Cour d'appel de Lyon, 2 avril 2015, n° 13/09589

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 2 avr. 2015, n° 13/09589
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/09589
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 5 novembre 2013, N° 2013f39

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 13/09589

Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 06 novembre 2013

RG : 2013f39

XXX

Z

C/

Société CRCA X B X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRET DU 02 Avril 2015

APPELANT :

Monsieur Y Z

né le XXX à XXX

demeurant :

XXX

XXX

XXX

Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRIOCLE MUTUEL DE X B X – CRCA

société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de G société de courtage d’assurance immatriculée au registre des intermédiaires en Assurance sous le n° 07023097 immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 380 386 854

siège social :

XXX

42007 SAINT-ETIENNE

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 27 Janvier 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2015

Date de mise à disposition : 02 Avril 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Jean-Luc TOURNIER, président

— C D, conseiller

— Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 juin 2012, la SARL Z a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE de G H MUTUEL de X B X (le G H) deux contrats de G de trésorerie à durée indéterminée, adossés au compte bancaire n°7281784510 pour des besoins de trésorerie :

— contrat n° 690878 d’un montant de 150.000 € garanti par les cautionnements solidaires de ses deux gérants, E F et Y Z dans la limite de 100.000 € pour Y Z et 50.000 € pour E F,

— contrat n° 660980 d’un montant de 100.000 € garantis par les cautionnements solidaires de E F et Y Z dans la limite de 50.000 € chacun.

Par jugement en date du 19 septembre 2012, le tribunal de commerce de Saint Etienne a placé la SARL Z en liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé en date du 18 octobre 2012, le G H a déclaré sa créance au passif de la société pour un montant global de 386.574,39 € dont 119.257,83 € et 150.198,24 € au titre des prêts susvisés.

A la même date, le G H a mis en demeure Y Z de lui payer la somme de 150.000 € au titre de ses engagements de caution.

Cette mise en demeure étant restée vaine, le G H l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint Etienne par acte en date du 4 janvier 2013.

Par jugement du 6 novembre 2013, le tribunal de commerce, a :

— dit que les crédits de trésorerie signés par Y Z ont bien été réalisés,

— dit que les engagements de caution de Y Z ne sont pas disproportionnés à ses biens et revenus,

— débouté Y Z de toutes ses demandes,

— condamné Y Z à payer au G H la somme de 100.000 € au titre de son engagement de caution du contrat de prêt n°690878 et la somme de 50.000 € au titre de son engagement de caution du contrat de prêt n°660980,

— débouté le G H de sa demande de dommages et intérêts,

— condamné Y Z à payer au G H la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 71,07 €, sont à la charge de Y Z,

— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement.

Par acte en date du 11 décembre 2013, Y Z a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2014, Y Z demande à la cour de :

au préalable

— rectifier la confusion opérée par le tribunal de commerce au titre des précisions données par le G H lui-même sur les deux encours objets de la procédure et noter qu’en fait, la banque a dit que le G de trésorerie n° 690878 d’un montant de 100.000 € correspondrait à un billet de trésorerie et que le G de trésorerie n° 660980 d’un montant de 150.000 € correspondrait à une autorisation de découvert et non le contraire,

au principal

— dire et juger que le G H ne justifie pas que ces deux crédits de trésorerie n° 690878 et 660980 consentis à la SARL Z le 8 juin 2012, qu’il a cautionnés à hauteur de 100.000 € pour le premier et de 50.000 € pour le second, ont été réalisés de manière effective, le premier ne pouvant correspondre à un billet de trésorerie et le second à une autorisation de découvert comme le prétend la banque,

— en conséquence, dire que la banque ne rapporte pas la preuve de l’existence de la créance résultant de l’un et l’autre des contrats de G de trésorerie cautionnés,

— dire que, par voie d’accessoire, le G H n’établit pas l’existence de sa créance vis-a-vis de lui ès qualités de caution et le débouter de l’intégralité de ses demandes dirigées contre lui à ce titre

subsidiairement

— dire que les cautionnements dont se prévaut le G H à hauteur de la somme globale, en principal, de 150.000€ sont manifestement excessifs par rapport à ses biens et revenus tant à la date de l’engagement qu’à la date où la caution a été appelée,

— en conséquence, prononcer la déchéance du G H de son droit d’agir contre lui en sa qualité de caution et le débouter de toute demande dirigée à son encontre à ce titre

,

en tout état de cause

— le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour prétendue résistance abusive,

— la condamner à lui payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers au profit de SCP Aguiraud Nouvellet, au visa des dispositions de l’articule 699 du même code.

