Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 10 février 2021, n° 18/03704

  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Filiale·
  • Commissaire aux comptes·
  • Pompe·
  • Réel·
  • Sérieux·
  • Développement technique·
  • Titre·
  • Résultat

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 10 févr. 2021, n° 18/03704
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/03704
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 avril 2018, N° F16/02551
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/03704 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LW2A

Société GECO

C/

Y Z

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 26 Avril 2018

RG : F16/02551

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2021

APPELANTE :

Société GECO

Siret : […]

[…]

Parc d’activités de Sermenaz

[…]

représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

C Y Z

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2020

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa MILLARY, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Nathalie PALLE, président

— Natacha LAVILLE, conseiller

— Nathalie ROCCI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Président et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société GECO est une société holding qui détient des participations dans les sociétés :

— SPC Manufacturing qui a pour activité 'les outillages de précision'

— SPC Engineering qui a pour activité la fabrication de machines de remplissage.

La société GECO est présidée par la société GME.

Suivant un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2011, la société GECO a engagé M. C Y Z en qualité de directeur du développement technique, avec reprise de son ancienneté au 17 octobre 1977.

La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres.

Par lettre du 7 décembre 2015, remise en main propre contre décharge, la société GECO a convoqué M. Y Z, le 15 décembre 2015, à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2015, la société GECO a notifié à M. Y Z son licenciement pour motif économique à titre conservatoire dans les termes suivants :

« Vous avez été embauché le 17/10/77, dans le groupe SPC et avez été transféré le 01/09/11 dans GECO, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et vous exercez en dernier lieu les fonctions de directeur du développement technique, statut cadre.

Nous avons été contraints d’engager à votre encontre une procédure de licenciement pour les motifs économiques qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable qui a eu lieu le 15 décembre 2015 à savoir :

La situation financière du groupe s’est de nouveau détériorée sur l’exercice 2015.

Nous déplorons en effet :

- de nouvelles pertes financières sur plusieurs des filiales (104900 euros sur SPC ENGINEERING, 57540 euros sur SPC IBERICA et 34946 euros sur SPC ITALIA) ;

- une dégradation continue du résultat sur SPC MANUFACTURING (chute de 93 % entre 2013 et 2015) ;

- des difficultés de trésorerie et un endettement bancaire très important.

Ceci pose de sérieuses difficultés pour le remboursement des dettes financières contractées sur la holding GECO.

Ces difficultés économiques s’expliquent par plusieurs facteurs :

—  des difficultés d’organisation de la production (notamment à cause de notre sous-traitant pour le chrome) qui ont généré des retards de fabrication et des problèmes de qualité des pièces très préjudiciables pour l’image du groupe ;

- une chute des commandes clients depuis plusieurs mois notamment de clients historiques (allemands et italiens) ce qui constitue un manque à gagner de plus de 600 000 euros sur 2015;

- une concurrence très forte (BOSCH, GRONINGER et D & E,NEOCERAM) occasionnant une baisse des prix.

Les actions commerciales à l’export n’ont pas permis de compenser ces baisses de commandes. Aujourd’hui, nos tarifs ne sont plus assez compétitifs et nous perdons des parts de marché.

La physionomie de notre secteur d’activité a évolué ces 5 dernières années.

Pour la fabrication des pompes céramique reprise depuis janvier 2014, les délais de réalisation sont plus longs (16 semaines contre 8 /10 semaines pour les pompes inox) et par conséquent les délais d’encaissements également.

La fabrication de pompes inox nécessite, quant à elle, des achats de matières et fournitures importants. Or, le versement d’acomptes n’est pas encore bien accepté par nos clients.

En outre, le développement de nouvelles machines de remplissage et de bouchage représente un investissement financier important, leur coût de fabrication est élevé et la marge reste encore insuffisante.

L’industrie pharmaceutique, principale clientèle de SPC, a évolué, de nouvelles technologies (pompes et machines péristaltiques) commencent à prendre une place très significative sur le marché mondial.

Les contraintes qualité pharmaceutiques ainsi que l’arrivée de nouveaux acteurs sur ce marché (TRUKING, TOFFLON, DARA, MPA …) obligent SPC à devoir s’adapter à ces évolutions majeures.

Il est également impératif d’innover sur les produits afin de se repositionner sur les marchés. Des débouchés sont possibles dans d’autres secteurs comme la cosmétique ou l’encre.

Par conséquent, nous sommes contraints de nous réorganiser pour faire face aux difficultés économiques actuelles et assurer la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe face à une concurrence accrue.

Dans ces conditions, nous sommes conduits à supprimer votre poste.

