Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 22 juillet 2021, n° 21/02168

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 22 juill. 2021, n° 21/02168
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/02168
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 14 mars 2021, N° 20/02152
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/02168

N° Portalis DBVX-V-B7F-NPLT

Décision du TJ de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 15 mars 2021

RG : 20/02152

Y

C/

C

E F

Etablissement CHAMBRE DES NOTAIRES DU RHONE

S.E.L.A.R.L. SELARL AJ PARTENAIRES

S.E.L.A.R.L. SELARL MJ ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRÊT DU 22 Juillet 2021

APPELANT :

M. Z Y

né le […] à […]

[…]

01000 BOURG-EN-BRESSE

Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉES :

Mme B C, ès qualités de eeprésentante des salariés

Etude notariale

[…]

[…]

[…]

Défaillante

Mme E F

[…]

[…]

En la personne de Monsieur G-H I, avocat général

CHAMBRE DES NOTAIRES DE L’AIN

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654

SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître Maurice PICARD, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de Maître Z Y

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1439

SELARL MJ ALPES représentée par Maîtres Caroline LEPRETRE et Caroline JAL, agissant en qualité de mandataires judiciaires de Maître Z Y

[…]

[…]

38300 BOURGOIN-JALLIEU

Représentée par Me Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1439

En présence à l’audience de Maître Matthieu ADRIEN, notaire associé de la SELARL Notaires

Conseils Bourg-en-Bresse cessionnaire

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Juin 2021

Date de mise à disposition : 22 Juillet 2021

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— J-K L, président

— Hélène HOMS, conseiller

— Catherine CLERC, conseiller

assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l’audience, J-K L a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Hélène HOMS, pour le président empêché, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Z Y né en 1949 a été nommé notaire en 1981, successeur de son père. X à titre individuel, il a atteint l’âge légal (70 ans) de cessation d’activité en 2020. Il était habilité à poursuivre son activité en application de l’article 53 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 durant 12 mois pour permettre à son successeur de prêter serment.

A raison de difficultés financières et d’organisation, la Chambre des notaires de l’Ain a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour que soient désignés des suppléants. Par jugement du 15 octobre 2020, Mes Tandonnet, Adrien et Vieille ont été désignés.

A raison d’un état de cessation des paiements et par jugement du 16 novembre 2020, ce tribunal judiciaire qui avait été saisi par le ministère public a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’office notarial de M. Z Y, en désignant la SELARL AJ Partenaires et la SELARL MJ Alpes en qualité respective d’administrateur et de mandataire judiciaires.

Dans le cadre de la période d’observation et sur requête du ministère public, une cession de l’office a été envisagée. En dépit d’une large publicité, seule la SELARL Notaires Conseils Bourg-en-Bresse a proposé une offre dans le cadre de l’appel d’offres public, que le tribunal judiciaire a examiné lors de son audience du 1er mars 2021.

Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

• ordonné dans les conditions de l’offre adressée à l’administrateur, la cession de l’office notarial de M. Z Y situé […] à Bourg-en-Bresse à la SELARL Notaires Conseils Bourg-en-Bresse, moyennant le prix de 50.000' (45 000' pour les biens incorporels et 5 000' pour les biens corporels) payable au jour de la signature de l’acte de cession et la reprise de deux salariés sur quatre occupant la catégorie collaborateur juriste,

• constaté que la SELARL Notaires Conseils Bourg-en-Bresse, qui ne reprend pas les contrats en cours (notamment le droit au bail et les contrats verbaux éventuels), s’engage à régulariser un bail précaire avec la société propriétaire des locaux dans les conditions fixées dans l’offre,

• dit qu’en exécution du plan arrêté par le tribunal, l’administrateur, dont les fonctions sont maintenues pour les besoins de la mise en 'uvre du plan, passera tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession,

• autorisé l’administrateur judiciaire à procéder dans le mois de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article L.642-5 du code de commerce, au licenciement pour motif économique des deux salariés non repris par le cessionnaire selon les activités et catégories suivantes:

• comptable/taxateur': 1 poste,

• employée administrative : 1 poste,

• fixé la date de l’entrée en jouissance par la SELARL Notaires Conseils Bourg-en-Bresse à sa nomination par le Garde des sceaux ministre de la justice, en remplacement de M. Z Y notaire,

• dit que la cession est conditionnée à la nomination de la SELARL Notaires Conseils Bourg-en-Bresse par le Garde des sceaux ministre de la justice, et qu’à défaut, la cession sera de plein droit résolue,

• confié la gestion de l’office cédé à la demande du cessionnaire et sous sa responsabilité, à compter de la date d’entrée en jouissance, dans l’attente de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, en application des dispositions de l’article L.642-8 du code de commerce, la justification de la consignation du prix de cession ayant été produite par le cessionnaire,

• ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 3 mai 2021 à 14h pour qu’il soit statué sur la prorogation de la période d’observation expirant le 16 mai 2021, étant précisé que la notification du présent jugement vaut convocation pour cette date,

• et employé les dépens en frais privilégiés.

