et à supprimer tous éléments de nature à semer la confusion dans l’esprit de la clientèle entre la SAS et la chambre funéraire, d’autre part, et ce, sous peine d’une astreinte provisoire de 152,45 € par jour de retard,

— et a condamné la SAS POMPES FUNEBRES Y X à payer à la SARL POMPES FUNEBRES A B TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE une indemnité de 3 500 €, compensatrice du préjudice occasionné à celle.-ci par des violations diverses constitutives d’agissements de concurrence déloyale, les intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement du tribunal de commerce et une somme de 1 500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens, outre le défrayement de 7 500 € déjà accordé par le tribunal de commerce.

Le 30 octobre 2007, la cour d’appel de Lyon a condamné la SAS POMPES FUNEBRES Y X à payer à la SARL POMPES FUNEBRES A B TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE une somme de 20.000 €, produit de la liquidation de l’astreinte précédemment fixée, ainsi qu’une indemnité de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, après avoir constaté que la SAS POMPES FUNEBRES Y X entretenait encore la confusion dans l’ esprit de la clientèle entre les locaux de vente des prestations commerciales de pompes funèbres et la chambre funéraire, respectivement situés à saint-Étienne au XXX, pour la chambre funéraire, et au n° 68 de la même rue pour le siège social et les bureaux de la société, que les avis de décès insérés dans la presse locale à la demande des familles comportaient la seconde adresse relative aux magasins et bureaux pour localiser la chambre funéraire, et que l’adresse des locaux commerciaux figurait avec celle de la chambre funéraire assorties d’un numéro de téléphone unique pour les deux locaux, sur les encarts publicitaires dits « mémento d’obsèques», sous l’intitulé « Pompes Funèbres D.LlEVRE SA FUNERIS ».

Cet arrêt a été signifié le 12 novembre 2007 à la SAS.POMPES FUNEBRES Y X.

Par acte d’huissier délivré le 6 avril 2010, la SARL POMPES FUNEBRES A B TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE a fait assigner la SAS.POMPES FUNEBRES Y X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Etienne pour obtenir une nouvelle liquidation de l’astreinte fixée par la cour d’appel de Lyon le 15 mai 2003 à la somme de 2 000 000 € pour l’année 2008 .

Par jugement en date du 6 décembre 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a statué comme suit :

'Déboute la SARL POMPES FUNEBRES A B de ses demandes tendant à faire juger que la SAS POMPES FUNEBRES Y LlEVRE s’est livrée à des agissements contraires à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 15 mai 2003 au cours de l’année 2008, et à obtenir la liquidation de l’astreinte fixée par le tribunal de commerce de Saint-Étienne, aux termes d’un jugement rendu le 27 septembre 2001 et confirmé par la cour d’appel;

Condamne la SARL POMPES FUNEBRES A B à supporter les dépens et à verser à la SAS POMPES FUNEBRES Y X un défrayement de 1 500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.'

La SARL POMPES FUNEBRES A B a relevé appel de ce jugement.

Elle fait valoir dans ses conclusions signifiées le 5 juin 2012 :

— que l’annuaire des pages jaunes 2008 révèle qu’il n’existe aucune adresse distincte entre les magasins, bureaux et chambres funéraires, qu’il n’existe pas plus de numéros de téléphone distincts des magasins et bureaux pour les différentes chambres funéraires,

— que de plus un encart est ainsi libellé dans les pages blanches : 'Y X, tous services funéraires 7 jours/7, 24h/XXX",

qu’il y a là un élément de confusion entre l’activité commerciale et la chambre funéraire,

— que l’annuaire 2009 reprend exactement les mêmes confusions et qu’il en va de même du site Internet PAGES JAUNES et de la vidéo de présentation des pompes funèbres,

— qu’en 2010 et 2011, la société Y X persiste encore dans cette attitude ainsi qu’en témoignent les pages jaunes des annuaires,

— que les parutions litigieuses apparaissent également dans la revue CONTACTS LA FOUILLOUSE de 2009 et 2010.

Elle demande à la cour de :

'Accueillir comme recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société POMPES FUNEBRES A à l’encontre du jugement rendu le 6 décembre 2010.

Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Condamner la société POMPES FUNEBRES Y X à verser à la société POMPES FUNEBRES A B la somme de 2 millions d’euros au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par l’arrêt de la Cour d’appel de LYON du 15 mai 2003.

Débouter la société POMPES FUNEBRES Y X de toutes ses demandes. fins et

conclusions.

Condamner la société POMPES FUNEBRES Y X à payer à la société POMPES FUNEBRES A la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SCP LAFLY WICKY, Avocats, sur son affirmation de droit'

Par voie de conclusions signifiées le 25 juillet 2012, la société Y X POMPES FUNEBRES réplique :

— que ce ne sont pas les familles qui sont les interlocuteurs directs des chambres funéraires en tant que telles et qui choisiraient ces dernières sur la base d’une annonce ou d’une publicité dans les pages jaunes mais telle ou telle entreprise de pompes funèbres,

— que la cour confirmera le jugement qui a retenu que l’appelante ne saurait user à titre de preuves au soutien de ses demandes concernant l’année 2008 des pièces datant de l’année 2009, qu’elle ne pourra davantage se fonder pour la demande relative à l’année 2008 à des documents postérieurs à 2009,

— que la société POMPES FUNEBRES A B tente de faire sanctionner des faits non visés dans l’arrêt de 2003,

— que ni les mentions visées sur les pages jaunes ni les mentions visées sur les pages blanches ne contreviennent à l’arrêt de 2003,

— qu’elle est fondée à utiliser la mention FUNERIS comme appartenant au réseau FUNERIS,

— que tandis que l’arrêt de 2003 prévoit une astreinte par jour de retard, la société POMPES FUNEBRES A B sollicite une liquidation par infraction constatée, qu’en outre il n’y a aucune mauvaise foi de sa part au regard du problème d’interprétation en cause et des enjeux économiques.

Elle demande à la cour de :

'Confirmer le jugement, et à ce titre, débouter la société POMPES FUNEBRES A B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la même à payer et porter à la Société POMPES FUNEBRES Y X la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BAUFUME SOURBE.

A titre infiniment subsidiaire,

Réduire l’astreinte liquidée à des plus justes proportions'.

L’ordonnance de clôture est en date du 11 septembre 2012.

SUR CE, LA COUR

Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

Attendu qu’il convient en premier lieu d’observer qu’il ressort du jugement dont appel que devant le tribunal, la société POMPES FUNEBRES A B sollicitait expressément la liquidation de l’astreinte fixée par la cour d’appel le 15 mai 2003 à la somme de 2.000.000 d’euros pour l’année 2008, se réservant même de solliciter ultérieurement la liquidation de l’astreinte sur la base des parutions de l’annuaire Pages Jaunes 2009 ;

Attendu que si elle sollicite encore la liquidation de l’astreinte à la somme de 2.000.000 d’euros comme devant le tribunal, en se référant comme devant le tribunal au nombre d’annuaires diffusés en 2008 , elle ne limite plus expressément sa demande à l’année 2008;

Attendu qu’il est mentionné dans l’annuaire pages jaunes de l’année 2008 dans un encart :

'D. X

FUNERIS

7 jours sur 7

24 h sur 24

Devis gratuit

www.pompes-funebres-dlievre.com

XXX

Déplacement de nos services sur toutes communes

XXX.

Nous sommes à votre disposition pour

vous conseiller et vous assister

XXX

XXX

XXX

Chambre Funéraire

XXX

XXX

XXX – XXX

XXX

Chambre Funéraire : XXX

et dans l’annuaire Pages Blanches :

'D. X

FUNERIS

XXX

7/7 – 24H/24 Devis gratuit

XXX

XXX

XXX

XXX – XXX

XXX

www.pompes-funebres-dlievre.com’ ;

Que l’encart dans l’annuaire pages jaunes de l’année 2009 et l’encart dans celui de 2010 étaient les mêmes que celui de l’annuaire pages jaunes de 2008 ;

Qu’il résulte d’un procès-verbal de constat de Maître G H, huissier de justice à Saint-Etienne en date du 23 septembre 2009 qu’en consultant la rubrique Pompes funèbres à Saint-Etienne sur le site pages jaunes d’INTERNET, y figure l’encart suivant concernant les Pompes Funèbres D. X :

'Pompes Funèbres D. Lièvre (SA)

XXX

……………………………..