Nous avons poursuivi nos recherches mais nous ne sommes pas en mesure de vous proposer de solutions de reclassement, autre que celle qui vous a été déjà faite et à laquelle vous n’avez pas donné suite. Vous avez souhaité recevoir des offres de reclassement à l’étranger.

Nous sommes donc au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique.

Par acte du 13 juillet 2016, M. Y Z a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon d’une demande de 100 000 euros de dommages-intérêts au titre de la contestation du motif économique de son licenciement, outre la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, la remise sous astreinte du solde de tout compte rectifié et de l’attestation Pôle emploi rectifiée et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 26 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :

— dit que la société GECO a procédé à un montage financier qui a abouti à l’appauvrir au profit de la société GME,

— dit que le licenciement pour motif économique de M. Y Z ne repose donc sur aucun motif réel et sérieux,

— dit que les demandes de M. Y Z sont recevables et bien fondées,

— condamné la société GECO à verser à M. Y Z les sommes suivantes :

* 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

outre la condamnation de la même aux dépens.

La cour est saisie de l’appel interjeté le 22 mai 2018 par la société GECO.

Par conclusions notifiées le 25 juillet 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société GECO demande à la cour de :

— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :

- dit et jugé que la société GECO a procédé à un montage financier qui a abouti à l’appauvrir au profit de la Société GME,

- dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M. C Y Z ne repose donc sur aucun motif réel et sérieux,

- condamné la société GECO à payer à M. Y Z les sommes de :

* 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— dire que le licenciement pour motif économique de M. Y Z repose sur un motif réel et sérieux,

— déclarer M. Y Z irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,

— condamner M. Y Z à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.

Par conclusions notifiées le 24 octobre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. Y Z demande à la cour de:

— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement ne reposait sur aucun motif réel et sérieux.

statuant à nouveau :

— condamner la société GECO à lui verser la somme de 156 960 euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique,

— condamner la société GECO à lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard les documents de fin de contrat rectifiés,

— condamner la société GECO à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2020.

MOTIFS

Sur le licenciement :

Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.

En vertu de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société GECO a licencié M. Y Z en invoquant la nécessité d’une réorganisation pour faire face aux difficultés économiques et assurer la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe face à une concurrence accrue.

M. Y Z conteste la réalité des difficultés économiques invoquées en soutenant que plusieurs événements indépendants de la seule conjoncture économique sont survenus depuis la prise de participation de la société GME au capital, et de sa nomination en tant que présidente.

M. Y Z soutient que M. X, en sa qualité de gérant associé majoritaire de la société GME, a organisé la spoliation de la société GECO au profit de la société GME alors que la société GME a continué d’enregistrer des profits jusqu’à pouvoir effectuer une distribution de dividendes au

cours du dernier exercice.

M. Y Z s’appuie sur le fait qu’à partir de la création de la société GME à la fin de l’année 2013, la situation de la société GECO s’est détériorée sans pour autant connaître une baisse d’activité rédhibitoire, les résultats ne cessant de décroître jusqu’à enregistrer une perte importante de 1 243 990 euros lors de la clôture du dernier exercice malgré le maintien d’un chiffre d’affaires annuel hors taxe d’environ 2 millions d’euros.

M. Y Z soutient que la perte enregistrée par la société GECO résulterait d’une provision comptable douteuse prise pour un montant de 1 400 000 euros.

M. Y Z soutient enfin que l’analyse des comptes révélerait que la société GME ferait acquitter ses charges par le biais de refacturations faites aux autres sociétés du groupe et notamment GECO, laquelle serait ainsi alourdie au niveau de ses charges d’exploitation.

La société GECO conteste l’analyse qui est faite par M. Y Z en s’appuyant sur :

— les difficultés économiques de ses deux principales filiales SPC Manufacturing et SPC Engineering détaillées dans un courrier adressé à son commissaire aux comptes le 11 décembre 2015,

— l’exercice de la société GECO clos le 31 mars 2016,

— la note présentée aux délégués du personnel le 4 décembre 2015,

— la procédure d’alerte mise en oeuvre par le cabinet Eurex, son commissaire aux comptes, le 19 septembre 2016 en application des dispositions de l’article L. 234-2 alinéa 1 du code de commerce,

— la dénonciation des découverts par les différentes banques de la principale filiale du groupe SPC Manufacturing entre le 13 octobre 2015 et le 11 octobre 2016.

****

Il ressort des éléments factuels du dossier que la société GECO est une société par actions simplifiée constituée le 27 décembre 2010 entre les époux X, d’une part, et plusieurs apporteurs en numéraires parmi lesquels figure M. C Y Z, d’autre part.

