Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 25 février 2021, n° 19/00833

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 25 févr. 2021, n° 19/00833
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/00833
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 6 décembre 2018, N° 2014j01033
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/00833 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MFPS Décision du

Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 07 décembre 2018

RG : 2014j01033

X

C/

SAS LOCAM

SAS APPSVISION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRET DU 25 Février 2021

APPELANTE :

Mme B-A X

[…]

[…]

Représentée par Me Aurélie MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1871

INTIMEES :

SAS LOCAM

[…]

[…]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SAS APPSVISION

[…]

[…]

défaillante

Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2021

Date de mise à disposition : 25 Février 2021

Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Anne-B ESPARBES, président

— Hélène HOMS, conseiller

— Raphaële FAIVRE, conseiller

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-B ESPARBES, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS

Le 19 mars 2014 B-A X, artisan coiffeur, exerçant sous l’enseigne «X coiffure» a conclu avec la société Locam un contrat de location longue durée d’une application smartphone et android fournie par la société Appsvision moyennant le paiement de 48 loyers d’un montant de 184 euros TTC chacun.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans Ies huit jours de la mise en demeure adressée Ie 30 août 2014 par la société Locam à Mme X.

La société Locam a donc fait délivrer assignation à Mme X par acte d’huissier du 1er décembre 2014 devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 9 715,20 euros au titre des arriérés de loyers, indemnités de résiliation et clause pénale.

Par acte extra-judiciaire délivré le 29 mai 2015, Mme X a appelé en garantie la société Appsvision.

Par jugement du 7 décembre 2018 le tribunal a :

rejeté l’exception d’incompétence soulevée sur le fondement de l’article L 442-6 I 2 du code du commerce par Mme X,

constaté l’indivisibilité des contrats souscrits d’une part entre la société Appsvision et Mme X et d’autre part entre Mme X et la société Locam,

rejeté le constat de l’existence de man’uvres dolosives formées par Mme X

vis-à-vis de la société Appsvision, débouté Mme X de sa demande de nullité du contrat d’une application de smartphone et androïd,

débouté Mme X de sa demande de nullité du contrat de location financière d’une application de smartphone et androïd,

débouté Mme X de sa demande de résolution du contrat d’une application de smartphone et androïd signé avec la société Appsvision,

débouté Mme X de sa demande de résolution du contrat de location financière d’une application de smartphone et androïd signé avec la société Locam,

rejeté la demande de Mme X tendant à être relevée et garantie par la société Appsvision, des condamnations prononcées contre elle,

débouté Mme X de toutes ses demandes à l’égard de la société Locam et de la société Appsvision,

condamné Mme X à verser à la société Locam la somme de 8.832 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 août 2014 et 1 euro au titre de la clause pénale,

condamné Mme X à verser à la société Locam la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 140,40 euros sont à la charge de Mme X et distraits au profit de la Selarl Lexi Conseil et Défense, Avocats sur son affirmation de droit,

dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,

débouté la société Locam du surplus de ses demandes.

Selon déclaration d’appel par voie électronique du 1er février 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement en intimant la société Locam et la société Appsvision en vue d’obtenir :

— l’infirmation du jugement entrepris,

— l’application de l’article L.442-6 I 2 du code de commerce au corpus contractuel Appsvision, X, Locam et à défaut la nullité ou à tout le moins la résiliation ou résolution des contrats Appsvision, X, Locam et à titre subsidiaire la réduction des demandes formulées par la société Locam et en tout état de cause la garantie de la société Appsvision de toutes condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de l’appelante et infirmation de toutes les demandes accessoires et notamment en ce qui concerne les frais répétibles et irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 30 avril 2019, Mme X demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile et des articles 1108, 1129, 1131, 1134, 1147 et 1184 du code civil et des articles 1152 et 1129 anciens du code civil et des articles 1169, 1224 et 1227 nouveaux du code civil et L.442-6 du code de commerce :