Magasin et bureau

XXX

Marbrerie

XXX

mail : pflievre@wanadoo.fr

……………………………………………..

Démarches et formalités sur toutes communes,

France et étranger. Crémation. Chambre Funéraire. Assistance et conseil 7j/7 24h/24"

Que la vidéo de présentation indique que la société possède deux chambres funéraires XXX ;

Que l’encart sur la revue CONTACTS – LA FOUILLOUSE de mai 2009 est libellé comme suit :

'D. Lièvre Magasins et Bureaux

XXX

XXX

XXX

66, rue Marengo 42000 Saint-Etienne

XXX

XXX

XXX

Respect-Dignité-Discrétion

24h/24 – 7 jours/7

Tel. XXX"

Qu’il est identique sur les revues de décembre 2009 et décembre 2010 ;

Que l’encart dans l’annuaire des pages jaunes 2011 dont la présentation a été un peu modifiée contient cependant les mêmes indications que celles figurant dans les annuaires 2008, 2009 et 2010 ;

Attendu que le fait que d’autres sociétés de pompes funèbres voire même la société de pompes funèbres A commettraient des agissements du même type que ceux reprochés à la société Y X n’est pas nature à excuser ceux commis par celle-ci s’ils ont un caractère fautif ;

Attendu qu’aux termes de son jugement du 27 septembre 2001, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné la société Y X et la société FUNERIS notamment à supprimer toutes mentions FUNERIS, Y X, supprimer tout élément de nature à semer la confusion dans l’esprit de la clientèle entre la société commerciale Y X et la chambre funéraire, dans un mois après la date du jugement sous astreinte de 1.000 F, soit 152,45 € par jour de retard, tels que :

— les publicité Y X au sein de la chambre funéraire

— la mention concernant le bureau des vacations de police,

— les mentions figurant au livre d’or,

— les produits offerts à la vente dans la chambre funéraire ou ses accès,

— enlever la plaquette dorée renvoyant aux services funéraires et marbrerie,

— enlever les articles à la vente dans la pièce jouxtant le bureau de police,

— enlever affichettes, plaquettes publicitaires,

— supprimer toute publicité semant la confusion entre la société commerciale Y X et la chambre funéraire ;

Attendu que par arrêt du 15 mai 2003, la cour d’appel a notamment :

— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Y X POMPES FUNEBRES, seule, à supprimer toutes mentions FUNERIS et Y X, et à supprimer tous éléments de nature à semer la confusion dans l’esprit de la clientèle entre la SA Y X POMPES FUNEBRES et la chambre funéraire, sous l’astreinte provisoire qu’il a fixée,

— le complétant et le précisant, dit que la SA Y X POMPES FUNEBRES ne devra pas faire insérer dans les avis nécrologiques une quelconque raison sociale accolée à l’adresse de sa chambre funéraire ;

Attendu qu’il résulte du jugement du 27 septembre 2001 et de l’arrêt du 15 mai 2003 qu’il s’agissait :

— de mettre fin à la confusion qu’entretenait alors la SA Y X POMPES FUNEBRES entre la chambre funéraire et le commerce Y X par l’agencement de ses locaux et l’affichage informatif dans la chambre funéraire, et notamment la mention de FUNERIS et Y X dans le cadre de l’activité chambre funéraire,

— de lui interdire de faire figurer dans les avis nécrologiques diffusés dans la presse locale la mention ou la raison sociale de sa société commerciale à côté de la chambre funéraire ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que suite à cet arrêt, la société Y X POMPES FUNEBRES a modifié l’agencement de ses locaux et l’affichage informatif s’y trouvant , supprimé les mentions FUNERIS et Y X dans les locaux de la chambre funéraire et concernant l’activité chambre funéraire, et n’a plus fait insérer dans les avis nécrologiques une quelconque raison sociale accolée à l’adresse de sa chambre funéraire;

