Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 13 mai 2020, n° 17/06859

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 13 mai 2020, n° 17/06859
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/06859
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 septembre 2017, N° 15/03569;2020-304
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 17/06859 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LIQ4

X-Y

C/

SAS AYMING

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 07 Septembre 2017

RG : 15/03569

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 13 MAI 2020

APPELANT :

Z X-Y

[…]

[…]

Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS AYMING venant aux droits de la SAS ALMA CONSULTING GROUP

[…]

[…]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Louise FLEUROT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

C D, Président

Evelyne ALLAIS, Conseiller

Nathalie ROCCI, Conseiller

Assistés pendant les débats de A B, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 13 mai 2020.

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC

Signé par C D, Président, et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur Z X-Y a été embauché le 7 janvier 2002 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société ALMA CONSULTING GROUP, en qualité de chargé de mission RCS au sein du département social.

La relation de travail, soumise initialement aux dispositions du code du travail et à un accord d’entreprise, a été régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (convention SYNTEC) à compter de septembre 2011.

Au dernier état de la relation de travail, Monsieur X-Y exerçait l’emploi de consultant référent, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, pour le compte de la société AYMING, venant aux droits de la société ALMA CONSULTING GROUP.

Le 10 avril 2015, Monsieur X-Y a démissionné de son emploi, avec un préavis qui a été abrégé au 10 mai 2015 d’un commun accord entre les parties.

Monsieur X-Y a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 21 septembre 2015. Il sollicitait en dernier lieu de voir condamner la société AYMING à lui payer des rappels de salaires au titre d’une reclassification de son emploi, d’une prime de vacances, de différentes primes variables et d’heures supplémentaires, des indemnités compensatrices de congés payés ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du 7 septembre 2017, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a:

— débouté Monsieur X-Y de toutes ses demandes,

— débouté la société AYMING de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Monsieur X-Y aux éventuels dépens.

Par déclaration du 3 octobre 2017, Monsieur X-Y a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions, Monsieur X-Y demande à la Cour de:

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— à titre principal, condamner la société AYMING à produire le chiffre d’affaires qu’il a réalisé du 1er au 10 mai 2015, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, condamner la société AYMING à lui payer la somme de 2.613,79 euros à titre de rappel de primes sur encaissements, commissions,

— condamner en outre la société AYMING à lui payer les sommes suivantes:

• 5.717,68 euros à titre de rappel de salaire résultant de la reclassification de son emploi au coefficient 270, position 3.3, outre 571,76 euros au titre des congés payés afférents,

• 41.603 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,

• 5.210,94 euros à titre de congés de fractionnement,

• 788,13 euros au titre des heures supplémentaires outre 78,81 euros au titre des congés payés afférents,

• 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts de droit sur les condamnations à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,

— condamner la société AYMING aux dépens de première instance et d’appel.

Dans ses conclusions, la société AYMING demande à la Cour de:

— confirmer le jugement, sauf en ses dispositions afférentes à l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Monsieur X-Y à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Monsieur X-Y aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2019.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

SUR CE:

Monsieur X-Y ne sollicite plus en cause d’appel la somme de 5.629,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le solde de congés rémunérés lors de son départ ni la somme de 6.513,68 euros à titre de rappel de primes de vacances.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X-Y de ses demandes en paiement de ces chefs.

sur la classification de l’emploi:

Monsieur X-Y fait valoir qu’il était soumis à un régime de forfait jours, alors que le niveau de responsabilités correspondant à la classification de son emploi ne lui permettait pas d’en bénéficier au regard des articles L.3121-43 à L.3121-48 du code du travail, de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 et de l’annexe II de la convention SYNTEC, qu’il a occupé les fonctions d’auditeur senior à compter du 1er décembre 2008, date à laquelle l’employeur n’appliquait pas encore la convention SYNTEC, qu’en 2011, il a été classé en sa qualité d’auditeur senior en position 2.2, coefficient 130 de la convention SYNTEC, qu’ayant plus de 6 ans d’ancienneté dans ses fonctions à compter de décembre 2014, il est bien fondé à réclamer le repositionnement de son emploi en

position 3.3, coefficient 270.

La société AYMING réplique que les cadres occupant un emploi de consultant référent position 2.2, coefficient 130, pouvaient être soumis à une convention de forfait jours en application d’un avenant du 23 juin 2016 à un accord collectif d’entreprise du 1er janvier 2013 sur le temps de travail, de telle sorte que cet accord d’entreprise l’emporte sur les dispositions de la convention collective, qu’au surplus, le salarié n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il relèverait de la position 3.3.

Aux termes de l’article L.3121-39 du code du travail, dans sa rédaction applicable, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

L’avenant n°1 du 3 janvier 2013 à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 1er décembre 2004 fixe les conditions d’application du forfait annuel en jours au sein de la société AYMING.

Monsieur X-Y a été soumis à un forfait annuel en jours à compter du mois de mai 2013. Ce forfait jours est donc régi par l’avenant n°1 du 3 janvier 2013 en application de l’article L.3121-39 du code du travail précité et non par la convention SYNTEC.

