Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 27 janvier 2017, n° 15/07771

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 27 janv. 2017, n° 15/07771
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/07771
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 avril 2014, N° 11/03132
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

X

R.G : 15/07771

(jonction avec le Numéro RG 14/4185)

D

C/

SAS XEFI LYON

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON

du 24 Avril 2014

RG : F 11/03132

COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 27 JANVIER 2017 APPELANTE :

K D

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Non comparante, représentée par Me Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/022477 du 10/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

SAS XEFI LYON anciennement dénommée C.F.I. MAINTENANCE INFORMATIQUE

XXX

69140 RILLEUX-LA-PAPE

Représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Novembre 2016

Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Michel SORNAY, président

— Didier JOLY, conseiller

— Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective de commerce de gros, machines de bureau et matériels informatiques, la société CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE a engagé K D en qualité de téléprospectrice à temps partiel à compter du 18 janvier 2010 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 500 euros.

Les parties ont inséré une clause de non-concurrence libellée comme suit:

'A la cessation du contrat à l’initiative de l’une ou de l’autre partie, quel qu’en soit le motif, la salariée s’engage à ne pas travailler pour les clients de la société CFI pour toute activité susceptible de concurrencer celle de l’entreprise.'

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2011, K D a reproché à son employeur de lui imposer une rupture conventionnelle du contrat de travail en signant des documents pré-remplis. Elle a qualifié les faits d’actes de harcèlement imputables à I B, directeur des ressources humaines, les 3, 4 et 6 mai 2011 d’une part et à AC SE, président, le 5 mai 2011 d’autre part. Elle a demandé qu’il soit mis fin à ces agissements et a indiqué que l’employeur était tenu de la licencier compte tenu de suppression prévisible de la cellule de téléprospection.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2011, la société CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE a convoqué K D le 20 mai 2011 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et a notifié à la salariée sa mise à pied conservatoire immédiate.

Par ailleurs, en réponse au courrier du 7 mai 2014, la société CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE a par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2011 contesté tout projet de licenciement et tout acte de harcèlement. L’employeur a exposé qu’il avait été proposé à la salariée une rupture conventionnelle après que celle-ci a manifesté son désintérêt pour son poste et confirmé son manque d’implication dans ses missions. Il a ajouté que K D avait donné son accord pour quitter l’entreprise mais que ce projet de rupture amiable n’avait pas pu aboutir du fait du différend relatif au montant de l’indemnité de rupture survenu entre les parties lors de l’entretien du 5 mai 2011.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2011, la société CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE a notifié à K D son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:

'Madame,

Nous faisons suite à notre entretien préalable du 20 mai dernier, au cours duquel vous étiez assistée de Madame ON NI et après réflexion nous vous informons de notre décision de vous notifier par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnités.

Nous vous rappelons brièvement ci-après les faits qui sont à l’origine de cette mesure, tels que nous vous les avons amplement exposés au cours de notre entretien.

Vous occupez au sein de notre société, depuis le 18 janvier 2010, les fonctions de téléprospectrice, et vous êtes à ce titre chargée, sous l’autorité du responsable Marketing Monsieur Z, de prendre des rendez-vous qualifiés auprès d’une clientèle d’entreprises et de particuliers, afin que nos ingénieurs commerciaux puissent présenter et vendre les produits et services commercialisés par les différentes sociétés du groupe CFI.

Dans un souci de qualité, nous vous avons assigné des objectifs en termes de rendez vous extrêmement bas au regard des normes de notre profession : vous deviez en effet prendre 20 rendez- vous par mois ( 30 rendez vous ces derniers mois), et très rapidement, par une dérive que nous n’avons certes pas corrigée à temps, vous avez décidé de vous mettre à deux, avec votre collègue Madame Y, pour partager cet objectif… soit 10, puis 15 rendez vous par mois chacune!

Autant dire que vous ne travailliez pas sous une pression insoutenable…..

En contrepartie, nous attendions de vous une prospection de qualité permettant la prise de rendez-vous qualifiés, correspondant à un vrai besoin du prospect, besoin qu’il vous appartenait de cibler et d’identifier correctement au regard de nos produits et services.

Malheureusement, comme vous l’avez reconnu, vous n’avez jamais été intéressée par notre activité et vous vous êtes tellement peu impliquée dans la réussite de votre mission et dans le développement commercial de l’entreprise que les rendez-vous que vous preniez n’ont généré qu’un chiffre d’affaires totalement anecdotique tant ils étaient mal ciblés (moins de 0,5 % du CA) et ce, alors que l’entreprise progressait, en parallèle, sur l’année 2010 de plus de10%.

