Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 7 décembre 2018, n° 16/09480

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 7 déc. 2018, n° 16/09480
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/09480
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 5 décembre 2016, N° F15/00486
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 16/09480 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KYPX

SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES

C/

X

Association AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT-ETIENNE

du 06 Décembre 2016

RG : F15/00486

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2018

APPELANTE :

La SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me A Y en qualité de Mandataire liquidateur de la société SARL LE FOURNIL STEPHANOIS

[…]

42026 SAINT-ETIENNE

représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉS :

B X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON

ayant pour avocat plaidant Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Association AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE

[…]

[…]

représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Françoise VILLARET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Octobre 2018

Présidée par Thomas CASSUTO, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

— Laurence BERTHIER, conseiller

— Thomas CASSUTO, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Décembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur B X a été embauché le 16 octobre 2010 en contrat à durée indéterminée en qualité de pâtissier par la SARL LE FOURNIL STÉPHANOIS créée le 8 novembre 2009 par Monsieur C Z, dont le siège se trouvait […] à SAINT-ÉTIENNE, et exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie.

La SARL LE FOURNIL STÉPHANOIS ayant été assignée par l’URSSAF en raison de cotisations impayées, par jugement en date du 30 janvier 2013, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la dite société.

Puis, par jugement du 25 septembre 2013, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LE FOURNIL STÉPHANOIS et désigné la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître Y, en qualité de liquidateur judiciaire.

La société LE FOURNIL STÉPHANOIS employait au moment de la mise en liquidation judiciaire 16 salariés, dont Monsieur X.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2013, Maître Y a notifié à Monsieur X son licenciement pour motif économique.

La société ayant été placée sous scellés avant le prononcé du licenciement, Monsieur X n’a pu exécuter son préavis.

Le 22 novembre 2013, Monsieur X a perçu des AGS, à titre de solde de tout compte, la somme de 8161,23 euros nets se décomposant comme suit :

—  3554,23euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  3053,22 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

—  1507,58 euros nets à titre d’indemnité de licenciement.

Le 1er octobre 2013, Monsieur X a été embauché en qualité de pâtissier par la SAS AU PAIN D’AUTREFOIS créée le 1er octobre 2013 par Madame D E, compagne de Monsieur Z et ancienne salariée de la SARL LE FOURNIL STÉPHANOIS. Le siège de la SAS AU PAIN D’AUTREFOIS se trouvait 21 rue Gabriel Péri à Saint-Étienne et son activité principale était la boulangerie-pâtisserie.

Par jugement en date du 17 décembre 2014, le tribunal de commerce de Saint-Étienne ouvrait une procédure de redressement judiciaire concernant la société AU PAIN D’AUTREFOIS.

Puis par jugement en date du 11 février 2015, le tribunal de commerce de Saint-Étienne prononçait la liquidation judiciaire de la SAS AU PAIN D’AUTREFOIS et désignait de nouveau la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître Y, en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2015, Maître Y a notifié à Monsieur X son licenciement pour cause économique à la suite de la liquidation de la société AU PAIN D’AUTREFOIS, en précisant qu’il était dispensé d’exécuter son préavis.

Parallèlement, Maître Y, déposait plainte le 14 octobre 2013 contre le gérant de la société LE FOURNIL STÉPHANOIS, Monsieur C Z, pour détournement d’actifs à l’occasion d’une liquidation judiciaire au motif que Monsieur Z aurait cédé à la société AU PAIN D’AUTREFOIS le matériel de la société LE FOURNIL STÉPHANOIS via son compte courant associé de manière frauduleuse.

Le 26 février 2015, l’AGS adressait une lettre à Maître Y lui indiquant que 4 salariés de l’ancienne société LE FOURNIL STÉPHANOIS, dont Monsieur X, avaient été embauchés par la SAS AU PAIN D’AUTREFOIS avant la rupture de leur contrat initial, et que de ce fait aucunes indemnités de rupture ne leur seraient dues au titre de la procédure LE FOURNIL STÉPHANOIS.

Maître Y ès qualité de liquidateur de la Société LE FOURNIL STÉPHANOIS a donc écrit à Monsieur X pour le sommer de rembourser les indemnités de rupture qu’il aurait indûment perçues puis, ce courrier étant demeuré sans réponse a saisi le conseil des prud’hommes de SAINT ÉTIENNE aux fins de voir condamner, sous astreinte Monsieur X à lui rembourser ces indemnités et au paiement d’une indemnité de procédure outre les dépens.

