Cour d'appel de Lyon, 18 décembre 2015, n° 14/07972

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 18 déc. 2015, n° 14/07972
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/07972
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montbrison, 17 septembre 2014, N° F13/00032

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/07972

Y

C/

XXX

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON

du 18 Septembre 2014

RG : F 13/00032

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2015

APPELANT :

Z Y

né le XXX à XXX

XXX

42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

comparant en personne, assisté de Me Fabienne CHANUT-FORNASIER de la SCP CHANUT-VERILHAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Nicolas FREZARD, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Louis BERNAUD, Président

Isabelle BORDENAVE, Conseiller

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Décembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Z Y a été embauché par la SNC ECKES GRANINI France selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 décembre 2006 en qualité de Directeur régional pour la région Sud Est, statut cadre, niveau 8-A, moyennant un salaire mensuel de base de 3600 € bruts, augmenté de primes sur objectifs et du bénéfice d’un véhicule de fonction.

La convention collective applicable est celle des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

Au dernier état de la relation contractuelle son salaire mensuel brut moyen s’élevait à 4585 €.

M. Z Y a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2013 à un entretien préalable à son licenciement qui a eu lieu le 30 janvier 2013 ; à la suite de cet entretien et par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2013, il a été convoqué à un second entretien préalable fixé au 22 février 2013 avec mise à pied conservatoire.

Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2013 sur la base des motifs suivants :

— organisation d’un système frauduleux visant à obtenir le remboursement de dépenses privées au titre de frais professionnels, avec utilisation abusive et répétée d’un moyen de paiement professionnel mis à disposition par l’employeur,

— fausses déclarations sur la nature de ses activités professionnelles, indiquant des accompagnements professionnels fictifs de ses subordonnés

M. Z Y a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud’hommes de Montbrison selon requête du 22 mars 2013.

Par jugement du 18 septembre 2014, le Conseil de Prud’hommes de Montbrison a :

— débouté Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes,

— condamné Monsieur Z Y à régler à la SNC ECKES GRANINI la somme de 1.000 € au titre de l’article des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Monsieur Z Y aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur Z Y a interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2014.

Il demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de dire que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et de :

— condamner la XXX à lui payer les sommes suivantes :

* 82.530 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 13.755 € à titre d’indemnité de préavis,

* 1.375,50 € au titre des congés payés afférents,

* 12.838 € à titre d’indemnité de licenciement,

* 39,86 € à titre de rappel de salaire de février 2013,

* 3,98 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,

* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

— fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 4.585 €,

— condamner la XXX à lui verser une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la XXX aux entiers dépens.

Il fait en premier lieu valoir que les faits qui lui sont reprochés sont couverts par la prescription instituée par l’article L 1332-4 du code du travail en observant :

— qu’ils concernent tous l’exercice comptable 2012 et que la XXX ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles elle n’en aurait eu connaissance que courant janvier 2013, soit 8 mois après avoir procédé au remboursement de frais litigieux, alors qu’il remettait à son Responsable hiérarchique, en l’occurrence M. B C, Directeur National des Ventes, tous les justificatifs correspondant aux frais qu’il avait engagés ainsi que ceux de l’ensemble des commerciaux placés sous son autorité et que la Société avait donc en sa possession tous les éléments lui permettant de contrôler ses notes de frais qui étaient validées mois par mois, sans attendre la clôture de l’exercice comptable,

— que de même, les invitations réglées par son subordonné, M. X, Chef de secteur sont toutes intervenues entre le 1er mars et le 10 juillet 2012 et ont été portées à la connaissance de son employeur qui les a nécessairement contrôlées en temps utile ; qu’une tolérance existait en outre dans l’entreprise pour admettre qu’un salarié règle les frais de repas de son N +1.

Il conteste fermement les faits qui lui sont reprochés au titre des remboursements de frais professionnels en répliquant en substance :

— que M. X, nommément mis en cause par la XXX à l’occasion de ce licenciement et qui n’a pourtant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, a attesté de manière très détaillée qu’il n’avait participé à aucune supercherie ou système frauduleux visant à dissimuler des remboursements de frais ;

— qu’il n’a de même jamais prêté son concourt à ce dernier pour lui rembourser des frais professionnels injustifiés dans le cadre de son abonnement Internet, l’ensemble des remboursements validés à ce titre étant parfaitement conformes à la politique de l’entreprise en la matière telle que définie par la note intitulée « Politique téléphone et véhicule de la Société ».

Il ajoute, concernant les fausses déclarations qui lui sont reprochées sur la nature de ses activités professionnelles :

— que s’il a effectivement annulé son accompagnement terrain avec son commercial pour les journées visées dans la lettre de licenciement, il justifie, par les pièces de son dossier, s’être consacré à d’autres tâches importantes pour le compte de la XXX,

— que c’est bien le travail effectivement réalisé par lui qui doit être pris en compte et non des tableaux mal renseignés ou non modifiés sur lesquels s’appuie son employeur pour imaginer une activité et des accompagnements fictifs,

Il indique enfin concernant ses notes de frais de carburant des 16 mai et 16 août 2012 qu’elles ont été contrôlées et validées par son supérieur hiérarchique plus de 5 mois avant la mise en oeuvre de son licenciement de sorte que les griefs formulés à son encontre sur ce point sont prescrits et qu’il est en outre parfaitement en mesure de justifier l’organisation des dites journées.

Il soutient en conclusion que son licenciement était en réalité motivé par des objectifs de restructuration de l’entreprise au sein de laquelle il n’avait plus sa place puisque la nouvelle organisation de la force de vente 2013 prévoyait la suppression de 2 cadres terrain et il rappelle qu’il a toujours donné satisfaction à son employeur, ainsi qu’en témoignent ses différentes évaluations annuelles qu’il communique aux débats.

La XXX demande en réplique à la Cour :

— à titre principal, de confirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de Montbrison en date du 18 septembre 2014 et de débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses prétentions,

— à titre subsidiaire, de fixer à 150 € le montant éventuellement dû par la société ECKES GRANINI France SNC à Pôle Emploi sur le fondement de l’article L1235-4 du code du travail,

— de condamner Monsieur Y à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Elle soutient en réplique que la prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié et qu’elle n’a précisément eu cette connaissance qu’à l’occasion du contrôle réalisé en janvier 2013, de sorte que les faits reprochés à son salarié ne sont aucunement prescrits.

Elle indique que M. Z Y était bénéficiaire d’une carte bancaire de la Société qu’il devait utiliser pour payer exclusivement ses frais professionnels, que la lettre de licenciement expose de manière précise et circonstanciée les griefs retenus à l’encontre de son salarié, et qu’elle apporte la preuve, par les pièces de son dossier, de la réalité de tous les faits reprochés à ce dernier.

Elle conteste l’existence d’une quelconque restructuration ayant entraîné des suppressions de postes commerciaux, dans la mesure ou elle a seulement procédé à une modification de la répartition des secteurs avec une fusion des fonctions de Chef de secteur et de Promoteur, sans la moindre suppression de poste

Elle rappelle subsidiairement que M. Z Y relève des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail et qu’il lui appartient, s’il entend obtenir plus de 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts, de justifier du préjudice qu’il prétend avoir subi.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement lors de l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ sur la prescription invoquée par M. Z Y :

S’il résulte des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail qu’un fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de 2 mois instauré par ce texte, l’employeur peut parfaitement invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté et qu’il procède du même comportement ou d’un comportement similaire.

Il est de même permis à l’employeur, de jurisprudence constante en la matière, de tenir compte des griefs antérieurs pour apprécier le degré de gravité des nouveaux faits qu’il entend sanctionner.

Il est exact en l’espèce que plusieurs griefs formulés à l’encontre de M. Z Y sont antérieurs de plus de deux mois au 18 janvier 2013, date de sa première convocation à entretien préalable .

Toutefois, de nouveaux faits survenus postérieurement à cette date et de même nature en ce qu’ils visaient également, selon l’employeur, à le tromper par le biais de fausses déclarations et de manoeuvres frauduleuses, sont également invoqués à son encontre dans ce document.

Il en résulte que la XXX pouvait invoquer au soutien de sa procédure l’ensemble des faits évoqués dans la lettre de licenciement et que M. Z Y n’est pas fondé à lui opposer une fin de non recevoir tirée de la prescription.

2/ sur le bien fondé du licenciement de M. Z Y :

— Sur les remboursements de frais professionnels :

M. Z Y a occupé durant plus de six ans les fonctions de Directeur régional en donnant toute satisfaction à son employeur sur ses résultats professionnels et sans jamais recevoir la moindre observation d’ordre disciplinaire.

Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe le périmètre du litige, la XXX reproche à son salarié d’avoir violé les procédures internes relatives au remboursement de frais professionnels lui interdisant formellement de se faire inviter par l’un de ses subordonnés, en l’occurrence M. D X, et ce à 5 reprises les 1er mars 2012, 2 mars 2012, 17 avril 2012, 24 mai 2012 et 10 juillet 2012 ; elle lui reproche également un montage « particulièrement sophistiqué dans sa fourberie » pour le dîner du 10 juillet 2012 ayant fait l’objet d’une invitation croisée dans le but de répartir une note globale de 123 € relative à l’invitation de clients appartenant à des enseignes concurrentes sur la même zone de chalandise et d’en dissimuler ainsi une partie à son Responsable hiérarchique qui n’a validé que la facture de 50 €.

Il convient en premier lieu d’observer que la XXX est pour le moins mal fondée à invoquer sur ce point une quelconque dissimulation à son égard dans la mesure où elle a reçu tous les justificatifs correspondant aux frais engagés par M. Z Y ainsi que ceux de l’ensemble des commerciaux placés sous l’autorité de ce dernier, en ce compris les frais litigieux, et que son service comptabilité les a validés mois par mois, sans formuler la moindre réserve alors qu’elle était parfaitement en mesure de procéder à des contrôles sans attendre la clôture de l’exercice.

M. Z Y produit par ailleurs une attestation de M. Z G ayant exercé des fonctions de Responsable Formation et Marchandising pour la période janvier 2010/décembre 2012 dont la valeur probante n’est pas discutée par l’intimée qui confirme l’existence d’une tolérance dans l’entreprise pour admettre qu’un salarié pouvait régler les frais de repas de son N+1 ; il convient au demeurant de noter que si la note relative au « frais d’hôtellerie et de restauration » produite par la XXX rappelle les règles de prise en charge des repas de groupe selon qu’ils concernent plusieurs salariés d’une même zone ou de zones différentes, elle ne contient pas d’interdiction formelle d’y déroger , la seule mention présentée comme obligatoire étant celle de noter le nom des participants sur le ticket de caisse.

M. X, qui n’a d’ailleurs pas été sanctionné pour ces faits, atteste également qu’il a bien réglé les notes de restaurants pour les dates précitées sans aucune volonté de dissimuler quoi que ce soit, ces invitations entrant dans le cadre de son exercice professionnel.

Aucune volonté de fraude n’est pareillement démontré pour le dîner du 10 juillet 2012 l’établissement de deux factures pour ce repas étant imputable au restaurateur qui avait omis de tout facturer sur sa première note ; rien de surcroît, en l’état des documents produits, n’interdisait à M. Z Y d’inviter à un même repas 2 Responsables de grandes surfaces appartenant à des enseignes différentes (Casino et Super U) et distantes d’une trentaine de kilomètres l’une de l’autre de sorte que, contrairement aux allégations de la XXX, elles ne se trouvaient pas sur la même zone de chalandise.

Il est enfin démontré concernant le repas du 24 mai 2012 que si la note de frais mentionne la présence de M. H I, qui ne pouvait matériellement y être présent , cela résulte non pas d’une quelconque manoeuvre frauduleuse, mais d’une simple erreur de la part de M. X s’agissant du prénom H également porté par l’un des participants à ce repas, adjoint du chef de rayon du magasin Géant casino d’Aix-les-bains.

La présence de M. D X à chacun de ces repas n’est pas de nature à caractériser une quelconque volonté de fraude de la part de M. Z Y puisqu’il faisait parti de son équipe commerciale, pas plus d’ailleurs que le choix d’un même établissement.

La XXX soutient encore que M. Z Y aurait permis à M. X de bénéficier d’une ligne téléphonique mobile personnelle alors que tous les commerciaux sont équipés de téléphone portable par la société, et ce, en contrepartie de la prise en charge par ce dernier de ses frais de restauration ; toutefois, ce grief ne résiste pas à l’examen des pièces du dossier puisqu’il est établi que les collaborateurs de la zone 3, 2, 1 pouvaient bénéficier d’un remboursement mensuel d’abonnement Internet à domicile à hauteur de 30 € ( pièce 7 de l’intimé) et que M. X justifie avoir bénéficié à cet égard d’un forfait Bouygues Télécom comprenant un mobile et un accès Internet .

Il apparaît ainsi que les griefs formulés par la XXX relatif à «l’organisation d’un système frauduleux visant à obtenir le remboursement de dépenses privées au titre de frais professionnels avec utilisation abusive répétée d’un moyen de paiement professionnel mis à disposition par l’employeur » ne sont pas caractérisés par l’employeur à qui incombe la charge de la preuve , s’agissant d’un licenciement pour faute grave.