A titre liminaire,

constater le «défaut à agir»'de la société Locam,

infirmer intégralement le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 7 décembre 2018,

débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes,

Sur le fond et en tant que de besoin,

A titre principal:

prononcer la nullité du contrat de location signé le 19 mars 2014 ,

infirmer intégralement le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 7 décembre 2018,

débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire:

prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 19 mars 2014 aux torts exclusifs de la société Appsvision pour inexécution contractuelle, et dire que cette inexécution est opposable à la société Locam,

prononcer en conséquence la résolution judiciaire de l’ensemble contractuel signé entre les sociétés Appsvision, Locam et Mme X,

constater qu’elle a signé le 19 mars 2014 le contrat de location et le procès-verbal de livraison et de conformité le même jour,

constater que le procès-verbal de livraison et de conformité qu’elle a signé ne correspond pas au procès-verbal de conformité prévu à l’article 2.2 du contrat de location,

dire que le procès-verbal signé le 19 mars 2014 ne saurait déclencher l’exigibilité des loyers dus par elle,

infirmer intégralement le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 7 décembre 2018,

débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes,

A titre très infiniment subsidiaire,

constater au visa de l’article L 442-6.I alinéa 1 et 2 du code du commerce, l’existence d’un avantage injustifié ainsi que d’un déséquilibre significatif,

condamner in solidum la société Locam et la société Appsvison à lui verser la somme de 9.715,40 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la commission du dommage, à savoir le 14 mars 2014,

prononcer le cas échéant toute compensation avec toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre,

A titre très très infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse improbable de sa condamnation au profit de la société Locam :

réduire à néant le montant de la clause pénale sollicité,

juger que les intérêts au taux légal ne seront prononcés qu’à partir de l’arrêt à intervenir,

condamner la société Appsvision à la garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Locam,

En tout état de cause,

débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes,

condamner in solidum la société Locam et la société Appsvision à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de son moyen fondé sur le défaut d’intérêt à agir de la société Locam, elle expose que :

— le bon de commande a été signé avec une société dénommée Appsvision- Une marque de Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France dont le numéro de RCS est 524 221 397, qui à la lecture de son extrait Kbis ne se dénomme en aucune façon Appsvision mais bien Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France qui a pour objet social «la commercialisation de panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, produits pour toutes économies d’énergie et annexes, installation de ces produits confiée en sous-traitance, l’installation de panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, produits pour toutes économies d’énergie», de sorte que cette société n’avait pas les compétences pour créer et développer une application smartphone et androïd,

— cette société a fait l’objet le 18 juin 2014 de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements au 10 janvier 2014, puis d’une liquidation judiciaire par jugement en date du 12 novembre 2014 puis de jugements sanctionnant personnellement les dirigeants (faillite personnelle et/ou interdiction de gérer),

— le contrat de location est, quant à lui, régularisé par une société Appsvision domiciliée […] à Y qui a pour objet social «la conception, le développement et communication

d’applications informatiques et de communications par tous moyens» et dont le numéro de RCS 534 112 305 est différent de celui figurant sur le bon de commande, de sorte que le contrat de location ne correspond pas au bon de commande, le fournisseur n’étant pas le même,

— le mandat de paiement régularisé le 19 mars 2014, au profit d’une société dénommée également Appsvision dont l’établissement est situé […] à Rosny sous Bois, laquelle correspond à la société Appsvision et non à la société figurant sur le bon de commande, à savoir la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, qui n’a jamais eu d’établissement principal ou secondaire à Rosny sous Bois,

— en conséquence, en l’absence d’identité de fournisseur entre les documents contractuels, la société Locam est dépourvue d’intérêt à agir dans la mesure où le fournisseur de la chose louée n’est pas la société en charge de créer et de développer l’application smartphone et androïd, objet de la location,

Au soutien de sa demande en nullité des contrats, elle fait valoir qu’il résulte clairement des éléments du dossier que le procès-verbal de réception a été régularisé le même jour que le bon de commande, soit le 19 mars 2014, alors qu’il est matériellement impossible pour la société Appsvision de démarcher le client, lui faire signer le bon de commande et le bon de livraison pour une prestation pour laquelle il convient de réunir des informations avant de créer l’application, objet du contrat, de sorte que le contrat n’a pas été valablement formé du fait des man’uvres dolosives de la société Appvision,

— le contrat n’a également de ce fait aucune existence car il est dépourvu de cause,

— le démarchage de Mme X, en pleine journée de travail, en lui demandant son Rib, et en lui faisant signer des documents qui doivent permettre l’étude du dossier mais qui sont en réalité des documents contractuels, et la transmission ensuite d’une ébauche d’application qui ne fonctionne pas, sans lui laisser d’exemplaire du bon de livraison, constituent des man’uvres dolosives,

— le contrat n’a pas d’objet certain dès lors qu’aucun des documents contractuels ne le désigne puisque le bien objet du financement est désigné comme visant la création et le développement d’une application smartphone et android.

