Cour d'appel de Lyon, 17 mars 2015, n° 13/04307

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 17 mars 2015, n° 13/04307
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/04307
Décision précédente : Tribunal d'instance de Belley, 21 avril 2013, N° 12-000156

Texte intégral

R.G : 13/04307

Décision du

Tribunal d’Instance de BELLEY

Au fond

du 22 avril 2013

RG : 12-000156

C

C/

A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 17 MARS 2015

APPELANT :

M. B C

XXX

XXX

Représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de L’AIN

INTIMÉE :

Mme Z A

XXX

XXX

Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

Assistée de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de L’AIN

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2015

Date de mise à disposition : 10 Mars 2015, prorogée au 17 Mars 2015, les avocats ayant été avisés.

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Pascal VENCENT, président

— D E, conseiller

— Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier

A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

En 2010, madame Z A a fait l’acquisition d’une propriété à XXX, équipée d’une piscine DESJOYAUX de 8m x 4m en panneaux de résine de synthèse.

Elle est entrée en relation avec l’entreprise de monsieur B C pour changer le liner de la piscine qui était percé.

Après visite des lieux, monsieur B C lui a proposé plusieurs travaux de mise en conformité de la piscine et établi un devis de 5.059,80 € TTC, le 08 février 2011, pour : fourniture et pose d’un bloc filtrant, création d’un escalier de trois marches en remplacement de l’échelle existante, raccordements électrique et hydraulique.

L’entreprise a établi un deuxième devis, daté du même jour, de 3.169,40 € pour la fourniture et la pose d’une terrasse en bois de 20m².

Ces deux devis ont été acceptés par madame Z A.

Par ailleurs, concernant le remplacement du liner, monsieur B C a établi deux devis successifs de 2.600 € TTC et 2.177,96 € TTC, qui n’ont pas été signés bien que cette prestation ait été effectivement commandée à l’entreprise.

Par courriers recommandés des 15 juillet et 10 août 2010, madame Z A s’est plainte, auprès de monsieur B C, de la présence de gravillons sous le liner et du fait que le bloc filtrant de la piscine avait été noyé à la suite d’un orage, en réclamant également l’achèvement des travaux.

Aucun accord ni aucune solution n’ayant pu intervenir, madame Z A a saisi le juge des référés du tribunal d’instance de BELLEY aux fins de désignation d’un expert.

Par ordonnance du 06 février 2012, monsieur Y a été désigné en qualité d’expert.

Après le dépôt du rapport d’expertise, par acte d’huissier du 09 août 2012, madame Z A a fait assigner monsieur B C devant le tribunal d’instance de BELLEY en responsabilité et aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 22 avril 2013, le tribunal d’instance a :

— constaté la responsabilité de monsieur B C dans les malfaçons affectant la piscine de madame Z A à l’occasion des travaux qu’il avait réalisés,

— condamné monsieur B C à payer à madame Z A les sommes suivantes :

* 6.207,24 € au titre de la reprise des travaux,

* 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance,

* 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné monsieur B C aux entiers dépens, y compris les dépens du référé, les frais de constat d’huissier et les frais d’expertise,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 27 mai 2013, monsieur B C a interjeté appel de cette décision.

L’appelant demande à la cour :

— d’infirmer le jugement querellé et de débouter madame Z A de l’intégralité de ses prétentions,

— subsidiairement, de retenir le devis de l’entreprise ENVID’O à hauteur :

* 650 € HT pour le changement de la pompe,

* 380 € HT pour le changement du coffret électrique,

* 777,40 € TTC pour les travaux sur le liner,

— de débouter madame Z A de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de partager par moitié les dépens entre les parties.

Monsieur B C conteste l’appréciation de l’expert judiciaire sur les travaux de remise en état nécessaire, en indiquant :

— que les gratons affectant le liner n’existent qu’à un seul endroit et qu’il n’est pas besoin de déposer entièrement le liner pour aspirer le gravier,

— que le remplacement de la pompe n’est pas nécessaire, l’expert n’ayant même pas procédé à l’essai du moteur du bloc filtrant et que sa proposition relève de la simple précaution.

Il estime que le coût des autres prestations a été surévalué.

Il s’oppose à l’indemnisation du préjudice de jouissance de madame Z A au motif que celle-ci n’a jamais été privée de sa piscine pendant les périodes limitées d’utilisation.

Madame Z A demande de son côté à la cour :

— de confirmer le jugement querellé, sauf à porter à 4.500 € le montant de son préjudice de jouissance,

— de condamner monsieur B C à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait d’abord valoir que monsieur B C était tenu de la garantie de parfait achèvement.

Elle soutient que le liner doit être nécessairement déposé pour nettoyage mais également à cause des travaux de sécurisation du bloc filtrant et de mise en oeuvre du trop-plein avec buse de refoulement sur le liner. Elle soutient également que l’expert judiciaire préconise, à juste titre, le remplacement de la pompe et du coffret électrique car les inondations successives du bloc de filtration et de ses moteurs risquent de générer à bref délai des défauts d’isolation avec des risques d’électrocution.

Elle fait valoir par ailleurs que monsieur B C a manqué à son devoir de conseil, notamment en préconisant le remplacement de pièces qui n’étaient pas nécessaires et que monsieur B C n’a pas terminé ses travaux.