Votre seule motivation, et vous ne vous êtes jamais cachée, était de percevoir votre salaire tout en travaillant en binôme avec votre grande amie Madame Y, que nous avons recrutée en même temps que vous (c’est elle d’ailleurs qui nous a présenté votre candidature) en pensant -à tort manifestement – que votre entente serait un facteur de satisfaction et de motivation pour vous deux .

Force est malheureusement de constater que vous vous êtes au contraire liguées sur le dos de l’entreprise : vous avez ainsi partagé vos objectifs, vos primes, vous avez pris vos congés et, curieusement, vos arrêts maladie, à la même date…. et surtout, vous vous êtes accordées pour vous opposer conjointement et constamment à l’autorité de votre responsable et dénigrer l’organisation du travail, afin de justifier voire masquer vos propres insuffisances . Face à ce constat, et pour répondre à l’insatisfaction et le mauvais esprit permanent que vous ne cessiez de manifester, et que vous avez à nouveau bruyamment exprimé le 3 mal dernier, Monsieur B vous a reçues le 3 mai pour faire le point sur votre situation au sein de l’entreprise et essayer d’apporter une solution à vos doléances.

A partir de là, vous avez cru bon d’adopter un comportement tout à fait inacceptable.

Nous avons déjà retracé les faits du 3 au 10 mai – date à laquelle nous avons été contraints de vous mettre à pied à titre conservatoire – dans notre courrier du 18 mai dernier ( vérifier date d’envoi) .

En effet, au-delà de l’enchaînement de circonstances précité et de nos entretiens relatifs à une éventuelle rupture de votre contrat de travail, vous vous êtes clairement placée en situation d’insubordination dès lors que nous avons refusé de faire droit à vos demandes d’indemnités de rupture délirantes :

— A compter du 4 mai, vous avez quasiment cessé de travailler et de passer des appels, en essayant toutefois de vous « couvrir » en prétendant par exemple que je vous aurais imposé trois heures d’attente avant notre entretien du 5 mai (cf mon courrier du 18 mai);

— Vous nous avez adressé le 7 mai un courrier recommandé comportant de nombreuses allégations mensongères (sur lesquelles nous nous so·mmes expliqués dans notre courrier précité du 18 mai), et par lequel vous vous êtes donc délibérément placée en situation de rupture totale de confiance;

— Le 9 mai en fin de journée, en quittant votre poste de travail, vous avez clairement spécifié à Monsieur B que vous souhaitiez des indemnités de rupture conséquentes. Vous lui avez indiqué que votre mari était très en colère contre la société et vous avez menacé de « venir un soir pour tout casser » .

L’ensemble de ces faits constitue un comportement gravement fautif qui rend inenvisageable la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis.

(…)

Nous vous rappelons à toutes fins utiles que vous restez tenue à l’issue de votre contrat de travail d’une obligation générale de confidentialité et de loyauté; en revanche vous n’êtes astreinte à aucune obligation de non concurrence, la clause prévue dans votre contrat étant à cet égard sans effet (…).'

Le 12 juillet 2011, K D a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, d’un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire avec les congés payés afférents, et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE a conclu reconventionnellement au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 24 avril 2014, le juge départiteur présidant le conseil de prud’hommes a débouté les parties de leurs demandes et a condamné K D aux dépens.

La cour est saisie de l’appel interjeté le 19 mai 2014 par K D.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 23 novembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, K D, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, demande à la cour:

— de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— de juger que la clause de non-concurrence est illicite et de nul effet,

— de condamner la société CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE au paiement des sommes suivantes:

* 1 670.68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 167.06 euros au titre des congés payés afférents,

* 473.35 euros euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 002.40 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et 100.24 euros au titre des congés payés afférents,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence nulle,

* 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 23 novembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société XEFI LYON anciennement dénommée la société CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner K D au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

1 – sur le licenciement

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; qu’aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que parmi les griefs retenus à l’encontre de K D, la société CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE a retenu les menaces proférées le 9 mai 2011 par la salariée à l’encontre d’I B alors que celui-ci exerce les fonctions de directeur des ressources humaines de l’entreprise.

Attendu que l’employeur verse aux débats l’attestation régulière en la forme pour avoir été établie selon les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile de I B qui indique:

' (…) Le lundi 9 mai 2011, rien à signaler si ce n’est qu’en fin de matinée, Mme D m’indique tout en cheminant vers la sortie des bureaux avec G Y que si elles n’obtiennent pas un licenciement, elles iront devant les prud’hommes avec un copain qui les conseille, demander 20 000 euros pour obtenir 15 000 euros … et que si elle n’obtient pas gain de cause, son mari 'qui veut tout casser’ passera un soir m’expliquer 'la vie’ (…)'.

Attendu que K D conteste la réalité des menaces.