Attendu que les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure, quand bien même ils seraient fautifs et procéderaient du même esprit que ceux ayant donné lieu au jugement du 27 septembre 2001 et à l’arrêt du 15 mai 2003 sont distincts de ceux-ci dans leur matérialité ; qu’il ne s’agit pas de faits tenant à l’agencement des locaux et l’affichage informatif dans la chambre funéraire ni de faits relatifs aux avis nécrologiques insérés dans la presse ; qu’il n’y a pas identité entre les faits objets de la présente demande de liquidation d’astreinte et ceux ayant fait l’objet du jugement du 27 septembre 2001 et de l’arrêt du 15 mai 2003 ;

Attendu qu’une chose est de ne pas mettre fin à des agissements et qu’autre chose est, après y avoir mis fin, de se livrer ultérieurement à d’autres agissements non strictement identiques quand bien même ils procéderaient du même esprit ; qu’en l’espèce, l’on est en présence de faits nouveaux et distincts ;

Attendu que la suppression de certains éléments suppose leur existence préalable à la décision de suppression ; que les faits qui sont l’objet du présent litige ne correspondent pas à ceux qui existaient antérieurement à l’arrêt du 15 mai 2003 et auxquels la société POMPES FUNEBRES Y X était condamnée à mettre fin ;

Attendu au surplus que tandis qu’il était question à l’époque d’une publicité au profit de l’activité commerciale de pompes funèbres à partir de l’activité chambre funéraire, il serait plutôt question ici d’une publicité à partir de l’activité commerciale de pompes funèbres visant l’activité chambre funéraire ;

Attendu du reste que le tribunal puis la cour ont fixé une astreinte par jour de retard qui ne peut être mise en oeuvre sous cette forme et que la société A B POMPES FUNEBRES chiffre sa demande de liquidation d’astreinte par référence à un nombre d’infractions constatées ;

Attendu qu’une décision de justice valant titre exécutoire ne saurait être étendue au-delà des limites qui résultent de sa propre formulation et que le juge de l’exécution et la cour, statuant sur l’appel d’une décision dudit juge, excéderaient leur pouvoir en statuant sur des faits distincts et en modifiant les modalités de l’astreinte ; qu’il appartient au seul juge du fond et non au juge de l’exécution d’apprécier si les nouveaux faits reprochés à la société Y X sont répréhensibles et relèvent d’une éventuelle condamnation ;

Attendu que le juge de l’exécution et la cour saisie de l’appel de sa décision ne sauraient sans excéder leurs pouvoirs étendre l’application de l’astreinte à des faits qu’elle ne visait pas expressément et en modifier les modalités en substituant une application par infraction constatée à une application par jour de retard ;

Attendu en outre que comme l’a observé le premier juge, l’examen de l’exemplaire de l’annuaire téléphonique Pages Jaunes du département de la Loire, édition de la Loire, 2008 et par voie de conséquence, ceux des années suivantes dont les mentions sont similaires objective que cette entreprise présentait alors distinctement l’adresse de ses magasins et bureaux XXX et celle de la chambre funéraire XXX ou bien de ses magasin et XXX, Le Rond Point et la seconde chambre funéraire, le Rond Point, sans risque de confusion entre les équipement spécifiques et les espaces de vente, sans équivoque sur une quelconque notion de service exclusif et sans insistance disproportionnée sur une idée surlignée d’une avantage offert à la clientèle ;

Attendu que le premier juge a également à bon droit relevé que l’encart publicitaire inséré dans l’annuaire téléphonique des abonnés particuliers et professionnels du département de la Loire (pages blanches) édition 2008, au non de D. Lièvre ne prête pas à confusions puisqu’il n’y est nullement question de chambre funéraire, la simple référence à 'Tous services funéraires’ n’impliquant pas l’exploitation d’une chambre funéraire ;

Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société POMPES FUNEBRES A B de sa demande de liquidation de l’astreinte prévue par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 mai 2003 ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société POMPES FUNEBRES Y X l’intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure ; que la société POMPES FUNEBRES A B sera tenue de lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en sus de celle de même montant allouée en première instance ;

Attendu que cette société supportera quant à elle l’intégralité de ses propres frais irrépétibles et, outre les dépens de première instance, ceux d’appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la société POMPES FUNEBRES A B à payer à la société POMPES FUNEBRES Y X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société POMPES FUNEBRES A B aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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