Le conseil des prud’hommes s’étant prononcé en partage de voix, l’affaire a été renvoyée sous la présidence du juge départiteur, lequel, par jugement du 6 décembre 2016 a débouté la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître Y', ès qualité de mandataire liquidateur de la société LE FOURNIL STÉPHANOIS de l’ensemble de ses demandes, déboutant également Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le juge départiteur a enfin laissé les dépens à la charge du liquidateur et déclaré la décision

opposable à l’AGS-GCEA.

La SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître Y ès qualité de mandataire liquidateur de la société LE FOURNIL STÉPHANOIS a relevé appel de cette décision le 29 décembre 2016 et en l’état de ses conclusions régulièrement notifiées, demande à la Cour d’infirmer la décision déférée et de condamner Monsieur X au remboursement des indemnités de rupture qu’il a perçues, outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle considère en effet que l’activité économique de la société LE FOURNIL STÉPHANOIS a été transférée à la société AU PAIN D’AUTREFOIS et que le contrat de travail de Monsieur X a ainsi été transféré de la première société à la deuxième en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, de sorte que le licenciement de Monsieur X de la première structure est sans effet et commande qu’il rembourse les indemnités de rupture indûment perçues.

Monsieur X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées, de confirmer la décision déférée, de dire la décision à intervenir opposable à l’AGS et de condamner le liquidateur au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le CGEA AGS de CHALON SUR SAÔNE par conclusions régulièrement notifiées, demande à la Cour de dire que le contrat de travail de Monsieur X a été transféré à la société AU PAIN D’AUTREFOIS, en tout état de cause, lui demande de préciser les conditions légales dans lesquelles intervient sa garantie.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2018.

MOTIVATION.

Le liquidateur de la société LE FOURNIL STÉPHANOIS a soutenu que l’entité économique autonome constituée par cette société avait été transférée à la société AU PAIN D’AUTREFOIS au sens de l’article L 1224-1 du code du travail.

Il convient ainsi de rechercher s’il résulte des éléments produits par le liquidateur que l’entité économique constituée par la société LE PAIN STÉPHANOIS a conservé son identité et que son activité a été reprise par la société AU PAIN D’AUTREFOIS.

Il apparaît en l’espèce que si Monsieur Z gérant de la société LE PAIN STÉPHANOIS a racheté à cette société, au moyen de son compte d’associé, des éléments corporels ( une partie du matériel) qu’il a installés dans les locaux de la société AU PAIN D’AUTREFOIS, les locaux permettant l’exploitation n’ont pas été repris, de sorte, que même si les deux sociétés ont la même activité de boulangerie-pâtisserie, il n’existe pas de transfert d’un élément incorporel important que constitue la clientèle .

Par ailleurs, le fait que le gérant de la société AU PAIN D’AUTREFOIS soit la concubine du gérant de la société LE PAIN STÉPHANOIS ne suffit pas pour retenir le transfert d’identité.

Enfin, il convient de relever que seuls 4 salariés sur 16 de la société LE PAIN STÉPHANOIS ont été embauchés au sein de la société AU PAIN D’AUTREFOIS et que ces salariés, certes embauchés alors que le licenciement économique n’avait pas encore été notifié, ont bénéficié d’un nouveau contrat de travail, précisant des horaires et conditions salariales distinctes et prévoyant même une période d’essai'.

Il se déduit de ces éléments que, comme l’a justement retenu le juge départiteur, le transfert

d’entreprise n’est pas établi, de sorte qu’il ne peut être considéré que le contrat de travail de Monsieur X a été transféré à la société AU PAIN D’AUTREFOIS et partant, le mandataire liquidateur de la société LE FOURNIL STÉPHANOIS doit être débouté de sa demande de remboursement des indemnités de rupture perçues par Monsieur X dans le cadre du licenciement économique de la société LE FOURNIL STÉPHANOIS.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X ses frais non recouvrables.

Il convient enfin de condamner le liquidateur aux dépens et de dire que le présent arrêt est opposable au CGEA AGS de CHALON SUR SAÔNE'.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître Y ès qualité de mandataire liquidateur de la société LE FOURNIL STÉPHANOIS à payer à Monsieur B X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

LE CONDAMNE aux dépens d’appel,

DIT que le présent arrêt est opposable au CGEA AGS de CHALON SUR SAÔNE'.

La Greffière La Présidente

Elsa SANCHEZ Elizabeth POLLE-SENANEUCH

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