Cour d'appel de Lyon, 18 décembre 2015, n° 14/07851

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 18 déc. 2015, n° 14/07851
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/07851
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 septembre 2014, N° F12/04950

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

Z

R.G : 14/07851

A

C/

SARL D

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 08 Septembre 2014

RG : F 12/04950

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2015

APPELANTE :

I A

née le XXX à XXX

XXX

42000 SAINT-ETIENNE

non comparante, représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON subsituée par Me CASERTA Pauline

INTIMÉE :

SARL D

XXX

XXX

représentée par Me Philippe PACHOUD de la SELARL PACHOUD – BLUNAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me BERTHOLET Emilie, avocat au barreau de LYON

Parties convoquées le : 20 février 2015

Débats en audience publique du : 13 novembre 2015

Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Michel SORNAY, président

— Didier JOLY, conseiller

— Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 décembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d’Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 16 septembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL D exploite dans le 6e arrondissement de Lyon un établissement de débit de boissons sous l’enseigne commerciale PUSSY KAT. Par contrat du 8 décembre 2009, elle a embauché Madame I A en qualité de serveuse à temps partiel (28 heures par semaine).

Au dernier état de cette collaboration, la rémunération mensuelle de Madame A était de 1170 € bruts.

Cette relation de travail est soumise à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants.

Par courrier recommandé AR du 16 décembre 2010, la SARL D a notifié à I A une mise à pied conservatoire et a convoqué cette salariée à un entretien préalable à son licenciement, cet entretien étant fixé au 4 janvier 2011. Il a été reporté au 13 janvier 2011 par une lettre recommandée AR du 30 décembre 2010.

Le 24 janvier 2011, la société D a notifié à I A son licenciement pour faute grave, ainsi motivé :

« À plusieurs reprises et sans autorisation de la Direction, vous avez en compagnie de vos collègues (Mesdemoiselles X et B) réouvert l’établissement après la fermeture de celui-ci (aux alentours de 4 heures du matin).

En agissant ainsi vous avez violé les règles élémentaires du droit du travail et engagé dans des proportions inacceptables la responsabilité de notre société.

Les risques encourus par notre société ainsi que par les personnes que vous avez introduites dans nos locaux ne semble pas vous choquer.

Que se serait-il passé si l’une de ces personnes avait eu un accident '' ou en cas de contrôle inopiné des services de police.

Cet élément à lui seul justifie amplement la sanction que nous avons décidée de prendre.

D’autres éléments nous ont pourtant conforté dans notre décision.

Outre le fait que vous ayez réouvert l’établissement, vous avez avec les clients consommé de l’alcool et fait usage de substances illicites.

Vous n’êtes pas sans savoir que la consommation de telles substances est formellement interdite sur le lieu de travail et qu’elle met en péril votre sécurité et celle de vos collègues et de toute autre personne.

La gravité des fautes que nous reprochons rend impossible la poursuite de notre collaboration, c’est dans ces conditions que nous nous trouvons aujourd’hui contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave. »

Contestant ce licenciement, I A a saisi le 7 mars 2011 le conseil de prud’hommes de Lyon, lui demandant de condamner la SARL D à lui verser les sommes suivantes :

'6000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'8890,80 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

'10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans les conditions vexatoires,

'10.000 € à titre de dommages-intérêts pour menaces et violences subies indépendamment du licenciement,

'1581,82 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

'158,18 € au titre des congés payés y afférents,

'369,08 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.

Elle demandait en outre que la SARL D soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société D s’est opposée à l’ensemble de ces prétentions, estimant que le licenciement repose bien sur une faute grave, et a sollicité la condamnation de Madame A à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Par jugement du 8 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté Madame I A de l’ensemble de ses demandes, rejeter la demande reconventionnelle de la SARL D et condamné I A aux entiers dépens de l’instance.

Madame I A a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2014.

*

Par ses dernières conclusions, Madame I A demande à la cour d’appel de :

'réformer le jugement du 8 septembre 2014 rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions,

'constater que Mesdames Y et A ont entretenu des relations professionnelles et personnelles de grande confiance avant l’incident du 15 décembre 2010,

'constater que Madame Y est au c’ur de nombreux vols et menaces qui provient de son entourage et parfois même de son propre fait,

'constater que le motif réel du licenciement intervenu est bien le vol du 8 décembre 2010, ainsi que le précédent vol, et que le motif de licenciement n’est même pas évoqué dans la lettre de licenciement ;

par conséquent,

'dire et juger que le licenciement et sans cause réelle et sérieuse du seul fait que le motif réel n’est pas évoqué dans la lettre de licenciement,

'constater que Madame A est de toute évidence innocente du vol dont elle a été accusée il y a 2 ans,

'constater que l’employeur n’apporte pas d’éléments circonstanciés quant à des événements qui remontent visiblement à plusieurs mois avant la sanction,