Or, il ressort de cet avenant, dont les termes sont repris dans l’avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail et à l’accord forfait jours du 23 juin 2016, que les cadres occupant l’emploi de consultant référent, position 2.2, coefficient 130, peuvent fait l’objet d’une convention de forfait annuel en jours.

Monsieur X-Y ne démontre donc pas qu’il aurait dû être classé sur un emploi d’une position supérieure à celle qu’il occupait, au seul motif qu’il était soumis à une convention de forfait annuel en jours, puisque celle-ci résultait uniquement de l’application de l’avenant du 23 juin 2016 et de l’accord collectif d’entreprise du 1er janvier 2013 sur le temps de travail.

Monsieur X-Y ne faisant pas valoir d’autre moyen à l’appui de sa demande de reclassification professionnelle, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de celle-ci.

sur les indemnités de congés payés:

Monsieur X-Y fait valoir que ses indemnités de congés payés ont été calculées sur la base du maintien du salaire, alors qu’elles étaient plus avantageuses sur la base du 10e du salaire, que sa rémunération variable comprend à tort une majoration de 10 % au titre des congés payés et que ses fiches de paie ne permettent pas de connaître la part de la rémunération variable correspondant à cette majoration, qu’après réintégration de la rémunération variable dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle du dixième, il est créancier d’un solde d’indemnités de congés payés pour la période de juin 2010 à mai 2015, qu’il pouvait prétendre en outre à des indemnités de congés payés de fractionnement de juin 2010 à mai 2015, même si l’accord d’entreprise réglementant les congés payés n’en fait pas état.

La société AYMING soulève la prescription des demandes en paiement de Monsieur X-Y pour les sommes exigibles avant le 21 septembre 2012, ces demandes remontant à plus de trois ans avant la saisine du conseil de prud’hommes. Au fond, elle fait valoir que l’intégration de l’indemnité de congés payés dans la rémunération variable ayant été fixée contractuellement entre les parties, le salarié ne pouvait percevoir une seconde fois l’indemnité de congés payés sur sa rémunération variable, qu’en outre, la rémunération variable pouvait comprendre l’indemnité de congés payés, dès lors qu’elle n’était pas dépendante des périodes de congés payés du salarié, qu’enfin, le salarié n’avait pas droit à des congés payés de fractionnement. quant à la prescription:

Lorsque la loi réduit la durée d’une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Le délai de prescription de l’action en paiement des indemnités de congés payés (article L.3245-1 du code du travail) a été réduit de 5 à 3 ans à compter du 17 juin 2013, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Lors de l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, l’ancienne prescription de cinq ans était encore en cours pour les demandes d’indemnités de congés payés exigibles de juin 2010 à septembre 2012. La prescription réduite a donc commencé à courir pour ces demandes à compter du 17 juin 2013, sans qu’elle puisse excéder cinq ans.

Aussi, il convient de constater la prescription de l’action en paiement des indemnités de congés payés exigibles avant le 21 septembre 2010, plus de cinq ans s’étant écoulés entre cette date et le 21 septembre 2015, date de saisine du conseil de prud’hommes. En revanche, l’action en paiement des indemnités de congés payés exigibles à compter du 21 septembre 2010 n’était pas encore prescrite au 21 septembre 2015 et a été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes. Elle est dès lors recevable.

Monsieur X-Y n’a pas bénéficié d’indemnités de congés payés de fractionnement. Ces indemnités n’étaient exigibles qu’à l’expiration du délai au cours duquel ces congés payés pouvaient être pris, soit fin avril 2011 pour la première période de congés payés.L’action en paiement des indemnités de congés payés de fractionnement pour la période du 1er juin 2010 à mai 2015 est donc intégralement recevable en application des dispositions rappelées ci-dessus en matière de prescription.

quant aux indemnités de congés payés annuels:

L’article L.3141-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable, édicte que le congé annuel prévu par l’article L.3141-3 du même code ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, cette indemnité ne pouvant être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Dès lors qu’il existe une part variable du salaire, la prise de congés influe sur les résultats du salarié.

Lorsque le salarié bénéficie d’une rémunération variable, constituée d’une partie fixe et d’un intéressement sur les ventes, son indemnité de congés ne peut être inférieure au fixe augmenté du pourcentage qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

L’indemnité de congé constituant la rémunération de la période de congés, elle ne peut en aucun cas, pour une même période, se cumuler avec le salaire.

En l’espèce, les avenants successifs au contrat de travail des 18 février 2010, 19 février 2013 et 23 décembre 2014 stipulent que les modalités de la rémunération variable, 'indemnités de congés payés incluses', seront fonction des objectifs qui seront fixés.

Il ressort des bulletins de paie de M. X Y que sa rémunération fixe a été maintenue pendant les périodes où il prenait ses congés payés sur les cinq années litigieuses, mais le tableau et les calculs produits par lui ne permettent pas de vérifier si, comme il le soutient, l’indemnité calculée selon la règle du dixième était supérieure à la rémunération qu’il aurait perçue, rémunération variable incluse, s’il avait travaillé pendant ses périodes de congés.

