Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 1er avril 2019, n° 19/00041

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid. premier prés., 1er avr. 2019, n° 19/00041
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/00041
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

N° R.G. Cour : 19/00041 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MHRA

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 01 Avril 2019

DEMANDERESSE :

SA Z A prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

domiciliés audit siège

[…]

[…]

Représentée par la SCP LIGIER de MAUROY & LIGIER, avocats au barreau de LYON (Toque1983)

Assistée par Maître Jean-Baptiste TRAN MINH, avocat au barreau de LYON (Toque 8)

DEFENDEUR :

Y X

[…]

[…]

Représenté par Maître David HAURE, avocat au barreau de PARIS

Audience de plaidoiries du 18 Mars 2019

DEBATS : audience publique du 18 Mars 2019 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 7 janvier 2019, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 01 Avril 2019 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

Vu l’assignation en référé délivrée le 25 février 2019 par la SA Z A à Monsieur Y X, afin d’obtenir du premier président de la Cour d’appel de LYON :

—  à titre principal, la suspension de l’exécution provisoire, quant aux sommes de 160.000 euros et de 1.600 euros, du jugement du Conseil de prud’hommes de LYON du 29 janvier 2019, qui a :

— dit que le licenciement dont Monsieur X a fait l’objet de la part de la SAS Z A est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamné la SAS Z A à verser à Monsieur X les sommes de :

• avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016 : 51.441 euros au titre d’un rappel de prime d’objectif pour l’exercice 2014, outre 5.144,10 euros au titre des congés payés afférents ; 82.500 euros au titre d’un rappel de prime d’objectif pour l’exercice 2015, outre 8.250 euros au titre des congés payés afférents ; 20.395 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis complémentaire, outre 2.039,50 euros au titre des congés payés afférents ; 7.971,08 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement complémentaire,

• avec intérêts aux taux légal à compter du jugement : 160.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— ordonné le remboursement par la SAS Z A aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur X, à concurrence de 6 mois dans les conditions de l’article L.1235-4 du Code du travail,

— dit que la SAS Z A devra transmettre à Monsieur X, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes, ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif,

— condamné la SAS Z A à verser à Monsieur X la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

- à titre subsidiaire, la constitution par Monsieur X, d’une garantie bancaire à première demande, émanant d’un établissement de crédit français, notoirement solvable, garantissant la restitution, inconditionnelle, et à première demande, de l’intégralité des sommes, en principal, frais et accessoires, versées par Z A, en cas d’infirmation du premier jugement,

- à titre infiniment subsidiaire, l’autorisation de consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats à la Cour d’appel de LYON, l’intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement de première instance, jusqu’à ce qu’il soit définitivement jugé sur le mérite de l’appel.

Vu l’appel du jugement interjeté par la SA Z A le 15 février 2019.

Vu les moyens et prétentions de la SA Z A qui expose :

— que la SA Z A exploite une activité liée à l’externalisation de services, et à la gestion de projets en ingénierie et technologie de l’information,

— qu’elle exerce son activité au sein de plusieurs établissements, dont celui situé à PUTEAUX, et qu’elle emploie plus de dix salariés,

— que Monsieur X a initialement été embauché par la société AJILON ENGINEERING, que la société EURO ENGINEERING est par la suite venue aux droits de la société AJILON ENGINEERING,

— qu’en raison d’une mobilité et selon convention tripartite, le contrat de travail de Monsieur X a été transféré à la SA Z A à compter du 1er juillet 2013, ce dernier occupant alors les fonctions de Directeur Général Opérationnel Z, qu’il a exercées jusqu’au terme de son contrat

de travail,

— qu’un contrat de travail a été régularisé le 1er juillet 2013 entre la SA Z A et Monsieur X, pour une rémunération annuelle brute forfaitaire fixée à 165.000 euros, soit un salaire mensuel brut de 13.750 euros, outre une rémunération variable représentant 50% de sa rémunération annuelle de base, soit 82.500 euros à objectifs atteints, étant précisé que les modalités et règles de gestion du variable devraient être définies par courrier remis annuellement,

— qu’au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur X percevait une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 13.750 euros, outre un avantage en nature véhicule à hauteur de 335,95 euros, étant précisé que la moyenne mensuelle retenue est évaluée à 18.289,20 euros,

— qu’il bénéficiait de délégations de pouvoir,

— qu’en raison de manquements professionnels, et par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2015, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 décembre 2015; que son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2015,

— que le Conseil de prud’hommes a rendu la décision précitée, dont appel a été interjeté,

— qu’il y a lieu, à titre principal, de suspendre l’exécution du premier jugement en ce qu’il a condamné la SA Z A à payer à Monsieur X les sommes de 160.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— qu’en effet, il existe un risque de non restitution des sommes allouées à Monsieur X en cas d’infirmation en cause d’appel du jugement critiqué, que les éléments versés par ce dernier laissent craindre qu’une somme aussi importante génère les plus grandes difficultés pour être recouvrée en cas d’infirmation du premier jugement,

— qu’à titre subsidiaire, il convient, pour les mêmes raisons, de subordonner l’exécution provisoire attachée au premier jugement à la production, par Monsieur X, d’une garantie bancaire à première demande, émanant d’un établissement de crédit français, notoirement solvable, garantissant la restitution, inconditionnelle, et à première demande, de l’intégralité des sommes, en principal, frais et accessoires, versées par Z A, en cas d’infirmation du premier jugement,

— qu’à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu d’autoriser Z A à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats à la Cour d’appel de LYON, l’intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement de première instance, jusqu’à ce qu’il soit définitivement jugé sur le mérite de l’appel.

Vu les moyens et prétentions de Monsieur Y X qui réplique :

— qu’il incombe exclusivement au demandeur de rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives sur sa situation et de justifier de sa situation économique et financière,

— qu’aucune démonstration de cette nature n’est faite par la SA Z A,

— qu’au contraire, sur l’exercice 2017, la SA Z A a réalisé un chiffre d’affaires de 187 millions d’euros et a dégagé un bénéfice net d’environ 6.5 millions d’euros,

— qu’il n’existe aucun risque de non représentation des sommes par Monsieur X en cas de réformation du premier jugement, qu’il est le fondateur et le dirigeant d’une société in bonis depuis sa création, qu’il n’est nullement en situation d’insolvabilité, ni n’est en passe de l’être et que sa situation familiale a évolué puisqu’il s’est remarié,

— qu’il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SA Z A,

— que la société requérante ne conteste pas l’exécution provisoire de droit sur les autres sommes objets de la condamnation, qu’il convient donc d’ordonner le maintien de l’exécution provisoire de droit à hauteur de neuf mois de salaire moyen, soit à hauteur de 132.643,98 euros,

— qu’il convient de rejeter les demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire de la société requérante en ce qu’elles s’analysent en des demandes accessoires à la demande principale de suspension de l’exécution provisoire de droit,

— qu’il y a lieu, en outre, de condamner la SA Z A à verser à Monsieur X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les conclusions de la SA Z A en réponse :

— que les craintes de la société requérante quant à l’insolvabilité de Monsieur X sont fondées, celui-ci n’étant plus salarié d’une entreprise, mais fondateur et dirigeant de la société SASU HIGHTEKERS,

— qu’il ne produit aucune pièce relative à sa situation financière personnelle puisqu’il se contente de communiquer les comptes annuels 2017 de son entreprise, dont la création semble remonter à l’année 2016, étant ici supposé que les comptes annuels de l’année 2018 n’ont pas encore été établis par l’expert-comptable de son entreprise puisqu’il ne les communique pas,

— qu’il est constant que les comptes annuels de cette entreprise ne permettent pas de connaître avec précision l’état du patrimoine personnel de Monsieur X et les revenus qu’il se verse éventuellement grâce à son entreprise,

— qu’une telle incertitude est encore plus évidente au titre de l’année 2018 puisqu’il ne verse aucune pièce pour cette période,

— qu’il est même à craindre que si le jugement est exécuté, les sommes versées à Monsieur X seront ensuite réinvesties dans son entreprise de façon à lui éviter ainsi toute mesure éventuelle de saisie ultérieure, en cas d’infirmation du jugement critiqué car il fera valoir qu’il s’agit de sommes appartenant à une entreprise qui n’est pas partie au procès.

Entendus à l’audience du 18 mars 2019 :

— le conseil de la SA Z A qui indique que Monsieur X n’a pas retrouvé d’emploi salarié ; qu’il n’a communiqué que des éléments comptables pour l’année 2017 ; qu’aucune pièce n’est produite quant à sa situation personnelle et patrimoniale, aucune déclaration de revenu n’étant rapportée.

— le conseil de Monsieur X qui précise que Z A appartient à un groupe qui réalise plusieurs millions d’euros de bénéfices ; que c’est à la société requérante de prouver l’existence de conséquences manifestement excessives ; que Monsieur X n’est pas insolvable, qu’il a créé et dirige une société in bonis.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la SA Z A sollicite, par assignation en référé en date du 25 février 2019, à

titre principal, la suspension de l’exécution provisoire, quant aux sommes de 160.000 euros et de 1.600 euros, du jugement du Conseil de prud’hommes de LYON du 29 janvier 2019, à titre subsidiaire, que soit subordonnée l’exécution provisoire attachée au premier jugement par la production, par Monsieur X, d’une garantie bancaire à première demande, émanant d’un établissement de crédit français, notoirement solvable, garantissant la restitution, inconditionnelle, et à première demande, de l’intégralité des sommes, en principal, frais et accessoires, versées par Z A, en cas d’infirmation du premier jugement et, à titre infiniment subsidiaire, que Z A soit autorisée à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats à la Cour d’appel de LYON, l’intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement de première instance, jusqu’à ce qu’il soit définitivement jugé sur le mérite de l’appel ;

Attendu qu’en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile':'«'Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.'»';

Attendu, qu’en l’espèce, le Conseil de prud’hommes de LYON a ordonné l’exécution provisoire du jugement du 29 janvier 2019 ;

Attendu qu’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est subordonnée à l’existence d’un appel'; qu’en l’espèce, un appel du jugement précité a bien été enregistré le 15 février 2019 ;

Attendu que la SA Z A sollicite la suspension de l’exécution provisoire du premier jugement pour la seule somme de 161.600 euros pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à l’exclusion des sommes assorties de l’exécution provisoire de plein droit ;

Attendu que s’agissant de l’application de l’article 524 du Code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est ordonnée, le premier président peut l’arrêter lorsque deux conditions alternatives sont remplies': «'si elle est interdite par la loi'» ou «'si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives'»';

Attendu, qu’en l’espèce, la société requérante ne soutient pas que l’exécution provisoire était interdite par la loi, mais fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives ;

Attendu qu’en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le risque de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du Code de procédure civile s’apprécie uniquement en la personne du débiteur et peut être caractérisé au regard de ses facultés de paiement, mais également au regard des facultés de remboursement insuffisantes du créancier ; qu’il y a lieu, toutefois, dans cette dernière hypothèse, de prendre en considération la situation financière globale du débiteur pour justifier d’éventuelles conséquences manifestement excessives du fait d’un défaut de remboursement ;

Attendu qu’en l’espèce, la SA Z A n’invoque pas l’existence de difficultés financières auxquelles elle devrait faire face, mais se fonde uniquement sur un risque de non restitution des sommes objets de la condamnation par Monsieur X, au regard de leur montant et des facultés de remboursement de ce dernier ;

Attendu que Monsieur X se borne à produire les comptes annuels 2017, au demeurant positifs, de la société qu’il aurait créée en 2016, postérieurement à son licenciement, ainsi que des revenus qu’il percevait lorsqu’il était salarié de la SA Z A, qu’il convient de préciser qu’il n’appartiendra pas à la SASU HIGHTEKERS, en cas de réformation du premier jugement, de rembourser les sommes dues, mais à Monsieur X lui-même ; qu’aucun élément actualisé n’est d’ailleurs versé quant à la situation financière de la société qu’il dirige, que ce soit au titre de l’année 2018 ou de l’année 2019 ; qu’en ce qui concerne Monsieur X, aucune pièce n’est rapportée

justifiant de ses facultés de remboursement ; que si la charge de la preuve de l’insolvabilité du créancier incombe à la société demanderesse, il appartient toutefois au défendeur de verser aux débats les éléments qui viendraient démontrer la réalité de ses propres affirmations ; qu’en l’espèce, si Monsieur X disposait d’une rémunération mensuelle nette supérieure à 10.000 euros jusqu’à son licenciement, il ne produit pour autant aucun élément quant à sa situation comptable depuis cette période ; que les revenus qu’il perçoit au titre de sa nouvelle société ne sont pas connus ; que le risque de non restitution des sommes en cas de réformation du premier jugement, au regard des seuls éléments versés aux débats et du montant conséquent des sommes dues, ne peut être écarté ;

Mais attendu que la SA Z A est une société prospère, ce qu’elle ne conteste pas, qu’elle a réalisé en 2017, un chiffre d’affaires de 187.001.100 euros pour un résultat net s’élevant à 6.495.100 euros, que les sommes dues sont relativement faibles eu égard à sa situation financière ; que le risque de conséquences manifestement excessives ne saurait, dès lors, être caractérisé par le seul risque de non restitution desdites sommes en cas de réformation du jugement de première instance ;

Attendu que la SA Z A ne justifie pas de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du Code de procédure civile, qu’il y a lieu, dès lors, de la débouter de sa demande principale tendant à suspendre l’exécution provisoire du jugement susvisé ;

Attendu que le premier président, n’a pas le pouvoir de subordonner l’exécution provisoire à une garantie que les premiers juges n’ont pas estimé devoir imposer initialement, qu’il peut seulement substituer une garantie à une autre en cas de survenance d’un élément nouveau ; que tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que la SA Z A ne pourra être que déboutée de sa demande subsidiaire ;

Mais attendu que la SA Z A sollicite, à titre infiniment subsidiaire, l’autorisation de consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats à la Cour d’appel de LYON, l’intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement de première instance ; que le premier président dispose, au visa de l’article 521 du Code de procédure civile, d’un pouvoir discrétionnaire qui n’est pas soumis à l’exigence de conséquences manifestement excessives; qu’une telle consignation apparaît justifiée au regard des éléments précités ; qu’il y a lieu ainsi de faire droit à la demande de la SA Z A, mais seulement en ce qui concerne les sommes qui ont fait l’objet d’une exécution provisoire ordonnée, dès lors que la demande principale se bornait uniquement à suspendre celle-ci , que ladite consignation interviendra néanmoins entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

Attendu qu’il y a lieu de débouter Monsieur Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SA Z A supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement.

En la forme,

Déclarons la SA Z A recevable en son recours.

Au fond,

Constatons que la SA Z A ne justifie pas de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du Code de procédure civile.

La déboutons de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la somme de 161 600 € mise à sa charge par le jugement du Conseil de prud’hommes de LYON du 29 janvier 2019.

La déboutons de sa demande subsidiaire tendant à subordonner l’exécution provisoire attachée au premier jugement par la production, par Monsieur X, d’une garantie bancaire à première demande.

Autorisons la SA Z A à consigner jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel statuant sur le fond, la somme de 161.600 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision.

Disons que passé ce délai, l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier de l’obligation.

Disons qu’il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de solliciter la restitution des fonds sur production de la copie de la décision de la Cour d’appel statuant au fond.

Déboutons Monsieur Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SA Z A aux dépens du référé.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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