'constater que Madame Y avait connaissance, participait et encourageait les soirées prolongées de son bar qui se situe en dessous de son appartement et pour lesquels toutes ses salariées travaillaient après l’heure légale,

'constater l’absence de réalité du motif tiré de la consommation d’alcool et de l’utilisation de substances illicites de Madame A avec les clients,

en conséquence,

'dire et juger que le licenciement a été prononcé sans aucune cause réelle et sérieuse,

'condamner la SARL D à payer à Madame A :

* 6000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 8890 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,

* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour menaces et violences subies indépendamment du licenciement,

* 1581,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 158,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

* 369,08 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

'débouter la SARL D l’ensemble de ses demandes ;

'condamner la SARL D à payer à Madame A la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions, la SARL D demande pour sa part à la cour d’appel de constater que le licenciement de Madame A repose bien sur les fautes graves visées dans la lettre de licenciement, de dire qu’il n’y en conséquence pas lieu de chercher à ce licenciement une autre cause, et de confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions. Enfin elle sollicite la condamnation de Madame A à lui régler la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.-Sur le bien-fondé du licenciement :

Par application de l’article L 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l’espèce, il est reproché à I A d’avoir à plusieurs reprises sans autorisation de la direction ré-ouvert l’établissement aux alentours de 4 heures du matin après la fermeture de celui-ci, et d’avoir à cette occasion avec les clients consommer de l’alcool et fait usage de substances illicites.

Au soutien de ce grief, la SARL D verse aux débats 3 attestations émanant de K X, G C et Q R.

Le témoignage de ce dernier, client de l’établissement, est trop vague et insuffisamment circonstancié pour pouvoir être ici retenu comme probant.

En ce qui concerne K X et G C, celles-ci sont deux serveuses de l’établissement géré par la SARL D dont les déclarations concordent pour indiquer que le 15 décembre 2010, Madame O Y, gérante de cette SARL, a réuni tout le personnel, dont elle-même et I A en les accusant d’un vol de liquidités et de bijoux dans son coffre-fort pour un montant de 20.000 €. Elles exposent avoir à cette occasion, pour échapper à cette accusation, dû dire à leur patronne qu’il leur était arrivé avec I A de venir à son insu terminer la nuit au Pussy Kat après une soirée en discothèque avec des clients, et donc de rouvrir l’établissement vers 4 heures du matin grâce aux clés dont I disposait.

Dans ses écritures, I A indique qu’en vérité il s’agit là d’un prétexte et que la vraie cause son licenciement est le vol de 20.000 € évoqué ci-dessus, que sa patronne lui a reproché en la menaçant de mort. Elle produit en ce sens la copie d’une déclaration en main courante laquelle elle a procédé le 16 décembre 2010 en suite de ces menaces et de ces accusations.

Elle ne conteste pas la réalité de telles réouvertures occasionnelles du Pussy Kat après son heure officielle de fermeture mais affirme que Madame Y en avait une parfaite connaissance et les encourageait car ces événements lui permettaient d’améliorer notablement son chiffre d’affaires et de fidéliser sa clientèle.

Madame A verse aux débats des attestations émanant de 2 autres anciennes salariées de l’établissement, M N et E F qui expliquent toutes les deux que l’établissement était censé fermer à une heure du matin mais qu’il fermait en réalité bien souvent beaucoup plus tard à la demande de leur patronne.

C’est au vu de ces éléments que doivent être appréciés les témoignages fournis par mesdames X et C, car si ces témoins affirment effectivement que O 'Cathy’ Y n’était – selon elles – pas au courant de ces réouvertures, force est de constater que leurs dépositions n’ont été établies qu’à la demande de leur employeur et manifestement surtout sous la menace d’une plainte pour un vol particulièrement important.

Par ailleurs, il paraît à la Cour assez invraisemblable que Madame Y, gérante de la SARL D, n’ait pas été au courant de ces réouvertures en cours de nuit d’une part parce qu’elle habite à l’étage directement au-dessus de l’établissement, ce qui la mettait en bonne place pour entendre le bruit provenant de la présence d’un certain nombre de personnes dans son bar à cette heure tardive, et d’autre part et surtout parce qu’en bonne gestionnaire elle a dû nécessairement se rendre compte le lendemain du fait que des boissons et autres denrées avaient été consommées sans être facturées ni payées, comme elle le soutient aujourd’hui.

Dans un tel contexte, la cour retient :

'd’une part que tant la lettre de licenciement que les conclusions de l’employeur n’apportent aucune précision quant aux dates auxquelles Madame A aurait procédé ainsi à la réouverture en pleine nuit du bar le Pussy Kat sans l’autorisation de sa patronne ;

'et d’autre part qu’il existe à tout le moins un sérieux doute sur la connaissance, voire même l’approbation, par Madame Y de telles réouvertures après les heures officielles.