Par ailleurs, la rémunération annuelle que M. X Y retient pour base ne correspond pas au total de la rémunération totale brute versée pour chacune des cinq années litigieuses, telle que résultant du cumul des salaires, primes et commissions figurant sur les bulletins de salaire.

Enfin, alors que M. X Y a perçu une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés non pris auxquels ouvrait droit l’année 2014-2015 au moment de la rupture du contrat de travail le 10 mai 2015 et a donc abandonné sa demande en paiement de ce chef, le tableau de calcul produit inclut un rappel d’indemnité de congés payés pour l’année 2014-2015.

Dans ces conditions, la demande n’est pas justifiée et il convient de confirmer le jugement qui l’a rejetée.

quant aux indemnités de congés payés de fractionnement:

L’article L.3141-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose:

'Lorsque le congé est fractionné, la fraction d’au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent ètre accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

ll est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour I’ouverture du droit à ce supplément.

Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit aprés accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.'

Si Monsieur X-Y fait valoir qu’il pouvait prétendre à des congés payés de fractionnement, il ne le démontre pas pour chaque période annuelle de prise de congés payés comprise entre juin 2010 et mai 2015. Au surplus, le décompte de fractionnement versé aux débats par le salarié n’est pas relatif à la somme réclamée au titre des congés payés de fractionnement.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X-Y de sa demande en paiement de ce chef.

sur la rémunération variable:

Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur.

Les modalités de calcul de la part variable, sauf quand le salarié a accepté le principe d’une prime discrétionnaire, doivent reposer sur des éléments comptables vérifiables.

L’avenant du 23 décembre 2014, qui précise que la rémunération variable est versée en fonction du temps de présence effective du salarié, fixe la rémunération variable annuelle de Monsieur X-Y à la somme totale de 19.700 euros à 100 % des critères atteints.

Suivant note de service relative aux objectifs 2015, la rémunération variable pour l’année 2015 était calculée en fonction des critères suivants:

— contribution individuelle au résultat:30 %,

— apport qualitatif: 30 %,

— contribution collective au résultat: 40 %.

Les pièces versées aux débats par l’employeur montrent que le chiffre d’affaires du salarié a été arrêté au 30 avril 2015, alors que ce dernier a travaillé jusqu’au 10 mai 2015.

L’employeur ne verse pas aux débats le chiffre d’affaires réalisé par Monsieur X-Y du 1er au 10 mai 2015, malgré la demande du salarié à cette fin. La communication de ce chiffre d’affaires n’étant pas nécessaire pour permettre à la cour de statuer, il convient de débouter Monsieur X-Y de sa demande de communication de cet élément sous astreinte. Les pièces versées aux débats par l’employeur sont incomplètes et ne prouvent pas que le salarié n’avait pas atteint ses objectifs le 10 mai 2015 au titre des critères intitulé 'apport qualitatif’ et 'contribution collective au résultat'.

Monsieur X-Y pouvait donc prétendre à la totalité de sa rémunération variable prorata temporis au titre des critères susvisés, soit à la somme de (19.700 €x70/100 x129/364)-2.213,33 €=2.673,79 euros.

La demande en paiement de Monsieur X-Y étant limitée à la somme de 2.613,79 euros, la société AYMING sera condamnée à payer à Monsieur X-Y cette somme au titre du solde de la rémunération variable pour l’année 2015 et le jugement infirmé sur ce point.

sur les heures supplémentaires:

La durée légale du travail effectif constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail alors applicable, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.

A l’appui de sa demande d’heures supplémentaires, Monsieur X-Y produit un tableau des déplacements qu’il a effectués du 30 novembre 2012 au 23 janvier 2013.

Si ce tableau fait apparaître que Monsieur X-Y a travaillé certains jours au delà de la durée journalière de travail convenue entre les parties, il ne révèle pas que le salarié a travaillé au delà de la durée hebdomadaire de travail de 35,50 heures applicable entre les parties.

Aussi, le tableau considéré n’est pas suffisant pour étayer la demande d’heures supplémentaires du salarié.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X-Y de sa demande en paiement de ce chef.

Monsieur X-Y obtenant partiellement gain de cause dans le cadre de son recours, la société AYMING sera condamnée aux dépens d’appel.

Elle sera également condamnée à payer à Monsieur X-Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

CONFIRME le jugement, sauf en ses dispositions relatives à la rémunération variable;

L’INFIRME sur ces points,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

REJETTE comme étant prescrite la demande d’indemnités de congés payés pour la période antérieure au 21 septembre 2010;

DEBOUTE Monsieur X-Y de sa demande de communication de pièce avant dire droit;

CONDAMNE la société AYMING à payer à Monsieur X-Y la somme de 2.613,79 euros à titre de solde de rémunération variable pour l’année 2015

CONDAMNE la société AYMING à payer à Monsieur X-Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel

CONDAMNE la société AYMING aux dépens d’appel.

Le Greffier La Présidente

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