Cour d'appel de Lyon, 20 décembre 2012, n° 11/04107

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 20 déc. 2012, n° 11/04107
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 11/04107
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lyon, 20 avril 2011, N° 1111000670

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 11/04107

Décision du

Tribunal d’Instance de LYON

Au fond

du 21 avril 2011

RG : 1111000670

XXX

XXX

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 15 RUE C-D SAY – XXX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 20 Décembre 2012

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE,

avocats au barreau de Lyon

assistée de la SELARL DPG & ASSOCIES,

avocats au barreau de LYON,

INTIME :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 15 RUE C-D SAY – XXX

C/O SAS REGIE GINDRE

XXX

XXX

représenté par Me Annick B,

avocat au barreau de LYON

assistée de Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN,

avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2012

Date de mise à disposition :

06 Décembre 2012 prorogée au 20 Décembre 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Françoise CUNY, président

— Z A, conseiller

— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite de résolutions prises lors de deux assemblées générales, l’une en date du 29 septembre 2004 et l’autre en date du 8 avril 2005, des travaux de réhabilitation des parties communes de l’immeuble sis 15 rue C-D SAY à Lyon ont été entrepris par diverses entreprises. La régie SIMONNEAU, syndic de la copropriété a réglé la somme de 7947 58 € à une entreprise Y maçonnerie qui a déposé son bilan sans réaliser les travaux.

La régie SIMONNEAU a alors passé commande à une société CIRIANI qui a réalisé un certain nombre de travaux qu’elle a facturés le 10 février 2009 à une somme de 15 495,84 euros alors que les travaux initialement commandés par la régie formaient un total de 13 558,86 euros TTC. La société CIRIANI a finalement donné son accord pour que le dépassement des travaux d’un montant TTC de 1936,98 euros ne soit pas payé par le syndicat des propriétaires de l’immeuble. La régie a alors retenu la somme de 7492,30 euros sur la facture de la société CIRIANI . Cette dernière a adressé une mise en demeure à la régie SOMONNEAU d’avoir à régler la somme de 13 558,86 euros TTC.

Par une lettre en date du 8 juin 2009, la régie SIMONNEAU a indiqué à un membre du conseil syndical : « pour ce qui est du litige avec Monsieur Y je vous confirme que le litige de 7492,30 euros résultant d’une erreur de notre part nous en assumerions les conséquences pour le cas où Monsieur Y viendrait à engager une procédure judiciaire pour son recouvrement et l’emporter devant le tribunal saisi ».

Lors de l’assemblée générale du 15 juin 2009, la régie SIMONNEAU n’a pas vu son mandat renouvelé et c’est la régie GINDRE qui a été désignée comme syndic.

La société CIRIANI a par acte d’assignation en date du 28 septembre 2009 attrait le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la régie GINDRE devant le tribunal d’instance de Lyon aux fins d’obtenir le règlement du solde de sa facture soit la somme de 7492,30 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 juin 2009. Le syndicat GINDRE a, en cours d’audience soit le 16 octobre 2009 effectué le paiement de la somme due à la société CIRIANI soit 7492,30 euros ainsi que le coût de l’acte d’assignation.

Le syndicat GINDRE s’est alors adressé à la régie SIMONNEAU pour lui demander la restitution de la somme de 7492,30 euros. Par deux courriers en date du 2 septembre 2010 et du 21 septembre 2010, le conseil de la régie GINDRE lui a demandé de procéder à cette restitution.

Aucune suite n’a été donnée par la régie.

Par acte du 7 mars 2011, le syndicat GINDRE a fait citer la régie SIMONNEAU devant le tribunal d’instance de Lyon afin de la voir condamnée au paiement d’une somme principale de 7492,30 euros, de 1711,33 euros à titre de dommages et intérêts outre 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement du 21 avril 2011, le tribunal d’instance a condamné la régie SIMONNEAU à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble :

— la somme de 7492,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2010,

— la somme de 1711,33 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’instance et a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration en date du 10 juin 2011 la société régie SIMONNEAU a fait appel du jugement du tribunal d’instance de Lyon contre le syndicat des copropriétaires représentés par son syndic, la régie GINDRE.

Par des conclusions en date du 10 avril 2012, la régie SIMONNEAU demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lyon le 21 avril 2004, de constater son absence de faute à l’origine directe du préjudice du syndicat des copropriétaires, de débouter le syndicat des propriétaires de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE , sur son affirmation de droit, en application de l’article 689 du code de procédure civile.

La régie SIMONNEAU fait valoir au soutien de ses prétentions son absence de faute. Elle précise que le 17 novembre 2006, la société X avait envoyé une première facture d’acompte de 11 863,07 € puis une deuxième, le 30 septembre 2007 de 9182,48 euros.

Compte tenu de l’absence de réponse du conseil syndical, sur ces factures, elle a procédé au règlement d’une somme de 7492,30 euros auprès de la société Y correspondant selon elle au montant de l’acompte de 11863.07 et cela d’autant qu’une partie des travaux avait commencé .

Le 16 septembre 2008, la société était placée en liquidation judiciaire. Ce problème de travaux non réalisés par la société X et d’ores et déjà réglés devait être traité en liaison avec la société CIRIANI, dirigée elle aussi par M. X. Ce dernier, dirigeant les deux sociétés a commis des man’uvres pour obtenir un paiement et ainsi abuser la régie et le conseil syndical.