Au soutien de sa demande de résolution du contrat tripartite, elle expose que :

— la société Appsvision n’a jamais exécuté ses obligations et il n’y a pas eu de livraison de bien, objet du contrat.

— le contrat signé entre la société Appvision, la société Locam et elle-même participe d’une seule et même opération économique consistant à lui fournir une application androïd et smartphone, moyennant le paiement d’un loyer unique versé à la seule société Locam de sorte que l’inexécution des obligations de la société Appsvision entraîne nécessairement la résolution judiciaire de l’ensemble contractuel liant les sociétés Appsvision, Locam et elle-même.

Au soutien de l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société Locam, elle fait valoir que la signature du bon de livraison et de conformité est intervenue en même temps que celle du bon de commande, de sorte qu’il est impossible que la société Appsvision ait pu dans le même temps procéder à la création matérielle de l’application, et en conséquence, ce procès-verbal de livraison et de conformité ne peut déclencher l’exigibilité des loyers.

Au soutien de sa demande au titre de l’existence d’un avantage non justifié et d’un déséquilibre significatif, elle indique qu’elle n’a jamais signé de procès-verbal de livraison le 23 avril 2014, alors qu’elle a fermé son salon de coiffure à 17 heures et que les clientes présentes attestent qu’aucun démarcheur ne s’est présenté ce jour là,

— les démarcheurs ne se sont présentés dans son salon de coiffure qu’une seule fois le 19 mars 2014 et lui ont fait signer à la fois un bon de commande et un procès-verbal de livraison qui n’a été daté que par la suite par ces démarcheurs, comme en atteste l’écriture qui est la même s’agissant de la date figurant dans la rubrique fournisseur et dans la rubrique locataire,

— il y a lieu de relever dans les conditions générales, dispositions contractuelles d’adhésion, l’existence d’une totale asymétrie entre les droits du loueur et les obligations du locataire dès lors que :

* le loueur dispose uniquement des droits alors que le locataire n’a que des obligations, que notamment il est institué une présomption de livraison du bien permettant ainsi de déclencher le paiement des loyers et ce même en cas de dysfonctionnement du bien, objet du financement,

* seul le loueur peut résilier facilement le contrat, ce qui n’est pas, en aucune façon, le cas pour le locataire, et ce même si le bien, objet du financement, n’est pas en état de fonctionnement,

* le locataire se trouve dans l’impossibilité d’opposer l’inexécution des obligations du fournisseur, et ce malgré l’interdépendance des obligations de chaque contractant,

* alors que le locataire ne peut opposer aucune difficulté dans l’exécution du contrat, le loueur peut résilier le contrat et solliciter de surcroît le versement de pénalités à hauteur de 10% des loyers impayés,

— le déséquilibre significatif est également un déséquilibre économique dès lors que le montant du contrat correspond à un exercice comptable de son activité.

Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 28 août 2019, la société Locam demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1131 et 1149 anciens du code civil de :

rejeter l’appel de Mme X,

la débouter de toutes ses demandes,

confirmer le jugement sauf en ce qu’il a réduit à l’euro symbolique la clause pénale de 10 %,

lui allouer à ce titre la somme complémentaire de 883,20 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 30 août 2014,

condamner Mme X à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme X en tous Ies dépens d’instance comme d’appeI.

Pour s’opposer à la fin de non-recevoir fondée sur son défaut d’intérêt à agir, elle expose que :

— Mme X a commandé le 19 mars 2014 un logiciel applicatif à l’enseigne Apps Vision domiciliée […] avec un n° de RCS 524 221 397 , que le logiciel lui a bien été délivré le 23 avril suivant par le fournisseur toujours domicilié selon le tampon humide apposé sur le procès-verbal de livraison et de conformité au 32 rue de Landy 93380 Y et sous le même n° de RCS 524 221 397,

— elle a également signé avec la société Locam un contrat de location mentionnant comme fournisseur la société AppsVision à Ia même adresse à Y avec un même n° RCS 524 221 397,

— le fournisseur lui a adressé une facture comprenant toujours Ia même adresse 32 rue de Landy 93380 Y et le même n° de RCS 524 221 397, de sorte que ces documents s’avèrent

parfaitement cohérents.