Ces réouvertures nocturnes ne sauraient donc constituer ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de nature à fonder le licenciement de Madame A .

De même, le grief tiré d’une prétendue consommation d’alcool et de produits stupéfiants par Madame I A lors de ces réouvertures ne repose que sur un unique témoignage, celui de Madame C, témoignage qui a été obtenu clairement sous une contrainte qui le vide de toute valeur probante.

Ainsi, ce second grief n’est pas plus que le premier de nature à fonder le licenciement litigieux, qui sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.

2.- Sur les demandes en paiement de Madame A au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Le licenciement de Madame I A n’étant pas fondé sur une faute grave mais étant au contraire dénué de cause réelle et sérieuse, cette salariée est en droit d’obtenir le paiement par l’employeur de l’indemnité conventionnelle de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis.

Au jour de son licenciement, Madame A avait 13 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Par ailleurs, la moyenne de sa rémunération mensuelle brute sur les 3 derniers mois de travail effectif (septembre, octobre et novembre 2010) s’élève la somme de 1581,82 euros.

Indemnité compensatrice de préavis :

En l’absence de faute grave, Madame A est en droit d’obtenir, par application de l’article L 1234'1 code du travail, le paiement de son préavis, qui est en l’espèce d’un mois de salaire, l’intéressée ayant une ancienneté dans l’entreprise de 13 mois au jour de son licenciement.

Madame A sollicite à ce titre le paiement d’une somme de 1581,82 euros, outre 158,18 euros euros au titre des congés payés afférents.

Il sera fait droit sa demande, qui s’avère fondée en son principe comme en son montant.

Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter, par application de l’article 1153'1 du Code civil, du 23 mars 2011, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.

Indemnité de licenciement

Dès lors qu’il n’existe pas en l’espèce de faute grave, la demande d’indemnité de licenciement est fondée.

En l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, cette indemnité de licenciement doit être calculée conformément dispositions de l’article R1234-1 du code du travail.

L’ancienneté de Madame A au jour de son licenciement était de 13 mois.

En conséquence, l’indemnité de licenciement à laquelle Madame A a droit est égal à la somme de : (1581,82 x 1/5) + (1581,8 x 1/5 x 1/12) = 342,73 euros, somme qui lui sera donc allouée à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2011.

Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu’il subit réellement en suite de cette rupture abusive du contrat de travail.

Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances très particulières de la rupture, du montant de la rémunération versée à I A, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer en application de l’article L1235-1 du code du travail la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :

Il est ici sollicité par madame A l’octroi d’une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.

Il apparaît toutefois que la salariée procède ici par pure allégation et que le caractère vexatoire de la présente procédure de licenciement n’est pas démontré.

La demande de Madame A en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée comme mal fondée.

3.- Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :

Madame A sollicite l’octroi d’une somme de 8890,80 euros à titre de dommages-intérêts par application des dispositions de l’article L8223'1 du code du travail.

Elle procède toutefois ici encore par pure allégation, l’attestation de sa mère ne pouvant être considérée comme suffisamment objective et probante. Par ailleurs s’il est vraisemblable que Madame A ait travaillé dans l’établissement au-delà des horaires d’ouverture officielle de celui-ci, rien ne démontre en l’état que ces temps de travail n’aient pas été inclus dans les horaires qui lui ont été rémunérés officiellement.

Le travail dissimulé ici allégué n’est pas démontré et cette demande sera donc rejetée comme mal fondée.

4.- Sur la demande de dommages-intérêts pour menaces et violences subies indépendamment du licenciement :

Madame I A sollicite l’octroi d’une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef.

Elle se borne toutefois à produire sur ce point une attestation établie par sa mère qui n’est pas suffisamment objectivée et circonstanciée pour pouvoir établir ni la réalité des menaces et violences alléguées, ni le préjudice que Madame A aurait subi de ce chef.

Cette demande sera donc rejetée comme mal fondée.

5.- Sur les demandes accessoires :

Les dépens, suivant le principal, seront intégralement supportés par la SARL D.

Madame A a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en cause d’appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

La société D sera donc condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de Madame I A par la SARL D ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;

en conséquence, CONDAMNE la SARL D à payer à Madame I A les sommes suivantes :

' 1581,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

' 158,18 euros euros au titre des congés payés y afférents,

' 342,73 euros à titre d’indemnité de licenciement,

' les intérêts au taux légal sur les sommes ainsi allouées, à compter du 23 mars 2011,

' 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. ;

DÉBOUTE Madame I A de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et pour violences et menaces indépendantes du licenciement ;

DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;

ORDONNE le remboursement par la société D à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à I A à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;

CONDAMNE la SARL D aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

CONDAMNE la SARL D à payer à I A la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

CHAUVY Lindsey SORNAY Michel

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Cour d'appel de Lyon, 18 décembre 2015, n° 14/07851