C’est pourquoi lorsque la société CIRIANI a sollicité le paiement de sa facture de 13 558,86 euros, la régie a refusé son entier règlement en considérant qu’elle restait créancière de la somme de 7492,30 euros correspondant au montant de l’acompte versé à l’entreprise X qu’elle a déduit du montant de 13 558,86 euros de la facture établie par la société CIRIANI.

Si cependant une faute devait être retenue à son encontre, celle-ci n’aurait aucun lien de causalité avec le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires qui découle de la liquidation judiciaire de la société X, qui a été d’une particulière mauvaise foi en n’informant pas le syndic de copropriété de ses difficultés économiques. Sa faute serait celle de ne pas avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société X.

Par des conclusions récapitulatives en date du 27 février 2012, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la régie GINDRE reprend les articles 1134 et 1147 du Code civil et affirme que la régie SIMONNEAU n’a pas respecté les instructions données par le conseil syndical quant aux factures présentées. Elle rappelle trois correspondances notamment celle en date du 18 décembre 2007 au terme de laquelle le conseil syndical répond à la régie SIMONNEAU en lui enjoignant de ne pas payer Monsieur Y mais de lui demander des explications sur les travaux n’ayant pas été réalisés. La régie SIMONNEAU a commis une faute et sa responsabilité contractuelle doit être engagée. Par ailleurs cette dernière a reconnu ses erreurs dans un courrier du 16 avril 2008 à la présidente du conseil syndical ainsi que dans un autre du 8 juin 2009 à un membre du conseil syndical. La régie SOMONNEAU a réglé au nom de la copropriété une somme que celle-ci lui avait ordonné de ne pas payer. La faute d’exécution et de gestion concernant son mandat de syndic par la régie SIMONNEAU leur a occasionné un préjudice qui doit être réparé.

C’est pourquoi le syndicat des copropriétaires demande à la cour de débouter la régie SIMONNEAU de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement attaqué, de condamner la régie SIMONNEAU à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et dire que la SARL B venant aux droits de Maître B avocat bénéficiera de la faculté de recouvrer directement, les émoluments exposés en cause d’appel, selon les dispositions combinées des articles 699 du code de procédure pénale et de l’article 27 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 2011.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute commise par la régie SIMONNEAU

Attendu que la régie SIMONNEAU conteste avoir commis une faute dans l’exécution de sa mission qui aurait causé un préjudice au syndicat des copropriétaires.

Attendu cependant que la régie SIMONNEAU a effectué un paiement d’un montant de 7947,58 euros au titre de la demande d’acompte de l’entreprise X pour des travaux qui nont pas été réalisés et cela en désaccord avec le conseil syndical ou en tout cas sans son accord. Que la régie SIMONNEAU a bien demandé des instructions par des courriers du 18 octobre 2007, et du 13 décembre 2007, mais n’a pas attendu les réponses du conseil syndical pour régler la facture. Qu’ainsi par un courrier du 18 décembre 2007, la copropriété a affirmé ne pas être d 'accord, et cela à l’unanimité et sans la moindre ambiguïté sur la facture de l’entreprise X du 30 septembre 2007. Que dans un nouveau courrier du 24 janvier 2008, le conseil syndical a fait connaître à la régie SIMONNEAU sa radicale opposition aux factures réclamées par la dite entreprise. Que l’argument de la régie SIMONNEAU consistant à dire qu’en l’absence de contestations émises par le dit conseil soit plus de 12 mois après la première facture elle était contrainte de payer la dite facture, ne peut être entendu d’autant que la somme payée ne correspondait pas à l’état d’avancement des travaux.

Que c’est uniquement le 18 février 2009, que le conseil syndical a appris que la régie, sans l’avoir informé, avait réglé la demande d’acompte de la société X. Que dans ces conditions, la régie SIMONNEAU ne peut pas valablement soutenir qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission. Qu’elle a commis une faute dans le cadre de son mandat de Syndic vis à vis du Syndicat des copropriétaires et cela en violation des dispositions de l’article 1134 du code civil qui prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Attendu que, comme l’a retenu avec raison le premier juge, la régie SIMONNEAU par son écrit en date du 8 juin 2009 a reconnu sa faute de gestion et a accepté d’en assumer les conséquences si une procédure judiciaire devait voir le jour. Qu’au lieu de cela, elle a retenu la somme de 7492,30 euros sur la facture de la société CIRIANI pour pallier sa faute.

Sur le lien de causalité entre la faute de la régie SIMONNEAU et le préjudice occasionné au syndicat des copropriétaires représenté par la régie GINDRE

Attendu que la régie GINDRE a fait l’objet d’une procédure engagée par la société CIRIANI devant le tribunal d’instance de Lyon, la régie SIMONNEAU ayant retenu, à tort, sur sa facture la somme de 7492,30 euros. Qu’elle a du, en cours d’instance, payer cette somme.

Que la régie GINDRE a bien subi un préjudice en lien direct avec la faute commise par la régie SIMONNEAU. Que la décision du juge de première instance doit également être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement attaqué.

Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.

Condamne la régie SIMONNEAU à payer au syndicat des copropriétaires représenté par la régie INGRE en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

Condamne la régie SIMONNEAU à payer au syndicat des copropriétaires représentés par la régie INGRE les entiers dépens ceux d’appel distraits selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Lyon, 20 décembre 2012, n° 11/04107