Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 28 septembre 2017, n° 16/02660

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 28 sept. 2017, n° 16/02660
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/02660
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lyon, 1er mars 2016, N° 16/000004
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 16/02660 Décision du

Tribunal d’Instance de LYON

Au fond

du 02 mars 2016

RG : 16/000004

ch n°

[…]

C/

X

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRET DU 28 Septembre 2017

APPELANTE :

[…]

[…]

[…]

Représentée par la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

Mme Z X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON

M. B C

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juillet 2017

Date de mise à disposition : 28 Septembre 2017

Audience tenue par Dominique BOISSELET, président et D E, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Dominique BOISSELET, président

— Michel GAGET, conseiller

— D E, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte notarié du 8 octobre 2013, monsieur B C et madame Z X (les consorts C X) ont acquis auprès de la SCI Lyon Bayard Confluence un appartement en état futur d’achèvement, constituant le lot 211 de la Résidence « Le Denuzière » sise à Lyon 2e.

La livraison a eu lieu le 28 janvier 2014 et la SCI Lyon Bayard Confluence a réclamé le règlement du solde du prix.

Les consorts C X ont formulé plusieurs réserves dans le procès-verbal de réception qu’ils ont réitéré par courrier recommandé du 20 février 2014.

La SCI Lyon Bayard Confluence a fait réaliser des travaux de reprise des désordres signalés ; néanmoins, toutes les réserves n’ayant pas été levées à l’issue de ces travaux, les consorts C X ont sollicité à nouveau la SCI Lyon Bayard Confluence par courrier recommandé du 19 novembre 2014.

Par courrier du 11 décembre 2014 la SCI Lyon Bayard Confluence informait ces derniers que les réserves émises sur des problèmes de défectuosités visuelles ne seraient pas prises en considération.

Par ordonnance du 7 avril 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par les consorts C X, a ordonné à la SCI Lyon Bayard Confluence de lever les réserves dénoncées dans le délai de parfait achèvement par les acquéreurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard , deux mois après la signification de l’ordonnance, les consorts C X étant déboutés de leurs demandes complémentaires de levée de réserves en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.

Cette ordonnance a été signifiée le 30 avril 2015 et l’ensemble des réserves visées par le juge des référés ont été levées le 8 juillet 2015.

Suivant acte d’huissier du 30 décembre 2015, les consorts C X ont assigné la SCI Lyon Bayard Confluence devant le tribunal d’instance de Lyon en paiement du coût de réparation des vices apparents, sollicitant que la clause de décharge insérée au document «mise à disposition d’un bien immobilier» soit réputée non écrite, sans préjudice de réclamations au titre de dommages et intérêts et frais irrépétibles.

Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2016, assorti du bénéfice de l’exécution provisoire, le tribunal précité a, tout à la fois :

— dit que la clause figurant dans l’acte de mise à disposition du bien immobilier signé le jour de la livraison stipulant que l’acquéreur déclare « avoir vérifié que tous les équipements (appareils sanitaires, électriques, de chauffage) carrelage, vitrerie , revêtements divers ne présentent aucune défectuosité visuelle autre que celles indiquées sur l’état contradictoire des lieux » est réputée nulle

— condamné la SCI Lyon Bayard Confluence à payer aux consorts C X la somme de 4 000 euros au titre de la garantie des vices apparents qui suivent :

*dans le salon : vitre rayée

rayures multiples sur le montant des fenêtres

rayures et impacts multiples sur la pareclose

poignée rayée

*dans la chambre 1 : rayures multiples sur le montant de la fenêtre

rayures sur la poignée de la fenêtre

rayures et impacts sur vitre de la fenêtre

*dans la chambre 2 : rayures multiples sur le montant des fenêtres

rayures et impacts multiples sur la pareclose de la fenêtre

— condamné la SCI Lyon Bayard Confluence à payer aux consorts C X

*la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

*la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné la SCI Lyon Bayard Confluence aux dépens de l’instance.

Le tribunal a notamment retenu que :

— les désordres étaient établis en l’absence de contestation de la part de la SCI Lyon Bayard Confluence , non comparante, en l’état d’un mail du maître d 'uvre fixant un rendez-vous pour faire constater les défauts allégués et d’un tableau adressé par mail par la SCI Lyon Bayard Confluence listant les réserves et leur période de dénonciation

— les vices apparents d’ordre visuel avaient été dénoncés moins d’un mois après la prise de possession, et qu’ils étaient présumés être antérieurs à la livraison

Par déclaration du 6 avril 2016 enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2016, la SCI Lyon Bayard Confluence a relevé appel général de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 26 octobre 2016 au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2 ,1134 et suivants du code civil , la SCI Lyon Bayard Confluence sollicite que par réformation du jugement déféré, la cour :

— déclare les consorts C X forclos dans leur action en garantie des vices apparents qu’ils invoquent pour les fenêtres, les parecloses et poignées de certaines pièces de leur appartement

— subsidiairement, si la cour de retenait pas cette forclusion,

— rejette les demandes comme non fondées,

— dise et juge qu’il y a lieu à restitution des sommes versées par la SCI Lyon Bayard Confluence

— condamne solidairement les consorts C X à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamne solidairement les consorts C X aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 17 novembre 2016 au visa des articles 1642-1 et suivants, 1134, 1147 et suivants du code civil, les consorts C X demandent à la cour de statuer comme suit :

— à titre principal

*déclarer recevable et bien fondée la présente demande formée par les consorts C X

*confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la clause figurant sur l’acte de mise à disposition du bien immobilier signé le jour de la livraison stipulant que l’acquéreur déclare « avoir vérifié que tous les équipements (appareils sanitaires, électriques, de chauffage) carrelage, vitrerie, revêtements divers ne présentent aucune défectuosité visuelle autre que celles indiquées sur l’état contradictoire des lieux » est réputée nulle

*réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Lyon Bayard Confluence à payer aux consorts C X la somme de 4 000 euros au titre de la garantie des vices apparents

*en conséquence, condamner la SCI Lyon Bayard Confluence à payer aux consorts C X la somme de 4 862 euros au titre de la garantie des vices apparents

*confirmer le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions

*condamner la SCI Lyon Bayard Confluence à payer aux consorts C X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance

— à titre subsidiaire

*dire et juger que le fait d’avoir interrompu les travaux de réparation constitue une inexécution fautive de ses obligations par la SCI Lyon Bayard Confluence

*dire et juger que la SCI Lyon Bayard Confluence a commis une faute à l’encontre des consorts C X de nature à engager sa responsabilité

*condamner la SCI Lyon Bayard Confluence à payer aux consorts C X la somme de 4 862 euros en réparation de leur préjudice

*condamner la SCI Lyon Bayard Confluence à payer aux consorts C X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2016 et l’affaire plaidée le 4 juillet 2017, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Attendu que l’objet du litige est circonscrit aux désordres apparents affectant les vitres, montants , poignées ,et parecloses des fenêtres situées dans le salon et les deux chambres, qui ont été dénoncés par les consorts C X par courrier recommandé avec demande de réception daté du 20 février 2014 , soit dans le mois de leur prise de possession du logement intervenue le 28 janvier 2014 .

Sur la forclusion

Attendu qu’en droit il résulte des articles 1642-1, 1648 alinéa 2, 2241 et 2243 du code civil que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ;

que dans ce cas, l’action doit être introduite , à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants : soit la réception des travaux avec ou sans réserves, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur ;

que si l’assignation en référé interrompt valablement ce délai de forclusion annal jusqu’au prononcé de l’ordonnance et fait courir un nouveau délai de forclusion de même durée , il en va différemment lorsque le juge des référés rejette la demande en relevant que la condition tenant à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas remplie ;

qu’en effet, le juge des référés statue alors, non pas sur la compétence, mais sur le fond du référé et l’interruption de la forclusion est, dès lors, non avenue.

Attendu qu’en l’espèce, les consorts C X soutiennent que le délai annal de forclusion ne leur est pas opposable en se prévalant du fait qu’ils n’ont pas actionné la SCI Lyon Bayard Confluence sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, mais qu’ils réclament l’exécution de l’engagement de celle-ci de procéder à la reprise des désordres apparents dénoncés dans le délai d’un mois ayant suivi la prise de possession.

Attendu que, par lettre du 6 mars 2014, la SCI Lyon Bayard Confluence a pris acte du courrier des consorts C X du 20 février 2014 par lequel ils dénonçaient notamment des désordres apparents affectant les vitrages, montants et parecloses, et les informait de sa transmission au maître d’oeuvre «pour vérification avant intervention» ;

que s’en est suivi un échange de courriels à l’initiative de madame X qui sollicitait des rendez-vous et dénonçait l’absence de levée des réserves, avant l’envoi le 19 novembre 2014 d’un nouveau courrier recommandé avec demande de réception par les consorts C X afin de réitérer leur demande de prise en compte des désordres apparents signalés ;

qu’en réponse, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception non datée (référence 1A 101 906 8022 7), la SCI Lyon Bayard Confluence, s’agissant des travaux concernant spécifiquement les menuiseries extérieures et des brise-soleils orientables, a seulement avisé les acquéreurs qu’ils seraient « informés de la suite utile », en ce qu’elle devait rencontrer à nouveau l’entreprise Lenoir qui refusait pour l’instant d’intervenir ;

que le 11 décembre 2014, la SCI Lyon Bayard Confluence a notifié par voie recommandée aux consorts C X son refus de prise en charge des désordres apparents affectant les vitrages, poignées et parcloses rayées signalés dans la lettre à un mois du 20 février 2014.

Qu’il ne peut être jugé, en l’état de ces échanges épistolaires, que la SCI Lyon Bayard Confluence a pris l’engagement non équivoque de procéder aux travaux de reprise des désordres litigieux, celle-ci ayant manifestement réservé sa décision jusqu’au 11 décembre 2014 ;

qu’en aucun cas les consorts C X n’établissent la réalité de leur déclaration selon laquelle madame Y de la SCI Lyon Bayard Confluence aurait constaté le 14 mai 2014 la réalité des désordres invoqués et reconnu le bien fondé de leurs demandes ;

que le fait d’avoir adressé à madame X, par courriel du 12 novembre 2014, les fiches établies pour chacune des réclamations formulées par les acquéreurs tant au stade de la réception que dans le délai d’un mois après la prise de possession, en les différenciant selon les entreprises concernées, ne saurait être opposé à la SCI Lyon Bayard Confluence comme constituant une reconnaissance de responsabilité, et par suite un engagement de reprise ;

que ces documents, qui regroupent l’ensemble des réserves, sont dépourvus de toute portée juridique dans la mesure où ils ne comportent aucun engagement de travaux à la charge de la SCI Lyon Bayard Confluence, s’agissant de formulaires pré-imprimés destinés à être contresignés par les acquéreurs une fois les travaux de reprise réalisés ;

qu’il en résulte que l’action des consorts C X, initiée à l’encontre de la SCI Lyon Bayard Confluence par assignation du fond délivrée le 30 décembre 2015, est soumise au délai annal de forclusion de l’article 1648 alinéa 2 du code civil.

Attendu qu’en l’espèce, l’assignation en référé délivrée par les consorts C X le 31 décembre 2014 , a donné lieu le 7 avril 2015 au prononcé d’une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a notamment énoncé :

«force est de constater que les désordres évoqués ultérieurement par les consorts C X et relatifs aux rayures et impacts sur vitre, aux montants de la fenêtre, aux montants du pare-close, ainsi qu’à la poignée (chambre 1et 2), aux rayures sur la grande baie vitrée du séjour et sur la poignée, et enfin aux rayures multiples sur les montants de la fenêtre et sur le pare-close du séjour sont contestées, l’imputabilité des désordres à la construction étant incertaine, dans la mesure où les acquéreurs ont occupé les lieux loués et ne sont pas en mesure de rapporter, au vu des pièces versées aux débats , la preuve de leur antériorité.Dès lors, ces réserves ne sauraient être retenues , en raison d’une contestation sérieuse, que seul le juge du fond est en mesure de trancher, les demandeurs n’ayant pas sollicité d’expertise judiciaire sur ce point au stade des référés, ni produit aux débats notamment un constat d’huissier démontrant la matérialité des désordres allégués et contestés.»

pour en définitive , débouter les intéressés de leurs demandes complémentaires de levée de réserves plus amples ou contraires, comme relevant d’une contestation sérieuse sur le fond.

Que l’assignation en référé du 31 décembre 2014 est donc privée de tout effet interruptif à l’égard du délai annal de forclusion de l’article 1648 alinéa 2 précité ;

que les consorts C X, qui ont régulièrement signalé le 20 février 2014 les désordres apparents dans le mois de la prise de possession intervenue le 28 janvier 2014, devaient assigner la SCI Lyon Bayard Confluence au plus tard avant le mois de février 2015 ;

qu’ils sont donc forclos dans leur action, en ce qu’ils ont assigné la SCI Lyon Bayard Confluence tardivement devant le tribunal d’instance de Lyon, à savoir le 30 décembre 2015.

Attendu que le jugement déféré doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et les consorts C X seront tenus de restituer les sommes qui ont pu être d’ores et déjà payées par la SCI Lyon Bayard Confluence au titre de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement.

Sur les autres demandes

Attendu que les consorts C X ne sont pas davantage fondés à exciper subsidiairement de l’inexécution par la SCI Lyon Bayard Confluence de son engagement , en ce qu’elle aurait changé d’avis le 11 décembre 2014 en refusant de prendre en charge les travaux de reprise des désordres litigieux, pour lui réclamer le paiement de la somme de 4 862 euros en réparation de leur préjudice ;

qu’en effet, il est avéré que la SCI Lyon Bayard Confluence ne s’est jamais engagée à prendre en charge les désordres apparents en cause, celle-ci ayant parallèlement accepté de reprendre les autres désordres dénoncés dans le mois ; qu’elle n’a donc pas commis de faute en notifiant le 11 décembre 2014 son refus de prendre en considération les seuls désordres en litige.

Attendu que la SCI Lyon Bayard Confluence ne sera pas accueillie dans sa demande de dommages et intérêts en ce qu’elle ne caractérise pas l’existence, la nature et l’étendue du préjudice qu’elle dit avoir subi en raison du comportement des consorts C X.

Attendu que les époux C X, qui succombent, doivent supporter les dépens de première instance et d’appel, mais il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Dit monsieur B C et madame Z X forclos dans leur action dirigée à l’encontre de la SCI Lyon Bayard Confluence,

Déboute monsieur B C et madame Z X de leurs demandes en paiement formées à l’encontre de la SCI Lyon Bayard Confluence,

Y ajoutant,

Déboute monsieur B C et madame Z X de leur demande subsidiaire en paiement de la somme de 4 862 euros,

Déboute la SCI Lyon Bayard Confluence de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne monsieur B C et madame Z X aux dépens de première instance et d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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