Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 mars 2021, n° 20/06455
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Lyon, 6e ch., 25 mars 2021, n° 20/06455 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
Numéro(s) : | 20/06455 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Trévoux, 4 novembre 2020, N° 11-20-213 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Dominique BOISSELET, président
- Parties : BANQUE DU GROUPE CASINO C/CM-CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT CCS SURENDETTEMENT NANTE, BNP PARIBAS LEASE GROUPE, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P A, COFIDIS, FINANCO SERVICE RECOUVREMENT, ING DIRECT N.V. CHEZ EOS FRANCE, Société BALBEC ASSET MANAGEMENT, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CM CIC
Texte intégral
N° RG 20/06455 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NHZ5
Décision du Juge des contentieux de la Protection du
Tribunal de proximité de TREVOUX
du 05 novembre 2020
RG : 11-20-213
X-A
C/
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CM CIC
Société Y Z MANAGEMENT
COFIDIS
BANQUE DU GROUPE CASINO C/CM-CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT CCS SURENDETTEMENT NANTE
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P A
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 25 Mars 2021
APPELANTE :
Mme B X-A
[…]
[…]
non comparante
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE CMSE anciennement dénommée la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
[…]
OUEST LILLE
[…]
[…]
non comparante
Société Y Z MANAGEMENT
[…]
[…]
non comparante
COFIDIS
[…]
[…]
[…]
non comparante
FLOA BANK anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P A
AGENCE 923
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
SERVICE RECOUVREMENT
[…]
[…]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2021
Date de mise à disposition : 25 Mars 2021
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 11 février 2020, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré recevable la demande de Mme B X-A afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 16 juin 2020, la commission a notifié à la débitrice et aux créanciers la mesure qu’elle entendait imposer, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel-CIC Services, créancier, a contesté cette mesure par lettre recommandée adressée le 19 juin 2020 à la Banque de France.
Par jugement du 5 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux, a :
— déclaré le recours exercé par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel recevable,
— déchu Mme X-A du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers,
— rappelé que le jugement était immédiatement exécutoire,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée envoyée le 18 novembre 2020, Mme X-A a interjeté appel du jugement. A l’appui de son appel, elle a expliqué qu’elle avait aidé un ami ivoirien qui faisait du commerce avec l’Europe et n’arrivait pas à ouvrir un compte bancaire en Côte d’Ivoire. Elle a accepté dans ce cadre le virement d’une somme de 10.000 euros sur son compte bancaire ouvert au Crédit Mutuel mais n’en a pas bénéficié, la somme considérée ayant été intégralement utilisée pour les affaires de son ami ivoirien. Elle a joint à son appel différents documents dont des relevés bancaires pour justifier de sa bonne foi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2021.
Par courriels des 26 novembre 2020 et 3 février 2021, auxquels étaient joints différents justificatifs, Mme X-A a demandé à être dispensée de comparaître, précisant être en Côte d’Ivoire du 2 janvier au 13 février 2021 pour son mariage.
A l’audience de la Cour, aucune des parties n’a comparu.
Toutefois, par courrier reçu le 18 janvier 2021, la Caisse Régionale CMSE-CCS Surendettement Nord, nouvelle dénomination de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel a déclaré une créance de 742 euros à l’égard de la débitrice, s’en remettant à justice.
Par courriers reçus respectivement les 15 décembre 2020 et 15 janvier 2021,
— la société Cofidis, dont le mandataire est le GEIE Synergie a sollicité la confirmation du jugement,
— la société Floa, nouvelle dénomination de Banque du Groupe Casino, s’en est remis à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, l’arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le premier juge a déchu Mme X-A du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers en application des articles L.761-1 et L.712-3 du code de la consommation, au motif que celle-ci avait détourné une partie de ses biens, en l’occurrence une somme de 10.000 euros créditée le 21 février 2020 sur son compte bancaire au Crédit Mutuel.
Les seules pièces adressées par Mme X-A à la Cour ne suffisent pas à faire la preuve de ses affirmations quant à l’origine et l’emploi de la somme de 10.000 euros créditée le 21 février 2020 sur son compte bancaire.
Au surplus, l’appelante ne justifie pas avoir adressé ses moyens aux autres parties, notamment au Crédit Mutuel, dans les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Mme X-A ne démontrant pas qu’elle a été déchue à tort du bénéfice des dispositions du surendettement, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision