Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 19 novembre 2020, n° 18/04913

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 19 nov. 2020, n° 18/04913
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/04913
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 30 août 2017, N° 15/01355
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

N° RG 18/04913

N° Portalis DBVX – V – B7C – LZVZ

Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 31 août 2017

chambre civile

RG : 15/01355

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile A

ARRET DU 19 Novembre 2020

APPELANTE :

SARL ETABLISSEMENTS MEDICIS

[…]

[…]

représentée par la SELARL FORESTIER – LELIEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 716

et pour avocat plaidant Maître Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

[…]

[…]

[…]

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475

et pour avocat plaidant la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN

SARL GT SPIRIT

[…]

[…]

représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 193

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 30 Avril 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2020

Date de mise à disposition : 19 Novembre 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Anne WYON, président

— Z A, conseiller

— Annick ISOLA, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2015, la SCI Résidence Cante Pitchoun, propriétaire d’un véhicule de collection, Fiat Bertone Ritmo cabriolet de l’année 1983, acquis en janvier 2013 moyennant la somme de 7 500 euros, et affecté, selon elle, de vices cachés, a fait citer la société GT spirit, désignée comme vendeur du véhicule, devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.

En cours d’instance, elle a appelé en cause la société Etablissements Médicis qui n’a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 août 2017, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a prononcé la résolution de la vente conclue entre la société Etablissements Médicis et la SCI Résidence Cante Pitchoun, portant sur le véhicule susvisé, condamné la société Etablissements Médicis à rembourser à la SCI Résidence Cante Pitchoun la somme de 7 500 euros correspondant au prix de vente, dit qu’à défaut de reprise du véhicule par la société Etablissements Médicis dans le mois de la signification du jugement, la SCI Résidence Cante Pitchoun pourra le faire évacuer par l’épaviste de son choix aux frais de la première, condamné in solidum la société Etablissements Médicis et la société GT Spirit à payer à la SCI Résidence Cante Pitchoun la somme de 2 575,20 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires, débouté la SCI Résidence Cante Pitchoun de ses autres demandes formées contre la société GT Spirit, de sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour cause de résistance abusive et de sa demande au titre du droit proportionnel alloué aux huissiers de justice, disant n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision et condamnant la société Etablissements Médicis aux dépens et à payer à la SCI

Résidence Cante Pitchoun une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration du 4 juillet 2018, la société Etablissements Médicis a formé appel à l’encontre de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées le 14 mars 2019 par la société Etablissements Médicis qui conclut à la réformation du jugement susvisé et demande à la cour de débouter la SCI Résidence Cante Pitchoun et la société GT Spirit de l’ensemble de leurs demandes à son encontre et de leurs appels incidents respectifs, sollicitant la condamnation de tout succombant aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 27 décembre 2018 par la SCI Résidence Cante Pitchoun qui conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en demandant à la cour, y ajoutant, de prononcer la résolution de la vente et le remboursement des frais engagés et en conséquence condamner in solidum la société GT Spirit et la société Etablissements Médicis à lui payer les sommes de :

—  8 050 euros en remboursement du prix de vente et frais de mise en route,

—  3 623,49 euros au titre des réparations déjà supportées,

—  1 428 euros au titre des frais de carte grise, frais de déplacement et assurance,

—  2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

d’ordonner qu’à défaut de reprise du véhicule par la société GT Spirit dans le mois de la signification du jugement à intervenir, elle sera autorisée à le faire débarrasser par l’épaviste de son choix aux frais de la société GT Spirit et de la société Etablissements Médicis,

et condamner in solidum la société GT Spirit et la société Etablissements Médicis aux dépens et au paiement à son bénéfice d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 22 février 2019 par la société GT Spirit qui demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la SCI Résidence Cante Pitchoun et débouter cette dernière et la société Etablissements Médicis de l’intégralité de leurs prétentions en condamnant la SCI Résidence Cante Pitchoun ou qui mieux il appartiendra, aux dépens et à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 30 avril 2019,

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS ET DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

I. Sur l’irrecevabilité de la demande en résolution de la vente dirigée à l’encontre de la société GT

Spirit :

La société GT Spirit soutient que la demande en résolution de la vente est irrecevable en ce qu’elle se trouve dirigée à son encontre dans la mesure où la SCI Résidence Cante Pitchoun fonde son action sur l’existence d’un vice caché, garantie légale incombant au vendeur sans que son mandataire puisse en répondre ; que mandataire de la société Etablissement Médicis, n’ayant eu qu’un rôle d’intermédiaire dans la vente, elle n’a commis aucune faute.