Pour s’opposer aux demandes de Mme X, elle fait valoir que :

— cette dernière a signé le procès-verbal de livraison et de conformité un mois après la conclusion du bon de commande et de la convention de location, de sorte qu’il lui appartenait de ne pas régulariser ce document si le produit n’était pas conforme,

— les échéances dues sont bien d’un montant de 184 euros comme retenu par le tribunal, dès lors qu’elles comprennent 4 euros au titre de la cotisation d’assurance telle que souscrite par Mme X,

Pour s’opposer à l’application des dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce, elle rappelle que le contrat de location de site internet ne crée pas de partenariat ou de relation commerciale établie entre les parties, dès lors qu’elle n’implique pas de volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services. Elle expose en outre que la jurisprudence exclut l’application de ce texte aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.

Elle indique en outre que les indemnités de résiliation stipulées au contrat ne sont pas manifestement excessives en ce qu’elles représentent la juste contrepartie financière de l’investissement réalisé par elle et ont vocation à réparer le préjudice subi du fait de l’inexécution par Mme X de ses obligations contractuelles.

Pour contester toute diminution de la clause pénale, elle expose que les indemnités de résiliation ne correspondent jamais qu’à la seule exécution par équivalent du contrat et ne prennent donc pas en compte Ies coûts administratifs et de gestion engendrés par la défaillance de Mme X.

La société Appsvision, n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la déclaration d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier du 4 avril 2019 conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, l’assignation ayant été délivrée à personne habilitée à la recevoir, dûment nommée.

Sur la demande de la cour relative à la possible irrecevabilité des demandes de l’appelante fondées sur l’article L.442-6 I 1° et 2 ° du code de commerce, seule Locam a répondu par note du 8 février 2021, par laquelle elle conclut à l’irrecevabilité de la demande formée au titre de ce texte. La note de l’appelante parvenue après expiration du délai est irrecevable.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, que le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, il demeure soumis à la loi ancienne, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

Sur le défaut d’intérêt à agir de la société Locam

Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, il ressort des pièces produites et des déclarations des parties que Mme X a conclu avec la société Locam un contrat de location longue durée d’une application smartphone et androïd fournie par la société Appsvision.

Or, s’il ressort du bon de commande, du contrat de location et du procès-verbal de livraison que la société Appsvision constitue une marque de Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France, l’ensemble des pièces contractuelles ont été régularisées avec la société Appsvision, de sorte qu’il n’existe aucune divergence d’identité du fournisseur de la prestation. Il s’en suit que la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Locam à l’encontre de Mme X, fondée sur cette prétendue divergence d’identité doit être en conséquence rejetée.

Sur la nullité du contrat de location

S’agissant de la demande en nullité du contrat pour dol

En application de l’article 1109 ancien du code civil, applicable en la cause, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Selon l’article 1116 ancien du même code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

En l’espèce, Mme X, artisan coiffeur, exerçant sous l’enseigne «X coiffure» a conclu le 19 mars 2014 avec la société Locam un contrat de location longue durée d’une application smartphone et androïd fournie par la société Appsvision moyennant le paiement de 48 loyers d’un montant de 184 euros TTC chacun.

Le 23 avril 2014, celle-ci a signé le procès-verbal de livraison et les témoignages de deux clientes ainsi que de sa collègue, Z X, attestant qu’aucun représentant de la société Appsvision ne s’est présenté au salon de coiffure à cette date entre 10 heures et 18 heures, ne suffisent pas à démontrer que ce procès-verbal de livraison a été signé le même jour que le contrat, le rendez-vous ayant pu être fixé à toute autre heure.

Par ailleurs, il importe peu, à supposer ce fait avéré, que la date figurant sur le procès-verbal de livraison n’ait pas été écrite de sa même main, Mme X ne contestant pas sa signature.

Cette dernière n’établit pas davantage, en dehors de ses seules affirmations, l’existence de man’uvres imputables à la société Appsvision de nature à la tromper sur l’étendue de son engagement, et à vicier son consentement, alors que les termes du contrat qu’elle ne conteste pas avoir signé sont clairs et mentionnent de manière expresse la création et le développement d’une application smartphone et androïd et non pas une étude de faisabilité d’une telle application.

