Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 10 janvier 2012, n° 09/01127

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 janv. 2012, n° 09/01127
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 09/01127
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montbrison, 30 décembre 2008, N° 08/00237

Texte intégral

R.G : 09/01127

Décision du

Tribunal de Grande Instance de A

Au fond

du 31 décembre 2008

RG : 2008/237

XXX

AE

DE L DE G DU AM

C/

AE

DE L DE G DU AM

DE L DE G DU AM

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 10 Janvier 2012

APPELANTES :

Mme U BH BN BO AE épouse Z DU Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par Me Christian MOREL,

assistée par Me CHALANSET avocat au barreau de Paris

Mme H AT AU de L DE G du AM veuve J

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA,

assistée de la AARPI COUTURIER – MASSONI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMES :

M. S BG BH AE

XXX

XXX

défaillant

Mme K de L de G du AM

née le XXX à Paris

XXX

XXX

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER,

assistée de Me TALBOT-WILKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Melle D de L de G du AM

XXX

XXX

représentée par Me André BARRIQUAND,

assistée par Me DESCOT avocat au barreau de Tours

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 18 Octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2011

Date de mise à disposition : 10 Janvier 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— R-AK BAIZET, président

— Agnès CHAUVE, conseiller

— S T, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l’audience, S T a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par R-AK BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Madame I N veuve de Monsieur AG L de G du AM, est décédée à A le XXX, laissant pour lui succéder ses cinq enfants à savoir :

Madame U AE, épouse Z du Y ,

Monsieur S AE,

nés de son premier mariage avec Monsieur AK AE,

Madame H de L de G du AM veuve de Monsieur J,

Madame D L de G du AM,

Madame K L de G du AM ,

nées de son second mariage avec Monsieur AG L de G du AM.

L’actif successoral se compose de comptes de dépôt, de valeurs mobilières, de meubles meublants, d’effets mobiliers et des biens immobiliers ci-après :

— sur la commune de O JULIEN LA VETRE (42) : une propriété dite château de Villechaize située au lieu-dit Villechaize d’une superficie d’environ 10 ha ,

— sur la commune de O JULIEN LA VETRE, lieu-dit Villechaize , des parcelles de bois « extérieures » au château, d’une superficie d’environ 20 ha,

— sur la commune de XXX (42) lieu-dit « beaussandre sud » , des parcelles de bois d’une superficie d’environ 3,6 ha,

— sur la commune de O BH DE RE , lieu dit « les Turpines » : un bois d’une superficie de 13a 20 ca.

Par ailleurs, les cinq hériitiers sont propriétaires indivis entre eux d’une maison d’habitation avec dépendances et jardin sise à O P DE RE, par suite d’une donation-partage de leur mère en date du 27 décembre 1999.

Les héritiers ne parvenant pas à un partage amiable, Monsieur S AE et Madame K de L de G du AM ont fait assigner leurs trois co-héritiers devant le Tribunal de Grande Instance de A aux fins de partage judiciaire.

Madame U Z du Y et Madame H de L de G du AM -J ont sollicité le maintien dans l’indivision.

Madame D de L de G du AM n’a pas comparu en première instance.

Par jugement en date du 31 décembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de A a :

— ordonné le partage des biens dépendant tant de l’indivision successorale que de l’indivision née de l’acte de donation en date du 27 décembre 1999,

— désigné le président de la chambre des notaires de la LOIRE pour procéder à ces opérations,

— ordonné la vente par adjudication des biens immobiliers,

— avant dire droit à l’adjudication ordonné deux expertises, l’une pour évaluer les biens immobiliers, l’autre pour évaluer les biens mobiliers, et proposer la composition de lots de valeur égale,

— et a renvoyé l’affaire à une audience du 1er juillet 2009.

Madame U Z du Y et Madame H de L de G du AM J ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 19 février 2009.