La SCI Résidence Cante Pitchoun soutient quant à elle que la société GT Spirit est le seul vendeur apparent pour l’acquéreur au titre des documents de vente, devant assurer en conséquence à ce titre, toutes les obligations et notamment celle des vices cachés.

La société Etablissements Médicis fait valoir que seule la société GT Spirit est apparue en qualité de vendeur du véhicule et que ce n’est d’ailleurs qu’au titre de la présente instance, que sa responsabilité a été mise en cause.

Sur ce :

Le premier juge a très justement considéré qu’il résulte des termes clairs de la déclaration de cession établie le 6 mai 2013, produite au dossier par la société GT Spirit, que le gérant de la SCI Résidence Cante Pitchoun a signée, que le véhicule litigieux a été vendu à cette dernière par la société Etablissements Médicis, agissant en qualité d’ancien propriétaire.

La société GT Spirit, n’a conclu et signé le contrat de vente que pour le compte de la société Etablissements Médicis qui le lui avait confié en dépôt selon mandat non daté mais dont il n’est pas contesté qu’il est préalable à la vente à la société Résidence Cante Pitchoun.

S’il est exact que cette dernière n’a connu comme interlocuteur à l’occasion de cette demande, que la société GT Spirit qui a établi bon de commande et facture à son nom, de telles constatations ne suffisent pas à établir que celle-ci a agi pour son propre compte.

La société GT Spirit qui n’a pas la qualité de vendeur ne peut donc être tenue à la garantie légale des éventuels vices cachés affectant le bien vendu ni être condamnée à reprendre le véhicule litigieux ou en restituer son prix ; l’action menée à son encontre sur ce fondement est donc irrecevable.

Le jugement qui n’a pas statué dans son dispositif sur cette demande sera complété en ce sens.

II. Sur la résolution de la vente :

La société Etablissements Médicis considère que les réclamations formées par la SCI Résidence Cante Pitchoun concernant l’état du véhicule ne peuvent concerner que la société GT Spirit ; elle ajoute qu’en tout état cause, l’acquéreur était parfaitement informé de l’état du véhicule, qu’il avait fait expertiser à sa demande en mars 2013, l’expert ayant conclu à un bon état de marche ; que les vices qu’elle invoque, sur la base d’une seule expertise établie un an après et non contradictoire à son égard, ne sauraient aucunement engager sa responsabilité alors même enfin qu’aux termes des conditions générales du contrat de vente, s’agissant d’une voiture de collection, il était indiqué que le véhicule était vendu en l’état.

La SCI Résidence Cante Pitchoun soutient quant à elle que l’expertise qu’elle produit démontre le caractère caché et antérieur à la vente des vices, qui ne pouvaient pas passer inaperçus aux yeux d’un professionnel vendeur habituel et spécialisé dans les véhicules anciens, tels que la société GT Spirit ; elle considère que la mauvaise foi du garage est dès lors manifeste.

Elle ajoute enfin que si la cour venait à juger que la société GT Spirit n’était que le mandataire de la

société Etablissements Médicis, alors elle prononcera une condamnation in solidum de ces dernières.

La société GT Spirit conteste l’existence au jour de la vente des vices allégués par l’acquéreur, soutenant que l’expertise produite est dénuée de toute force probante dans la mesure où elle a été réalisée alors même que des travaux sur le véhicule avaient déjà été réalisés ; elle soutient n’avoir commis aucune faute au sens de l’article 1382 du code civil, alors même qu’aux termes des conditions générales, une expertise préalable à la vente avait été réalisée.

Elle prétend enfin que si la vente était résolue sur le fondement du vice caché dont il appartiendrait exclusivement au propriétaire vendeur de répondre, elle ne saurait pour autant être privée de la légitime rémunération du travail qu’elle a accompli.

Sur ce :

Il a été indiqué ci-dessus que seule la société Etablissements Médicis peut répondre de la garantie légale des vices cachés affectant le véhicule litigieux, en sa qualité de seul propriétaire.