Y Z fait notamment valoir que :

Le tribunal de commerce a commis une erreur de qualification s’agissant des crédits de trésorerie accordés par le G H et qu’il convient de restituer leur exacte qualification aux actes litigieux en application de l’article 12 du code de procédure civile.

Le G H ne rapporte pas la preuve de l’existence de ses créances.

Dès lors que les deux crédits de trésorerie n’ont jamais été réalisés de manière effective par la Banque, les cautionnements portent sur une dette inexistante et ne peuvent par conséquent lui être opposés.

Ses engagements de caution sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus; au moment de leur souscription, le G H a procédé à un calcul de proportionnalité erroné en omettant de prendre en considération un prêt souscrit le 8 juillet 2011 auprès du G H ; à la date de mise en jeu de ses engagements de caution, le 4 janvier 2013, la SARL Z a été mise en liquidation judiciaire et il devait faire face à plusieurs procédures, ce qui ne lui permet pas de faire face à ses obligations à l’encontre du G H.

En conséquence et en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation susvisé, la banque est déchue à son droit à agir.

Dans ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2014, le G H demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* dit que les crédits de trésorerie signés par Y Z ont bien été réalisés et que les engagements de caution de Y Z ne sont pas disproportionnés à ses biens et revenus,

* condamné Y Z à lui régler la somme de 100.000 € au titre de son engagement de caution du contrat de prêt n°690878 et la somme de 50.000 € au titre de son engagement de caution du contrat de prêt n°660980,

— infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

— dire et juger qu’il a subi un préjudice distinct du simple retard en raison de la résistance abusive dont fait preuve Y Z dans ce litige,

en conséquence,

— condamner Y Z à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Y Z aux dépens d’instance et d’appel distraits au profit de la SELARL d’avocats Laffly & Associés, sur son affirmation de droit.

Le G H fait notamment valoir que :

Le tribunal de commerce n’a pas dénaturé les faits de l’espèce, Y Z se basant sur une erreur insérée dans les conclusions de première instance et en contradiction avec les pièces versées au débat pour contester la qualification retenue.

Le contrat n° 660980 de 100.000 € correspond à une autorisation de découvert.

Le contrat n° 660878 de 150.000€ correspond à des billets à ordre.

Les deux crédits ont bien été réalisés.

Il n’existait aucune disproportion manifeste entre l’engagement souscrit et les biens et revenus de Y Z.

Selon la fiche de renseignement remplie à la date de souscription des engagements de caution, son patrimoine et ses revenus lui permettaient de répondre à son engagement de caution.

La disproportion se mesure au moment de la conclusion du cautionnement peu importe que la caution se soit appauvrie ultérieurement ; l’appelant ne peut invoquer sa situation postérieure, et notamment la liquidation judiciaire de son entreprise, au soutien de son argumentation.

Il a subi un préjudice : l’appel de Y Z n’a eu pour seul but que de retarder le paiement de la dette, l’obligeant à engager une procédure judiciaire et à constituer en cause d’appel, ce qui constitue une résistance abusive de la part de l’appelant.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rectification de la confusion commise par le tribunal de commerce :

Le tribunal de commerce a retenu que le contrat n° 660980 de 100.000 € correspond à une autorisation de découvert de compte et que le contrat n° 660878 de 150.000€ correspond à un G sous forme d’effets et de billets de trésorerie.

Le fait que dans le corps de ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce, le G H ait indiqué le contraire n’a pas d’incidence sur la réalité du contenu des contrats qui étaient produits et le tribunal de commerce pouvait corriger l’erreur sans modifier le litige.

D’autre part, dès lors que devant la cour, le G H corrige son erreur,

l’argumentation de Y Z consistant à soutenir qu’il n’est pas prouvé que le contrat n° 660878 correspond à une autorisation de découvert et le contrat n° 660980 à un G par billet de trésorerie est dépourvue de toute pertinence.

Sur les créances du G H :

L’objet du contrat de G n° 660980, produit par le G H, est une ouverture de G par découvert en compte courant d’un montant de 100.000 €.

Les relevés du compte bancaire de la SARL Z, produits par Y Z, et mentionnant que le montant du découvert autorisé s’élève à 100.000 €, font apparaître que le compte présentait toujours un solde débiteur sur la période du 31 mai 2012 au 17 septembre 2012.

Ces relevés démontrent donc que la banque a bien accordé le découvert en compte comme elle s’y était engagée par contrat du 8 juin 2012 ; elle a même accepté un dépassement du découvert autorisé en août et septembre 2012.

La créance du G H est donc établie et le solde négatif du compte étant supérieur, au moment de l’ouverture de la procédure, au montant de l’engagement de caution de Y Z, le G H peut mettre en oeuvre la caution de Y Z à hauteur de 50.000 €.