Par conclusions en date du 15 avril 2009, Madame U Z du Y et Madame H de L de G du AM J ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner l’exécution provisoire des dispositions du jugement ayant ordonné les deux expertises et afin que l’expert soit missionné en outre pour proposer une mise à prix.

Par ordonnance en date du 7 mai 2009, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande d’exécution provisoire et a dit n’y avoir lieu à compléter la mission de l’expert.

Les experts ont respectivement déposé leur rapport les 31 mars 2010 et 21 juin 2010.

Le 3 mai 2010, Maître BJ-LA-COUTURE, notaire en retraite à C et ancien notaire de Madame I de L de G du AM, ayant retrouvé un exemplaire original du testament de Madame I de L de G du AM daté du 6 février 1986 , le déposait au rang des minutes de son confrère Maître Le GONIDEC de KERHALIC,.

Au terme de ce testament, Madame I de L de G du AM déclare léguer la propriété de Villechaize à O R LA VETRE et de certains meubles s’y trouvant à Madame U Z du Y, désignée également comme légataire de la quotité disponible afin d’ assumer les charges de ce bien, avec la possibilité pour elle de céder ses droits ou de les partager avec sa soeur H de L de G du AM J.

Par courrier en date du 27 mai 2010, Madame U Z du Y a déclaré partager ses droits au legs résultant de ce testament avec sa soeur H, de sorte que chacune en soit bénéficiaire à parts égales à concurrence de 50 % chacune.

Par courrier en date du 20 mars 2011 Madame U Z du Y a déclaré à Madame H de L de G du AM J, qu’elle révoquait purement et simplement les termes de sa lettre du 27 mai 2010.

Au vu de la nouvelle situation juridique créée par la révélation du testament, les prétentions des parties résultant de leur dernières conclusions sont les suivantes :

Madame U Z du Y , par ses concluions du 3 mai 2011, demande à la cour:

— de constater qu’elle est seule légataire à titre particulier du château de Villechaize et à titre universel de la quotité disponible,

— de constater que Madame H de L de G du AM AN n’a pas accepté son offre de partage des droits résultant du testament et qu’elle a pu valablement la révoquer,

— de débouter en conséquence Madame H de L de G du AM J de sa demande de partage au titre des dispositions du testament,

— de fixer la valeur du château de Villechaize, dépendances terres , jardins et propriétés à la valeur de 434 000 euros , conformément au rapport de l’expert judiciaire,

— dire que les parcelles de bois sises au lieu-dit beaussandre sud XXX et au lieu-dit Villechaize étant situées dans le prolongement de la propriété de Villechaize sont incluses dans le legs et lui seront attribuées,

— de surseoir à statuer en ce qui concerne le partage de la maison de O P DE RE pour deux années compte tenu de la particularité spécifique du marché immobilier de L’ILE de RE et pour permettre au héritiers de régler les questions liées aux attributions,

— de voir constater que le bois de SAINTE BH EN RÉ est inaliénable et ne peut faire l’objet d’une vente publique,

— de lui donner acte de sa proposition de rester en indivision sur cette parcelle ou d’en acquérir la propriété moyennant le versement de la somme de 132 euros à chacun des autres co-héritiers,

— de constater que l’expert X , qui a évalué les biens mobiliers n’a pas satisfait pleinement à sa mission en ne constituant pas les lots,

— de le désigner de nouveau afin qu’il y procède aux frais de Madame K DE L de G du AM.

Madame H de L de G du AM J par ses conclusions en date du 16 juin 2011 demande à la cour :

— d’infirmer le jugement entrepris,

— de juger que Madame U Z du Y a partagé avec elle le château de Villechaize et le mobilier énoncé dans le testament ainsi que la quotité disponible,

— de dire que la donation des biens situés à l’ILE de RE a été faite en avancement d’hoirie et doit être rapportable à la succession pour la valeur des biens évaluée à la date du partage,

— de dire qu’elle ne s’oppose pas à la licitation des biens et terres provenant de la vente par la SAFER du 13 aout 1973 sur une mise à prix de 20 000 euros,

— de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la licitation des biens immeubles et terres situés sur l’ILE de RE,

— de renvoyer les opérations de licitation devant la juridiction de 1 ère instance pour y procéder,

— de commettre à nouveau l’expert X pour composition de 5 lots en tenant compte du mobilier provenant de la branche AE et celui provenant de la branche de L de G du AM.