Le premier juge a justement considéré, dans des termes pertinents que la cour adopte et qui répondent aux moyens d’appel, que les conclusions du rapport dressé par l’expert désigné par l’assureur de protection juridique de la SCI Résidence Cante Pitchoun, confirmées par les attestations d’une part de Monsieur X, ami du gérant de la SCI qui a conduit le véhicule litigieux en premier et d’autre part de Monsieur Y, le garagiste à qui le véhicule a été présenté aux fins de réparation en juillet 2013, soit très peu de jours après la vente, établissent suffisamment l’impropriété du véhicule à un usage normal pour un véhicule de collection, en ce que notamment le colmatage du radiateur ne permet pas de circuler sans risquer une surchauffe du moteur et les jantes ne sont pas adaptées en dimension et dotées d’une visserie beaucoup trop courte, ce qui entraîne un risque de perte de roue à court terme.

Ces vices, cachés lors de la vente à la SCI Résidence Cante Pitchoun alors même que le véhicule avait été présenté aux termes de l’annonce passée en vue de sa vente, comme en parfait état, justifient à bon droit que cette dernière sollicite, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés prévue par l’article 1642 du code civil, la résolution de la vente qu’elle a conclue avec la société Etablissements Medicis et la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 7 500 euros correspondant au prix de vente.

Le premier juge a également justement décidé qu’à défaut de reprise du véhicule par la société Etablissement Médicis, la SCI Résidence Cante Pitchoun pourra le faire évacuer par l’épaviste de son choix aux frais de la première ; le délai d’un mois prévu en la matière sera décompté à compter de la signification du présent arrêt.

La société Etablissements Médicis est un concessionnaire automobile Fiat ainsi qu’il ressort d’un bon de commande daté du 2 décembre 1994 ; en sa qualité de vendeur professionnel, elle est tenue à réparer l’éventuel préjudice subi par l’acquéreur en application des dispositions de l’article 1645 du code civil.

La SCI Résidence Cante Pitchoun justifie, par les documents qu’elle produit au dossier, avoir engagé d’inutiles dépenses de 300 euros au titre des frais de mise en route, 250 euros au titre des frais d’expertise avant la vente, 1 270,70 euros au titre de frais de réparation effectuées sur le véhicule en juillet 2013, 185,50 euros au titre des frais de carte grise et 569 euros au titre des frais d’assurance, soit une somme globale de 2 575,20 euros.

Mandataire de la société Etablissements Médicis qui l’avait chargée de vendre son véhicule d’occasion, la société GT Spirit, également professionnel de l’automobile et encore plus spécialement des véhicules de collection, ne pouvait se contenter, ni de l’expertise rapide ni même du contrôle

technique automobile réalisés avant la vente, afin d’informer la SCI Résidence Cante Pitchoun sur l’état réel du véhicule et sa valeur au moment de la vente, présentant une annonce vantant 'un état général proche du neuf’ sans justifier d’aucune recherche de sa part concernant l’état du véhicule.

Le premier juge a donc très justement considéré que la société GT Spirit qui a commis une faute délictuelle à l’égard de la société Résidence Cante Pitchoun, devait être condamnée avec le vendeur, à payer à l’acquéreur la somme de 2 575,20 euros susvisée en réparation du préjudice subi.

La SCI Résidence Cante Pitchoun ne justifie pas avoir subi un préjudice complémentaire du fait de la résistance des sociétés Etablissements Médicis et GT Spirit ; le tribunal l’a justement déboutée d’une indemnité à ce titre et la décision doit être confirmée de ce chef.

Il convient encore, reprenant en ce sens les motifs pertinents énoncés par le tribunal, de dire que le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice qui recouvrent ou encaissent des sommes dues par un débiteur est à la charge du créancier et que la demande faite à ce titre par la SCI Résidence Cante Pitchoun doit être rejetée.

L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi en cause d’appel, à la société Résidence Cante Pitchoun, d’une indemnité supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros, à la charge in solidum de la société Etablissements Médicis et de la société GT Spirit.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les demandes en résolution du contrat de vente du véhicule Fiat Bertone Ritmo cabriolet année 1983, restitution du prix de vente et condamnation à reprendre le véhicule dirigées par la SCI Résidence Cante Pitchoun à l’encontre de la société GT Spirit,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 31 août 2017 en toutes ses dispositions, sauf à indiquer que l’autorisation donnée à la SCI Résidence Cante Pitchoun de faire évacuer le véhicule par l’épaviste de son choix aux frais de la société Etablissements Médicis, sera assujettie à un défaut de reprise du véhicule par cette dernière dans le mois de la signification du présent arrêt,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés Etablissements Médicis et GT Spirit à payer à la société Résidence Cante Pitchoun une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes supplémentaires des parties,

Condamne in solidum les sociétés Etablissements Médicis et GT Spirit aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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