Le G H ne produit pas le contrat le contrat n° 660878 de 150.000€ dont elle dit qu’il correspond à un G sous forme d’effets et de billets de trésorerie.

En effet ses pièces numéro 3 (numéro qui apparaît en surcharge du numéro 4) et numéro 4 correspondent toutes deux au même contrat n° 660980 de 100.000 € relatif à l’autorisation de découvert de compte.

D’autre part, alors que la réalisation effective du G est contestée par Y Z(mais non la souscription de ce contrat), le G H ne produit qu’un billet à ordre d’un montant de 100.000 € créé le 30 août 2012, à échéance du 30 septembre 2012 et avalisé par Y Z.

Cette pièce ne démontre pas la réalisation du G.

D’autre part, les relevés de compte produits par Y Z, font apparaître, chaque mois, à compter du mois de mai 2012, c’est à dire avant la signature du contrat invoqué, des versements mensuels de 100.000 € et 50.000 € effectué le même jour sous la référence 'real prêt Ver. Pretrealisa’ suivi d’un numéro et le même jour le débit des mêmes sommes sous la référence 'Ech Prêt sold ECH" suivi d’un numéro.

Ces pièces ne démontrent pas non plu l’octroi effectif d’un G à la SARL Z.

A défaut pour le G H d’établir que la créance de 150.198,24 € qu’elle a déclaré au titre de ce contrat au passif de la société a été admise, Y Z en qualité de caution peut contester cette créance et dès lors qu’elle n’est pas établie, le G H n’est pas fondé à le poursuivre en qualité de caution.

Il y donc, lieu par infirmation du jugement entrepris de débouter le G H de ce chef de demande.

Sur la proportionnalité entre les engagements de Y Z et ses biens et revenus:

L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permettent de faire face à son obligation.

La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus déclarés par la caution.

Le G H produit une fiche de renseignement établie par Y Z le 28 février 2012 et dans laquelle, il a déclaré un patrimoine immobilier de 850.000 €, des actifs financiers placés d’un montant de 50.000 €, des encours de crédits de 645.000 € et un engagement de caution de 50.000 € soit un montant de patrimoine disponible de 205.000€ plus un revenu annuel de 150.000 € et une charge fiscale de 25.000 €.

A supposer que le capital restant dû sur un prêt personnel consenti par le G H ne soit pas inclus dans l’encours de 645.000 € mentionné par Y Z sur la fiche précitée, le montant de cet encours de 92.766 € en juin 2012, ramène le patrimoine disponible à 112.234 €.

Les engagements de caution de 150.000 € souscrits le 8 juin 2012 par Y Z et à fortiori le seul engagement de 50.000 € dont la mise en oeuvre est retenue par la cour, n’étaient pas manifestement disproportionnés au patrimoine minimum disponible et aux revenus de Y Z qui s’élevaient respectivement à 112.234 € et 125.000 € (déduction faite de la charge fiscale).

Le G H peut donc se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Y Z sans qu’il y ait de rechercher la situation de Y Z au moment où il a été appelé à remplir cet engagement.

Y Z doit donc être condamné à payer au G H la somme de 50.000 € au titre de son engagement de caution du prêt n° 66080 consenti à la SARL Z.

La décision déférée doit être confirmée sur ce point.

Sur la demande de dommages intérêts :

Le droit de résister à une demande en justice ne peut donner lieu à dommages intérêts que s’il a dégénéré en abus ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Y Z triomphant dans une partie de ses contestations.

Il y a lieu de débouter le G H de cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Chaque partie succombant partiellement, doit garder à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.

Il y a lieu d’entrer en voie d’infirmation sur ces questions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le G de trésorerie accordé à la SARL Z selon prêt numéro 690878 a été réalisé, a condamné Y Z à payer à la CAISSE RÉGIONALE de G H MUTUEL de X B X la somme de 100.000 € au titre de son engagement de caution de ce prêt, a condamné Y Z au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Statuant à nouveau sur ces points,

Déboute la CAISSE RÉGIONALE de G H MUTUEL de X B X de sa demande en paiement de la somme de 100.000 € au titre de l’engagement de caution du prêt numéro 690878 consenti à la SARL Z,

Déboute la CAISSE RÉGIONALE de G H MUTUEL de X B X de sa demande en paiement d’une indemnité pour les frais irrépétibles exposés en première instance,

Laisse à la charge de chaque partie les dépens de première instance qu’elle a exposés,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Laisse à la charge de chaque partie les dépens d’appel qu’elle a exposés.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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