M. Z Y a interjeté appel par acte du 24 mars 2021. Sur ordonnance du délégué du premier président du 1er avril 2021, il a été autorisé à assigner les intimés à jour fixe à l’audience du 30 juin 2021, ce qu’il a fait par actes des 8 et 9 avril 2021.

Par conclusions du 30 mars 2021, fondées sur les articles R.661-2 et L.642-2 et suivants du code de commerce, M. Z Y demande à la cour de :

• le recevoir en son appel,

• réformer le jugement déféré en ce qu’il a :

• ordonné la cession de son office notarial aux conditions de l’offre présentée par la SELARL Notaires Conseils Bourg-en-Bresse au prix de 50.000',

• constaté que l’offre ne reprend pas les contrats en cours,

• dit que les fonctions de l’administrateur sont maintenues pour les besoins de la mise en 'uvre du plan de cession

• autorisé l’administrateur à procéder au licenciement des deux salariés non repris par le cessionnaire,

• confié à la demande du cessionnaire et sous sa responsabilité, la gestion de l’office cédé, à compter de l’entrée en jouissance, dans l’attente de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la résiliation de la cession en application des dispositions de l’article L.642-8 du code de commerce, la justification de la consignation du prix de cession ayant été produite

• par le cessionnaire, et, statuant à nouveau, rejeter l’offre présentée par la SELARL Notaires Conseils Bourg-en-Bresse.

Par conclusions du 23 mai 2021 fondées sur l’article 621-10 du code de commerce [comprendre L.621-10], la Chambre des notaires de l’Ain demande à la cour de':

• prendre acte de sa qualité de contrôleur de droit,

• juger que Me Y ne peut plus exercer en qualité de notaire en raison de son âge et qu’il n’avait pas présentation [comprendre': pas pu présenter] de fait de plan de continuation,

• statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,

• à supposer que l’appel soit recevable, prendre acte de son avis en faveur de la confirmation du jugement dont appel,

• en tout état de cause, condamner Me Y ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 2.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

• ainsi que les entiers dépens d’instance.

Par conclusions du 30 avril 2021 fondées sur les articles L.642-1 alinéa 1er et L.642-5 alinéa 1 et 5 du code de commerce et portant appel incident, la SELARL AJ Partenaires (Me Picard) et la SELARL MJ Alpes (Mes Leprêtre et Jal) en qualité respective d’administrateur et de mandataire judiciaires de Me Z Y demandent à la cour de':

• à titre principal, juger que le débiteur ne justifie pas d’un intérêt à agir né, actuel et certain et en conséquence, déclarer son appel irrecevable,

• à titre subsidiaire, juger que l’offre de la SELARL Notaires Conseils Bourg-en-Bresse remplit les conditions des articles L.642-1 alinéa 1er et L.642-5 alinéa 1 sus-visés, et en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a arrêté le plan de cession de l’office notarial de Me Z Y au bénéfice de la SELARL Notaires Conseils Bourg-en-Bresse,

• à titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait qu’il y avait lieu d’infirmer le jugement déféré, prononcer la liquidation judiciaire de l’office notarial de Me Z Y,

• à titre reconventionnel, condamner Me Z Y à leur payer ès qualités la somme de 5.000' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

• en toute hypothèse, condamner Me Z Y à leur payer une somme de 4.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL VM Avocats.

Le ministère public, par avis du 19 mai 2021 communiqué contradictoirement aux parties, a :

• réservé ses conclusions pour le jour de l’audience du 30 juin 2021,

• porté à la connaissance des parties la réponse faite par Mme la présidente du Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Lyon le 12 avril 2021 à sa sollicitation d’avis sur le prix de cession de l’office de Me Z Y de 50 000' retenu par le tribunal judiciaire, à savoir que cette somme est inférieure à la valeur potentielle et réelle de cet office.

Lors des débats, en premier lieu, le ministère public a rappelé sur le fond que M. Z Y avait omis de préparer sa succession professionnelle et requis la confirmation du jugement déféré en l’absence d’apport à l’audience d’un chèque de meilleur offrant, et à défaut, le prononcé de la liquidation judiciaire.