Elle fait valoir que sa s’ur U et elle ont, ensemble, convenu de rester en indivision sur le château de Villechaize , qu’elle n’a jamais refusé le partage des droits proposé par sa s’ur et que celle-ci est mal fondée à faire constater la révocation de sa déclaration.

Madame K de L de G du AM par ses conclusions en date du 13 mai 2011 demande à la cour :

— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le vente aux enchères des biens immobiliers sis sur l’ILE de RE, et de fixer la mise à prix de 800 000 euros,

— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la vente aux enchères des biens immobiliers sis à XXX et au lieu-dit Beaussandre Sud, et de fixer la mise à prix de 3000 euros,

— de fixer la valeur des biens immobiliers légués à Madame U Z du Y à la somme de 1 000 000 euros,

— de dire que Madame U Z du Y ne pourra exiger l’exécution du legs en nature que si celui-ci n’excède pas ses droits héréditaires, quotité disponible et part de réserve cumulés,

— de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation-partage,

— de condamner les autres parties à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Elle conteste l’évaluation du château de Villechaize par l’expert E , en s’appuyant sur un rapport d’un professionnel parfaitement au fait de ce marché particulier au terme duquel le château a été évalué à la somme de 1 350 000 euros, malgré les travaux à prévoir estimés à 300000 euros.

Elle fait valoir qu’il n’y a pas de motifs à maintien dans l’indivision pour le bien de O P DE RE.

Elle fait valoir que l’expert X n’a pas composé les lots en raison d’un désaccord sur la prise en charge des honoraires de l’expert et qu’il convient en l’absence de composition des lots d’ordonner la vente aux enchères du tout.

Madame D de L de G du AM par ses conclusions en date du 19 septembre 2011, demande à la cour de :

— constater que la quotité disponible s’élève à 763 027 euros , que la part de chaque héritier s’élève à 457 816 euros ,

— constater que le legs consenti à Madame U Z du Y sera réduit et qu’elle se verra attribuer la propriété de Villechaize pour 434 000 euros, les bois de Beaussandre pour 12 000 euros et sa part dans la donation,

— de surseoir au partage des biens situés à O P DE RE pour deux ans, afin que les co-indivisaires puissent procéder à la vente amiable de ce bien.

Monsieur S AE n’ayant pas comparu bien que régulièrement cité par acte en date du 27 juillet 2011 déposé en l’étude de l’huissier de justice, l’arrêt sera rendu par défaut.

MOTIFS

Sur le partage des biens de O P DE RE

Compte tenu de la situation économique, de la particularité du marché immobilier sur l’ILE de RE tenant à la rareté des acquéreurs, compte tenu de la valeur importante du bien nécessitant cependant des rénovations, il existe un risque d’ atteinte à la valeur du bien indivis par une vente enchère immédiate.

En conséquence, en application des dispositions de l’article 820 du code civil, il convient de faire droit à la demande de sursis au partage pour une durée de 2 ans pour permettre aux héritiers de rechercher un acquéreur dans le cadre d’une vente amiable.

Sur les droits de Madame H de L de G du AM J

Madame U Z du Y a indiqué dans un courrier signé de sa main, daté du 27 mai 2010 non contesté par elle :

« Je soussignée (') déclare partager me droits au legs résultant de ce testament avec ma soeur H de L de G du AM J, de telle sorte que chacune en soit bénéficiaire à parts égales à concurrence de 50 % chacune comme le testament l’y autorise expressément (')

Par courrier en date du 20 mars 2011, Madame U Z du Y écrit à sa s’ur H :

«  J’ai pris connaissance des conclusions que tu as fait régulariser devant la cour de LYON, dans le cadre de l’affaire du partage de l’indivision , à la suite du jugement du Tribunal de A et j’ai vu que tu invoquais un acte du 27 mai 2010 aux termes duquel j’aurais déclaré partager mes droits au legs avec toi à parts égales et qu’en conséquence de quoi, tu serais propriétaire de 50 % du château de Villechaize .