Attendu toutefois qu’il ressort de l’attestation de AC SE versée aux débats que ce dirigeant a reçu K D le 9 mai 2011 après que I B a rendu compte des menaces dont il avait été victime au dirigeant de l’entreprise; que la salariée n’avait alors pas contesté les propos menaçants rapportés par I B et avait réitéré devant AC SE sa demande de licenciement en ajoutant qu’elle emploierait 'tous les moyens’ pour arriver à ses fins;

qu’il convient d’écarter les deux attestations de G Y qui affirme que K D n’a proféré aucun menace à l’égard de son supérieur hiérarchique; que ces pièces sont nécessairement dépourvues de force probante dès lors qu’il est constant que G Y a engagé une action prud’homale à l’encontre de la société CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE pour contester le licenciement dont elle fait l’objet à l’instar de K D.

Attendu que la réalité des menaces proférées par K D à l’encontre du directeur des ressources humaines est donc établie; que ces faits constituent un comportement fautif de la salariée.

Attendu d’ailleurs que ces menaces constituent à l’évidence le point d’orgue du comportement répréhensible que la salariée a cru bon d’adopter au sein de la société CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE;

qu’en effet, I B fait état dans son attestation précitée des assauts qu’il a du subir à partir du 3 mai 2011 de la part de K D et de sa collègue G Y avec laquelle elle constituait un binôme; qu’en effet, ces deux salariées n’ont eu de cesse de réclamer leur licenciement en faisant valoir que les collaborateurs de la société CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE étaient 'nuls’ et qu’elles ne souhaitaient plus évoluer au sein de cette entreprise;

que le directeur des ressources humaines ajoute qu’il a été alerté le 6 mai 2011 par A Z, directeur marketing, que K D et G Y avaient cessé leur travail depuis trois jours en ne décrochant pas le téléphone et en passant 'leur temps à discuter à la machine à café ou dans leur bureau';

qu’aucun élément du dossier ne permet de contredire les faits ainsi rapportés par I B dans son attestation;

que la perte de motivation professionnelle de K D et ses critiques sur son employeur sont d’ailleurs précisément confirmées par M. C, commercial sédentaire au sein de la société CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE, qui rapporte les propos suivants de la salariée: 'A est un nul', 'les commerciaux ne sont pas performants', 'AC est aveugle’ ou encore’l'informatique c’est nul';

que l’allégation de K D selon laquelle elle aurait cessé de travailler au motif que son employeur aurait décidé de ne plus lui fournir de travail au mois de mai 2011 n’est étayée par aucune pièce de la procédure;

Attendu qu’ il est donc incontestable que K D a manifesté dès le début du mois de mai 2011 son intention de quitter la société CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE; que l’employeur ayant refusé d’accéder aux prétentions financières de K D, celle-ci, de concert avec sa collègue, a alors volontairement cessé de travailler en refusant de prendre les appels téléphoniques et n’a pas hésité à recourir à des menaces pour obtenir satisfaction.

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des griefs visés dans la lettre de licenciement, que l’employeur rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par K D des obligations découlant de son contrat de travail; que ces faits rendent en outre impossible le maintien de cette salariée dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis; que le licenciement pour faute grave est donc justifié; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté K D de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2 – sur la clause de non-concurrence

Attendu qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière; que ces conditions sont cumulatives.

Attendu que les parties ont inséré au contrat de travail une clause de non-concurrence libellée comme suit:

'A la cessation du contrat à l’initiative de l’une ou de l’autre partie, quel qu’en soit le motif, la salariée s’engage à ne pas travailler pour les clients de la société CFI pour toute activité susceptible de concurrencer celle de l’entreprise.'

Attendu que, pour la première fois en cause d’appel, K D demande à la cour de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail faute de prévoir une contrepartie financière.

Attendu qu’il résulte des termes de la clause de non-concurrence reproduits ci-dessus que les parties n’ont pas prévu le versement d’une indemnité en contrepartie de l’obligation de non-concurrence imposée à la salariée; qu’ajoutant au jugement déféré, la cour dira donc que la clause de non-concurrence est non pas nulle mais illicite.

Attendu que K D sollicite ensuite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en ce que la clause de non-concurrence 'nulle’ a porté atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle.

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la clause de non-concurrence a été déclarée illicite; qu’elle est donc inapplicable;

qu’en outre, la société CFI MAINTENANCE INFORMATIQUE a délié K D de son obligation de non-concurrence aux termes de la lettre de licenciement.

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que K D n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice résultant de l’application de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté K D de sa demande de ce chef. 3 – sur les demandes accessoires

Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que K D, partie qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DIT que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail est illicite,

CONDAMNE K D aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.

Le Greffier Le Président

Gaétan PILLIE Michel SORNAY

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