Autorisés par la cour à adresser des notes en délibéré pour répondre au nouvel avis du ministère public, ont adressé des observations':

—  M. Z Y, pour rappeler la chronologie des offres présentées, l’obligation de l’appel d’offres public du fait de la concurrence des offres, sans responsabilité de sa part, ainsi que

l’attractivité persistante de l’étude,

—  les mandataires de justice, pour dire l’absence d’accord donné finalement par M. Z Y sur l’offre de l’étude Notflex (1er offrant) qui n’a pas non plus été communiquée par écrit, d’où l’obligation de lancer un appel d’offres.

En second lieu, ce qui a été porté au registre d’audience, en application de l’article R.661-6 4è alinéa du code de commerce et après que les conseils aient souhaité son audition immédiate pour ne pas retarder le traitement de l’affaire, la cour a entendu Me Matthieu Adrien notaire associé de la SELARL Notaires Conseils Bourg-en-Bresse et l’un des cogérants (assurant la suppléance de l’office M. Z Y et candidat cessionnaire), qui a justifié de sa qualité en cours de délibéré comme demandé afin de représenter cette société. Ce dernier a fait valoir en substance, outre le drame humain vécu par M. Z Y, la volonté de la SELARL, pouvant absorber le déficit en raison de sa taille (23 salariés), de reprendre l’office en sauvant 2 salariés sur les 4 pour éviter la liquidation judiciaire, et que son offre à 50.000' correspond à la valeur réelle actuelle de l’office.

Mme B C, assignée à sa personne en qualité de représentante des salariés par acte du 8 avril 2021, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

M. Z Y prétend que l’office au sein duquel il exerçait à titre individuel est parfaitement sous-évalué et que les intérêts propres du débiteur, en l’espèce, lui-même, ne sont absolument pas préservés dans la mesure où le travail de toute une vie est, par cette cession, réduit à néant.

Les mandataires de justice concluent à bon droit à l’absence de justification par M. Z Y de son intérêt à agir, qui doit répondre aux conditions d’être né, actuel et certain en application de l’article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, à combiner avec les articles 31 du code de procédure civile et L.661-6 III du code de commerce. En sa qualité d’appelant, M. Z Y ne démontre pas une atteinte à son droit propre de débiteur. Il ne justifie pas plus d’une succombance en première instance.

En effet, d’une part, M. Z Y est dans l’impossibilité de présenter lui-même un plan de continuation dès lors qu’il a dépassé l’âge légal pour exercer la profession de notaire. Il ne s’est pas plus opposé au principe d’une cession de l’office.

D’autre part, si M. Z Y critique la seule offre présentée au tribunal judiciaire par la SELARL Notaires Conseils Bourg-en-Bresse en raison d’un prix très minoré, tout en refusant la liquidation judiciaire, il ne propose aucune autre alternative, ni un prix supérieur émanant d’un tiers notaire.

Encore, comme l’indiquent les mandataires de justice qui rappellent qu’ils n’ont pas relevé appel comme représentant l’intérêt collectif des créanciers, en premier lieu M. Z Y n’allègue ni ne justifie que le jugement a eu des incidences préjudiciables à ses intérêts, tel une méconnaissance des principes fondamentaux du droit ou de graves erreurs. En second lieu, il est constant que M. Z Y n’a pas opté pour l’une des deux offres au prix de 200.000' qui avaient été émises avant lancement de l’appel d’offres alors devenu obligatoire.

Le défaut d’intérêt à agir de M. Z Y constitue une fin de non-recevoir en application de l’article 122 du code de procédure civile et rend son appel irrecevable, empêchant par conséquent l’examen au fond de l’affaire.

La demande de condamnation de M. Z Y à des dommages-intérêts formée par les mandataires de justice doit être écartée, dès lors que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses

droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un’abus’du droit d’agir’en’justice et que par ailleurs, les requérants ne justifient pas d’un préjudice spécifique qui lui est lié.

Les dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile sont à la charge de M. Z Y qui perd en son recours et il est en outre redevable à l’égard des mandataires de justice d’une indemnité de procédure, mais non au bénéfice de la chambre des notaires.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Juge irrecevable l’appel de M. Z Y,

Ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par les SELARL AJ Partenaires et MJ Alpes ès qualités d’administrateur et mandataire judiciaires,

Condamne M. Z Y à verser à chacune des SELARL AJ Partenaires et MJ Alpes ès qualités d’administrateur et mandataire judiciaires une indemnité de procédure de 1.000',

Rejette la demande du même chef formée par la Chambre des notaires de l’Ain,

Condamne M. Z Y aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Pour le Président empêché,

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