3/ sur les fausses déclarations relatives à la nature de ses activités professionnelles reprochées à M. Z Y :

La XXX soutient sur ce point qu’une confrontation des déclarations d’activité professionnelle de son salarié avec ses demandes de remboursement de frais auraient permis de mettre en évidence «d’innombrables fausses déclarations», 9 dates étant reprises dans la lettre de licenciement.

M. Z Y ne discute pas les constatations de son employeur mais soutient qu’il s’est simplement consacré à d’autres tâches dans l’intérêt de la société et que l’agenda transmis au début du mois de février 2013 à ce dernier ne comprenait pas les réajustements auxquels il avait procédé dans l’intérêt de la société, en fonction des priorités professionnelles du moment l’ayant contraint à annuler les accompagnements de terrain prévus avec son commercial.

La Cour constate à l’examen de son dossier que M. Z Y justifie effectivement, par la production de nombreux mails concernant les journées des 15 mai, 5 juin, 9 août ,et 28 août 2012 ,qu’il a bien modifié son planning pour se consacrer à d’autres activités d’ordre administratif dans l’intérêt de son employeur ; s’il n’a pu retrouver de mail correspondant aux autres journées visées à ce titre dans la lettre de licenciement, il ne peut pour autant en être déduit, dans le contexte précité, qu’il se serait consacré à des activités personnelles et aurait effectué de fausse déclaration en vue de le dissimuler, alors qu’il ne peut être contesté que ses fonctions de Directeur régional lui imposaient de s’adapter aux priorités professionnelles du moment et aux nécessités de ses obligations managériales

Enfin, si M. Z Y n’a pas était en mesure de communiquer aux débats des élément objectif de preuve susceptibles de justifier la modification de ses plannings pour les journées des 16 mai 2012, 14 août 2012 et 16 août 2012, cette situation ne peut pareillement suffire à justifier le licenciement d’un salarié qui a jusqu’alors donnée entière satisfaction au plan professionnel et n’ avait jamais fait auparavant l’objet de la moindre remarque l’invitant à plus de vigilance sur la tenue de ses plannings et de ses déclarations de frais de déplacement.

Le licenciement prononcé à son encontre le 27 février 2013 apparaît en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

4/ Sur les demandes de M. Z Y :

M. Z Y peut légitimement prétendre au versement de ses indemnités de rupture qu’il chiffre, sans être contesté par son adversaire, aux sommes de :

—  12'838 € au titre de l’indemnité de licenciement

—  13'755 € au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis (soit trois mois de salaire, augmentés des congés payés afférents).

M. Z Y bénéficiait de plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés de sorte que son préjudice doit être évalué au regard des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.

Il a soutenu lors de l’audience avoir retrouvé un emploi au mois d’août 2013 à des conditions inférieures mais n’en a pas justifié.

Compte tenu de son ancienneté et des circonstances de son licenciement la Cour évalue son préjudice à la somme de 45000 €.

Il convient enfin de faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail et d’ordonner d’office le remboursement par la XXX à Pôle emploi des indemnités chômage que cet organisme a pu être amené à verser à M. Z Y du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé à son encontre, dans la limite de 4 mois d’indemnités.

M. Z Y ne justifie d’aucun préjudice distinct et sera en conséquence débouté de sa demande en paiment d’une somme complémentaire de 5000 € ; il sera pareillement débouté de sa demande en paiement d’une somme de 36,86 € à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2013 sur laquelle il ne s’explique pas en ses conclusions.

4/ sur les demandes annexes :

Il serait contraire à l’équité de laisser M. Z Y supporter seul l’entière charge de ses frais irrépétibles.

La XXX, qui succombe dans la procédure, en supportera tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Réforme le jugement rendu le 18 septembre 2014 par le Conseil de prud’hommes de Montbrison,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. Z Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la XXX à payer à M. Z Y les sommes de :

* 12'838 € à titre d’indemnité de licenciement,

* 13'755 € à titre d’indemnité de préavis,

* 1375,50 € au titre des congés payés afférents,

* 45'000 € à titre de dommages et intérêts,

Déboute M. Z Y de ses autres demandes,

Condamne la XXX à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage qu’elle a pu être amenée à verser à M. Z Y du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 4 mois d’indemnité,

Condamne la XXX à verser à M. Z Y une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la XXX aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD

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Cour d'appel de Lyon, 18 décembre 2015, n° 14/07972