Elle indique enfin qu’elle a été privée, pendant deux années (2011 et 2012), de l’usage de sa piscine.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’expert Y relève dans son rapport l’incohérence des pièces contractuelles, l’absence de nécessité de changer le bloc filtrant d’origine et l’inachèvement de certaines prestations (remise aux normes de sécurité, création de la terrasse, dépose et repose des margelles) ;

Qu’il a constaté par ailleurs deux types de désordres, qui sont l’objet principal du litige, à savoir :

— la présence de gravillons sous le liner, résultant d’une malfaçon dans la mise en oeuvre de ce matériel à cause d’un défaut de précautions lors de la pose, et qui constitue une non-conformité ayant une incidence sur la longévité du liner,

— le défaut d’implantation du nouveau bloc filtrant X, les travaux nécessaires à son installation n’ayant jamais été réalisés : absence de trop-plein sur la piscine, d’évacuation d’eau en point bas du bloc filtrant, défauts d’étanchéité au passage des différentes canalisations et câbles électriques qui sont dus également à des malfaçons dans la mise en oeuvre et qui peuvent s’avérer dangereux pour les utilisateurs de la piscine lorsque l’eau inonde le coffret électrique et le moteur de filtration ;

Attendu que monsieur B C ne conteste pas sa responsabilité dans ces deux types de désordres ou non-conformités mais les solutions préconisées par l’expert pour y remédier ;

Attendu que monsieur Y a convenu avec les parties que madame Z A prendrait contact avec l’entreprise CC DIFFUSION PISCINES pour obtenir un devis de remise en conformité selon ses préconisations et que l’entreprise C pourrait également faire parvenir des devis ;

Attendu que pour la reprise du liner, monsieur Y a retenu la proposition de la société CC DIFFUSION PISCINES, comportant la dépose du liner pour suppression des gravillons, le nettoyage de la maçonnerie, la réalisation d’un carottage dans la largeur du bassin pour création d’un trop-plein pour la piscine et la pose d’une buse de refoulement au prix de 2.691 € TTC ; qu’il a estimé que les devis établis par monsieur B C ne répondaient pas à ses préconisations et n’étaient pas réalistes ;

Que monsieur B C a produit, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, un devis de l’entreprise ENVID’O qui propose de réaliser la reprise du liner avec le carottage, le nettoyage de la maçonnerie et la pose d’une buse de refoulement pour 777,40 € TTC ;

Que le tribunal d’instance a justement considéré que cette nouvelle proposition ne pouvait satisfaire aux exigences de remise en état préconisées par l’expert judiciaire, en expliquant que les prestations n’étaient pas les mêmes que dans le devis de l’entreprise CC DIFFUSION PISCINES, qu’il s’agissait seulement d’un dégraffage partiel du liner avec aspiration des graviers en un seul point du bassin alors que les gratons sont multiples et ne sont pas limités à un endroit précis de la piscine et que, par ailleurs, le coût annoncé était irréaliste au regard des travaux facturés par monsieur B C pour la dépose de l’ancien liner et la pose du nouveau ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis à la charge de monsieur B C la somme de 2.691 € TTC ;

Attendu que s’agissant de la reprise du bloc filtrant, noyé à plusieurs reprises depuis son installation, l’expert indique qu’il est nécessaire de remplacer le coffret électrique et la pompe, dans la mesure où ces appareils électriques ne sont pas conçus pour fonctionner sous l’eau ;

Que monsieur B C était tenu d’une obligation de résultat quant au fonctionnement du matériel vendu et installé, comme l’a justement relevé le premier juge, et que sa critique du rapport d’expertise avec l’explication sous-jacente qu’une inondation du matériel à plusieurs reprises dans l’eau est sans conséquence sur son bon fonctionnement ne peut être prise en considération, d’autant moins qu’il ne produit aucun avis technique pouvant remettre en cause les préconisations de monsieur Y ;

Que l’expert judiciaire a retenu la proposition de la société CC DIFFUSION PISCINES d’un montant de 3.516,24 € TTC, concernant le remplacement de la pompe et du coffret électrique, la mise en oeuvre d’une pompe de relevage, la réalisation d’un petit caniveau et d’un petit regard ;

Que monsieur B C se prévaut des devis de la société ENVID’O pour un montant de 1.231 € TTC alors que la fourniture et la pose du bloc filtrant avait été facturée par lui initialement 1.840 € TTC et que ce devis ne tient pas compte de certaines prestations jugées nécessaires par l’expert ;

Que dans ces conditions, le tribunal d’instance a justement mis à la charge de monsieur B C la somme de 3.516,24 € TTC pour la remise en état du bloc de filtration et que sa décision doit être confirmée de ce chef ;

Attendu qu’il y a lieu également de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a alloué à madame Z A la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice constitué par la privation de l’usage de sa piscine pendant deux années, en 2011 et 2012, par suite de l’incompétence et du manque de diligences de monsieur B C ;

Qu’en revanche, le recours formé par monsieur B C à l’encontre du jugement du tribunal d’instance ne peut être qualifié d’abusif, au vu des circonstances, et qu’il n’y a donc pas lieu d’allouer à madame Z A des dommages-intérêts de ce chef ;

Attendu que monsieur B C supportera les entiers dépens, les dépens de l’instance en référé dont les frais de constat engagés par madame Z A ainsi que les frais d’expertise ; qu’il convient d’allouer à madame Z A la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée sur ce même fondement par le premier juge ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Déboute madame Z A de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif,

Condamne monsieur B C à payer à madame Z A la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur B C aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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