S’agissant de la demande en nullité du contrat pour défaut d’objet

Conformément à l’article 1129 ancien du code civil applicable en la cause, il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

En l’espèce, l’objet du financement est désigné comme suit dans les conditions particulières : création et développement d’une application «smartphone et android».Aux termes des conditions générales, opposables à Mme X dans la mesure où elle a déclaré dans les conditions particulières les avoir acceptées, il est stipulé que le contrat de location a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le loueur loue une solution informatique comprenant selon les conditions particulières une licence d’utilisation d’un logiciel et/ ou une licence d’utilisation d’un site web et/ ou un droit

d’utilisation du matériel informatique, moyennant le versement de loyers par le locataire. Il en résulte que le contrat de location financière ne peut être annulé pour défaut d’objet.

S’agissant de la demande en nullité du contrat pour défaut de cause

La demande en nullité du contrat pour défaut de cause qui n’est motivée ni en droit ni en fait, doit également être rejetée.

Sur la demande de résolution judiciaire de l’ensemble contractuel

Conformément à l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l’anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut être prononcé qu’en présence du prestataire ou du fournisseur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location.

En l’espèce, Mme X a signé sans réserve le procès verbal de livraison de l’application smartphone et android, et ne produit aucune pièce relative à un quelconque dysfonctionnement de cette application. En conséquence, le moyen tiré de l’interdépendance des contrats, au soutien de la demande de résolution du contrat conclu avec la société LOCAM, est inopérant.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article L.442-6 I 1° et 2 ° du code de commerce, dans sa version applicable en la cause, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial manifestement disproportionné et de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Par ailleurs, l’article D 442-3 du code de commerce dans sa version applicable en la cause, dispose que pour l’application de l’article L.442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

Or, il ressort de cette annexe 4-2-1 que le tribunal de commerce de Saint-Étienne, non spécialisé, n’était pas compétent pour connaître d’une telle demande et que la cour d’appel de Lyon n’est pas davantage compétente pour en connaître. Il convient donc de juger irrecevable cette demande et de réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Saint-Étienne soulevée par Mme X.

Sur la réduction de la clause pénale

Aux termes de l’article 1226 ancien du code civil, applicable en la cause, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. La peine convenue peut être, en application de l’article 1152 du code civil, modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, l’article 15.3 du contrat de location stipule qu’en cas de résiliation par le bailleur pour

non-paiement des loyers, le locataire devra verser à celui-ci une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majoré d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10%.'

Cette disposition, qui majore les charges financières qui pèsent sur le débiteur, ne vise pas seulement à compenser les risques financiers pour le bailleur. Elle a pour objectif, d’une part, de contraindre le débiteur à exécuter ses obligations et, d’autre part, d’évaluer forfaitairement le préjudice subi par le bailleur du fait de l’inexécution. Elle constitue donc une clause pénale au sens des dispositions précitées.

Or, en l’espèce, Mme X qui sollicite la réduction de cette clause pénale ne démontre pas en quoi celle-ci est manifestement excessive, alors que la résiliation anticipée du contrat de location cause en effet un préjudice à la société Locam en la privant du remboursement du capital qu’elle a investi pour financer la création du site internet ainsi que de la rémunération qu’elle escomptait tirer de cet investissement.

Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il réduit à un euro la clause pénale de 10 % et de condamner Mme X à payer à la société Locam la somme de 883,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014.

Sur la garantie de la société Appsvision

La demande en garantie formée par B-D X à l’encontre de la société Appsvision qui n’est fondée ni en droit, ni en fait, doit être rejetée.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

L’équité commande au regard des circonstances de la présente affaire de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam.

Partie succombante en première instance et en appel, Mme X doit être condamnée aux entiers dépens et sa demande d’indemnité de procédure doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Rejetant la fin de non-recevoir soulevée par Mme X,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 7 décembre 2018, sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formées sur le fondement de l’article L. 442-6 I 1° et 2 ° du code de commerce et en ce qu’il a réduit à un euro la clause pénale,

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et ajoutant,

Juge irrecevable la demande de Mme X sur le fondement de l’article L.442-6 I 1° et 2° du code de commerce,

Condamne Mme X à payer à la société Locam la somme de 883,20 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014,

Rejette la demande de la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme X de toutes ses autres demandes,

Condamne Mme X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 25 février 2021, n° 19/00833