Je constate qu’ à ce jour tu n’as pas accepté les termes de ma lettre du 27 mai 2010 et que tu considères bien au contraire que je suis toujours l’unique propriétaire de Villechaize , confirmant que le document est sans valeur .

Dans ces conditions, et afin de clarifier la situation, je révoque purement et simplement les termes de ma lettre du 27 mai 2010 et déclare m’en tenir aux termes du testaments de notre mère en date du 6 février 1986, dont je demande l’exécution »

Madame H de L de G du AM J a répondu par courrier en réponse en date du 29 mars 2011 en ces termes :

« Le 27 mai 2010, tu m’as adressé ainsi qu’à Maître M de B , un acte sous seing privé en date du 27 mai 2010 aux termes duquel tu déclares partager tes droits au legs résultant de ce testament de telle sorte que chacune de nous deux en soit bénéficiaire à concurrence de 50 %, mes droits étant réputés m’être transmis directement par Maman conformément à sa volonté.

« J’ai accepté les termes de ce document et accepté le partage du legs. Je ne consens pas à ta révocation. »

Il convient de prendre en considération les éléments suivants :

— Il résulte d’un échange de courriels en date du 26 mai 2010 que c’est Madame H de L de G du AM J qui a transmis un modèle de lettre de partage des droits à Madame U Z du Y ce qui établit bien son acquiescement au partage du legs.

— En outre, au terme de ses conclusions reçues le 13 janvier 2011 au greffe de la cour, qui sont donc antérieures au courrier de révocation en date du 20 mars 2011, Madame H de L de G du AM J demandait à la cour de :

« dire et juger que Madame N dans son testament du 6 février 1986, a légué à Madame U Z du Y qui l’a partagé avec sa s’ur Madame H J le Château de Villechaize et le mobilier énoncé dans le testament ainsi que la quotité disponible. »

En conséquence, il convient de juger que par acte en date du 27 mai 2010, Madame U Z du Y a partagé ses droits au legs dans les termes autorisés par le testament avec sa s’ur H de L de G du AM J , ce que celle-ci a accepté .

Sur les les parcelles bois et taillis extérieures au château situées sur la commune de XXX ( beaussandre sud) et sur la commune de O JULIEN LA VETRE lieu-dit Villechaize,

Dans son testament Madame I N veuve de L de G du AM a indiqué :

« je lègue la propriété de Villechaize ainsi que les terres et dépendances ayant fait l’objet de l’achat effectué par mes soins à mon neveu AB N. »

Les parcelles revendiquées ont été acquises le 13 aout 1973 à la SAFER et non à AB N ,et d’autre part elles sont extérieures au château .

Elles ne peuvent donc pas être considérées comme dépendant de la propriété de Villechaize, laquelle doit s’entendre du château et des terrains attenants acquis de AB N.

En conséquence, ces parcelles sont exclues du legs .

Sur les évaluations des biens

L’expert E a justement tenu compte de l’état du château, de sa situation géographique, des éléments de comparaison, et du montant des travaux qu’il a évalué à 850 000 euros .

Le château (avec les tapisseries et biens immobiliers par destination ) voit ainsi sa valeur considérablement diminuée d’un même montant.

L’ évaluation de l’expert E ( 374.000 euros ) est identique à celle effectuée en 2007 par un autre professionnel, Monsieur F et du même ordre que l’évaluation effectuée par le cabinet Mercure de France en 2008 ( 450 000 euros).