La société GECO a pour objet la prise de participation dans toutes sociétés commerciales ou civiles, la gestion de ces participations et la fourniture de toutes prestations de services à ces sociétés, ainsi que la recherche technologique et le développement commercial au profit de toutes sociétés et notamment de ses filiales.

Il est constant qu’elle a pour principales filiales les sociétés SPC Manufacturing et SPC Engineering.

Il ressort des éléments comptables versés aux débats, notamment le compte de résultat de la société SPC Manufacturing, une baisse importante du chiffre d’affaires entre le 31 mars 2015 et le 31 décembre 2015 et un solde débiteur à cette date de 679 919, 35 euros, ainsi qu’une perte de 1 243 990 euros pour la holding GECO selon son bilan arrêté au 31 mars 2016.

Si le premier indicateur, soit la baisse du chiffre d’affaires de la société filiale, traduit une perte de rentabilité, le second indicateur, soit un résultat d’exploitation négatif pour la société GECO au 31 mars 2016, n’est que la conséquence des difficultés de sa filiale.

Il résulte en effet des explications fournies par Maître Constant, avocat, dans un courrier du 29 mai 2017 adressé au conseil adverse, que le résultat déficitaire de la société GECO au 31 mars 2016 a

pour origine une provision de 1 400 000 euros au titre de la dépréciation des titres de sa filiale SPC Manufacturing, que cette provision était demandée par le commissaire aux comptes de la société et justifiée par la perte très importante constatée par la filiale sus-visée au titre de l’exercice clos au 31 octobre 2016.

Maître Constant conclut, au regard de ces éléments, que la société GECO n’a pas enregistré de baisse de son chiffre d’affaires et qu’en l’absence de ladite provision, le résultat aurait été largement positif.

Il en résulte que l’affirmation de M. Y Z selon laquelle M. X aurait organisé la spoliation de la société GECO au profit de la société GME avec comme conséquence son licenciement, ne repose sur aucun élément objectif et est contredit par le bilan de la société GECO arrêté au 31 mars 2016.

Compte tenu de la situation délicate de la société SPC Manufacturing, le provisionnement à hauteur de 1 400 000 euros apparaît justifié et M. Y Z ne démontre pas en quoi il s’agirait 'd’un point troublant' selon l’expression figurant dans ses écritures.

En revanche, il est constant que :

— la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes a dénoncé dès le 13 octobre 2015 la ligne de découvert autorisée à la SPC Manufacturing avec pour conséquence, une créance exigible de 78 891, 44 euros à la date du 14 décembre 2015, ainsi qu’une facilité de caisse de 50 000 euros,

— Le Crédit Lyonnais a, par courrier du 19 octobre 2015, informé cette même filiale de son intention de réduire son découvert autorisé de façon progressive à compter du 28 décembre 2015,

— la BNP Paribas et LCL ont dénoncé les facilité de caisse et autorisation de découvert par courriers des 11 et 13 octobre 2016.

Ainsi, à la baisse d’activité et à la perte de rentabilité de la société SPC Manufacturing se sont ajoutés la réduction ou la suppression des concours bancaires, mais aussi, selon le constat du groupe Eurex Chettrit, commissaire aux comptes, des retards de paiements des caisses sociales et des retards de règlements fournisseurs, qui ont conduit le groupe Eurex à mettre en oeuvre la procédure d’alerte conformément aux dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 du code de commerce.

Il en résulte que les difficultés économiques invoquées, lesquelles doivent être appréciées à la date de la rupture du contrat de travail, soit en l’espèce à la date du licenciement notifié à M. Y Z, étaient avérées à la date du 28 décembre 2015, des faits compromettant la continuité de l’exploitation de la société SPC Manufacturing, principale filiale de la société GECO, attestés par les pièces comptables, ayant été régulièrement portés à la connaissance des délégués du personnel et du commissaire aux comptes.

Le jugement déféré qui a jugé que la restructuration engagée par M. X avait eu pour conséquence un appauvrissement de la société GECO préjudiciable à ses salariés alors que parallèlement la société GME n’avait aucune difficulté financière et pouvait sans problème rémunérer ses dirigeants et leur verser des dividendes, n’a pas motivé sa décision au regard des éléments du débat.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que la société GECO a procédé à un montage financier qui a abouti à l’appauvrir au profit de la société GME.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y Z pour motif économique ne repose sur aucun motif réel et sérieux et en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts du salarié.

- Sur les demandes accessoires :

La demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés est sans objet.

Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par M. Y Z.

L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement notifié le 28 décembre 2015 à M. Y Z par la société GECO repose sur une cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE M. Y Z de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

REJETTE la demande de M. Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,

CONDAMNE M. Y Z aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 10 février 2021, n° 18/03704