L’évaluation produite par Madame D de L de G du AM s’élevant à 1.350.000 euros, est très supérieure aux trois évaluations précédentes et sera écartée.

Il convient en conséquence d’homologuer l’évaluation de l’expert et de fixer la valeur de la propriété de Villechaize, y compris les biens immobiliers par destination, à la somme de 374.000 euros.

Il convient également de fixer la valeur des autres biens inclus dans le legs résultant du testament à leur valeur déterminée par l’expert Monsieur X.

Sur les autres demandes relatives aux droits des parties

Compte tenu du montant du patrimoine, de sa composition particulière, des désaccords entre les parties, le présent partage judiciaire présente une complexité justifiant l’application des dispositions de l’article 1365 et suivants du code de procédure civile.

Il y a lieu en conséquence à désignation d’un notaire qui sera chargé, sous la surveillance et avec l’autorité d’un juge commis à cet effet, de conduire les opérations préalables au partage ( étant rappelé qu’un partage amiable peut intervenir à tout moment) et en cas de désaccord persistant, d’établir dans le délai de un an à compter de sa désignation un projet d’état liquidatif sur la base duquel le tribunal tranchera les contestations avant de renvoyer les parties devant le notaire pour dresser l’acte .

En l’absence d’un tel projet d’état liquidatif, la cour ne peut statuer sur les demandes relatives à la détermination des droits des parties, notamment le calcul de la quotité disponible.

Sur la vente aux enchères des biens, autre que la propriété de O P DE RE , et non compris dans le legs

Il n’y a pas lieu d’ordonner la vente aux enchères publiques des biens mobiliers et immobiliers non compris dans le legs et autre que la propriété de O P DE RE.

En effets, ces autres biens sont partageables en nature s’agissant soit d’objets mobiliers pouvant être constitués en lots par le notaire, avec l’aide d’un expert, soit de parcelles de bois et de terre pouvant être divisés en 5 parts égales, les parties pouvant cependant convenir de vendre ces biens, amiablement ou par licitation devant notaire.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle engagés, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise qui seront partagés à parts égale entre toutes les parties à l’instance.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par défaut,

— Infirme le jugement déféré,

— Sursoit au partage du bien immobilier de O P DE RE indivis entre les parties pour une période de deux années à compter du présent arrêt,

— Prononce le partage judiciaire des autres biens indivis dépendant de la succession de Madame I N de L de G du AM,

— Désigne le président de la chambre des notaires de la Loire ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage,

— Commet le juge de la chambre du Tribunal de Grande Instance de O ETIENNE compétente pour surveiller les opérations,

— Dit qu’en application du testament de Madame I N épouse de L de G du AM du 6 février 1986 et de l’acte du 27 mai 2010, Madame H de L de G du AM J et Madame U AE épouse Z du Y, sont légataires par parts égales à hauteur de 50 % chacune des biens visés au testament ainsi que de la quotité disponible,

— Dit que les parcelles de bois et taillis situées sur la commune de XXX lieu-dit beaussandre et sur la commune de O JULIEN LA VETRE lieu-dit Villechaize, section C , XXX, et 735 , achetées à la SAFER, ne sont pas incluses dans le legs du 6 février 1986, au profit de Mesdames U AE épouse Z du Y et Madame H de L de G du AM J,

— Fixe la valeur des biens légués de la manière suivante :

la propriété de Villechaize, y compris les biens immobiliers par destination ( 24 450 euros) à la somme de 374 000 euros,

les biens mobiliers visés au testament à leur valeur déterminée par l’expert Monsieur X,

— Dit n’y avoir lieu à ordonner la ventes aux enchères des biens mobiliers et des autres biens immobiliers ,

— Rejette en l’absence de projet d’état liquidatif les autres demandes des parties relatives au partage judiciaire,

— Renvoie les parties devant le notaire pour établissement d’un projet d’état liquidatif,

— Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

— Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d’appel par elle engagés, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise qui seront partagés par parts égales entre les cinq parties à l’instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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